Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur d la Correspondance de Rennes à l'Affemblée nationale & du Préfidial, rues Châteaurenault & de l'Her mine, N° 791, au premier étage. N°. V I. ASSEMBLÉE NATIONALE. Du mercredi 9 juin 1790. BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE DE RENNE S. Séance du 9 juin 1790 (a). La ville du Havre a fait fa foumiffion d'acquérir pour 15 millions de biens nationaux. M. de Noailles a lu la nouvelle rédaction proposée par le comité militaire pour les troupes de terre, (a) Les feuilles que nous vous remettrons ci-jointes contiennent des décrets bien intéreffans. Nous n'avons rien à ajouter à leurs détails. Nons allons attendre avec impatience le moment d'embraffer ceux de nos concitoyens qui feront envoyés prendre part` au pacte fédératif. Nous avons vu avec grand plaifir l'élection de M. Bertin; fon patriotifme & fes lumières nous font communs, & un fi bon choix, nous eft un sûr garant des bonnes vues de l'affemblée. Nous ferons bientôt à l'abri des efforts des malveillans; la récolte s'anonce pour être excellente dans toutes les parties du royaume, & ne laiffera plus d'espoir de faire craindre la difette, Nous fonimes avec un refpectueux attachement, Meffieurs & très-chers concitoyens, Tom. V. Vos très-obéiflans ferviteurs, Dubourg Lancelot, Recteur de Retier; Lanjuinais; Abonnement de juin de l'article 3 du décret fur la confédération gén rale, & deux rédactions au nom du comité de ma rine pour le fervice de mer. MM. Alquier & Nerac ont réclamé en faveur d officiers de marine marchande; & après beaucou d'indécisions pour déterminer le mode de cette de putation, il a été décrété que tous les ports de me du royaume députeroient un des leurs. M. Lanjuinais a fait remarquer qu'il feroit bien étor nant de voir, dans une pareille folemnité, toute la for nationale réunie, fans y trouver les chefs de l'armée ceux qui réuniffent le refpect & la confiance des fol dats. Cette obfervation a encore été accueillie d même que celle faite en faveur des éleves & des vo lontaires del marine. Enfin, cet article a été décré en ces termes : Suite du décret fur la fédération générale. L'affemblée a décrété ce qui fuit : » Tous les corps militaires, foit de terre, foit d mer, nationaux ou étrangers, députeront à la fédera tion patriotique, conformément à ce qui fera réglé c après : כג Chaque régiment d'infanterie ou d'artillerie dépu tera l'officier le plus ancien de fervice parmi ceux qu feront préfens au corps; le bas officier le plus an cien de fervice parmi ceux qui font préfens au corps & les quatre foldats les plus anciens de fervice pré fens au corps, & pris indifféremment poraux, appointés, grenadiers, cha Parmi les ca tambours & muficiens du régiment. fufiliers » Le régiment du Roi & celui des gardes Suiffes à raifon de leur nombre, enverront une députation double de celle fixée pour les régimens ordinaires. Les bataillons des Chaffeurs à pied députeront u officier, un bas-officier & deux chaffeurs, conformé ment aux règles prefcrites pour les régimens d'infanterie Le corps des ouvriers de l'artillerie & celui de mineurs députeront chacun un officier, un bas officier & deux foldats, comme pour les bataillons de chaffeurs à pied. » Les mêmes règles défignées ci-deffus feront obfervées pour tous les regimens de cavalerie, dragons chaffeurs & huffards, avec cette différence qu'ils ne députeront qu'un officier, un bas officier & deux cavaliers feulement; le feul régiment des carabiniers, double en nombre des régimens de cavalerie ordinaire, aura une députation double de ces derniers. » Le Corps Royal du génie députera le plus ancien officier de chaque grade; & en cas d'égalité d'ancienneté, le rang de promotion décidera. » La Maréchauffée fera repréfentée par les plus anciens officiers, les quatre plus anciens bas officiers, & les douze plus anciens cavaliers du royaume. » La compagnie de la connétablie fera représentés par le plus ancien individu de chaque garde d'officier, de bas-officier & cavalier. Par égard pour de vieux militaires qui ont bien mérité de la patrie, & qui ont acquis le droit de fe livrer au repos, le corps des invalides fera représenté par les quatre plus anciens foldats retirés à l'hôtelroyal des invalides. Les commiffaires de guerre feront repréfentés par un commiffaire ordonnateur, un commiffaire ordinaire, & un commiffaire-élève le plus ancien de chacun de ces grades. » Le corps des lieutenans des maréchaux de France fera représenté par le plus ancien d'entr'eux. Quant aux compagnies de la maison militaire du roi, de celle des frères de fa majefté, & tous autres corps militaires non-réunis, ils feront repréfentés chacun par le plus ancien de chaque grade; en cas d'égalité de fervice le plus ancien d'âge aura la préférencce. >> Les maréchaux de France, les lieutenans-généraux, les maréchaux-de-camp, & les gardes correfpondans de la marine députeront les deux plus anciens officiers de chacun de ces différens grades. » L'affemblée nationale déclare qu'elle n'entend rien préjuger fur l'influence ou le rang des corps militaires ci-deffus dénommés, & même de ceux qui ne le font · pas. » Le roi fera fupplié de donner les ordres néceffaires pour l'exécution du préfent décret. » Décret.Les deux plus anciens officiers de chaqué grade,actuellement en fervice dans chacun des ports de Breft, Toulon & Rochefort, feront députés, au nom du corps de la maine, à la confédération générale indiquée pour le 14 Juillet. » Chacune des divifions du corps royal des Canoniers-Matelots, actuellement en fervice dans les ports de Breft, Toulon & Rochefort, députeera le plus ancien des officiers majors & fous-lieutenans de la divifion, le plus ancien des bas officiers, & les quatre plus anciens canoniers-matelots. Les ingénieurs conftructeurs de la marine fervant dans chaque port, députeront le plus ancien d'entre eux. Les maîtres de toutes espèce, & les officiers mariniers entretenus dans chaque port, députeront le plus ancien de fervice d'entre eux, & l'ancienneté fera comptée par les fervices de mer. Parmi les élèves & les volontaires de la marine, fera député le plus ancien d'entre eux dans chacun des trois ports de Breft, Toulon & Rochefort. Les commiffaires généraux & ordinaires des ports & arfenaux, & autres corps, députeront les plus anciens d'entre eux. L'affemblée nationale déclare qu'elle n'entendrien préjuger fur l'existence ou le rang des corps militaires ci-devant dénommés, & même de ceux qui ne le font pas. Le roi fera fupplié de donner les ordres néceffaires pour l'exécution du préfent décret, M. Begouen a fait, au nom du conseil municipal de la ville du Havre, la foumiffion d'acquérir pour quinze millions de biens nationaux. Dans la ville de Breft, a continué M. de Menou, il s'eft élevé une altercation entre les grenadiers de |