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1791, de l'art. 1o de celle du 4 flor. an 4, et de l'art. 1 de celle du 17 mai 1826, le privilége exorbitant de la précmption ne s'exerce que sur les marchandises dont les droits sont perçus sur la valeur; que l'on ne peut ranger dans cette catégorie les marchandises mises en entrepôt Dréel, puisque, malgré la déclaration de valeur à laquelle elles sont soumises, elles ne sont immédiatement ni nécessairement sujettes à la perception d'aucun droit; qu'en écartant, dans ce cas, la prétention des employés des douanes, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; REJETTE.

L.

COUR DE CASSATION.

Un tribunal correctionnel appelé à statuer sur une contravention à un arrêté municipal qui, dans l'intérêt de la salubrité publique, défend à un particulier de curer des fossés, peut-il surseoir à statuer, sous le prétexte que le contrevenant se prétend propriétaire des fossés ? (Rés. nég.) C. pén., art. 474, § 5.

Une exception préjudicielle ne peut-elle être admise que dans le cas où, étant prouvée, elle ferait disparaître le délit? (Rés. aff.)

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MINISTÈRE PUBLIC, C. BOUDRET.

Da 11 février 1830, ARRÊT de la chambre criminelle, M. de Bastard président, M. Ricard rapporteur, par lequel:

pén. ;

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LA COUR, -Sur les conclusions de M. de Gartempe, avocat-général; - Vu l'art. 3 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, portant: « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont.... 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux...”; -Vu aussi l'art. 471, no 5 du C. -Allendu que l'arrêté du maire de Saint-Imbéry, en date du 3 juil. 1829, avait pour objet de prévenir les effets que les exhalaisons insalubres pouvaient produire sur la santé des habitants, et était pris, par conséquent, dans le cercle légal des attributions de l'autorité municipale; - Attendu que la propriété des fossés dont il s'agit dans ledit arrêté, alors même qu'elle lui serait acquise, n'autoriserait pas Boudret à contrevenir au susdit arrêté, qu'il n'avait pas attaqué devant l'autorité compétente, quoiqu'il lui eût été notifié ; qu'il n'y avait ‹lonc pas lieu à surseoir à statuer sur la contravention, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la propriété, et qu'en prononçant ce sursis, et refusant d'appliquer l'art. 471, § 5 du C. pén., le jugement attaqué a violé cet article.-Par ces motifs, CASSE le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le 15 janv. dernier. »

Tome IIIe de 1850.

Feuille 6e.

COUR DE CASSATION.

L'imprimeur qui a reçu d'un évéque la permission d'imprimer le bréviaire composé pour le diocèse de celui-ci peutil poursuivre comme contrefacteur celui qui depuis réimprimé cet ouvrage ? (Rés. aff.) (1)

GAUTHIER, C. LECLÈRE.

a

Le sieur Leclère et autres libraires de Paris avaient, avec la permission de l'archevêque de cette ville, fait imprimer un bréviaire intitulé Breviarium parisiense. Cet ouvrage, dont l'impression ne leur avait été permise qu'à condition de verser une somme considérable à la caisse diocésaine, fat réimprimé quelques années après à Besançon par les sieurs Gauthier frères, chez le correspondant desquels, à Paris, le sieur Leclère fit saisir huit exemplaires de cette réimpression. Bientôt après ils furent cités en contrefaçon à la requête de celuici devant le tribunal correctionnel de la Seine; et, le 11 fév. 1830, ce tribunal statua en ces termes : les - « Attendu que évêques sont propriétaires des livres d'église, des heures et prières de leur diocèse, puisque, conformément à la loi du 19 juil. précitée, loi qu'il relate, le décret du 7 germ. an 13, défend la publication de ces livres sans la permission de l'évêque, droit qui n'existe qu'en faveur de celui qui possède la propriété littéraire d'un ouvrage; Que ce décret, en modifiant la disposition de la loi du 19 juil. 1793, relativement à la durée de la propriété des auteurs, la rend, de temporaire qu'elle est dans cette loi, perpétuelle en faveur des archevêques, évêques, et de leurs successeurs, ou plutôt de leur siége, pour les livres d'église, heures et prières, puisque ces livres ne peuvent jamais être imprimés ou réimprimés sans la permission de l'évêque diocésain, et qui le fout sans cette permission sont exposés à être panis des peines que la loi du 19 juil. 1793 prononce contre ceux qui attentent à la propriété littéraire des auteurs; Que cette dernière disposition du décret dérive de l'obligation dans laquelle sont les évêques de maintenir dans toute leur pureté les livres qui sont la base de la religion catholique, afin d'empêcher les prêtres et les fidèles de leur diocèse de tomber dans des erreurs qui nuiraient à la foi, et de ce que

(1) Voy. arrêts conformes, t. 3 1825, p. 472,

que ceux

d'ailleurs

les évêques diocésains, étant responsables des ouvrages dont ils ont autorisé la publication, doivent jouir des droits d'autears dont ils ont les charges;-Que ce décret n'a été abrogé par aucune loi; qu'il n'est pas non plus possible de voir dans l'art. 8 de la charte constitutionnelle, qui ne parle que du droit que chacun a de manifester librement ses opinions, de les faire imprimer et distribuer, ni dans aucun de ses autres articles, une abrogation dudit décret. »

Appel par les frères Gauthier; et, le 11 mai suivant, arrêt de la cour de Paris, chambre correctionnelle, qui adopte les motifs des premiers juges.

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Ils se pourvoient en cassation, 1o pour violation de la loi da 19 juil. 1793, de l'art. 8 de la charte constitutionnelle ; 2o pour fausse application du décret du 7 germ. an 13, et des art. 425, 426, 427 et 429 du C. pén.

D'après le droit commun, disaient les demandeurs, le texte du bréviaire en question est dans le domaine public, et en permettant de l'imprimer, l'archevêque de Paris n'a pu en transmettre la propriété. Ce bréviaire est en effet une compilation édifiée par une multitude de mains. L'archevêque, n'en ayant pas composé les éléments, n'a pu évidemment en conférer la propriété. En outre, lors même qu'il en serait l'auteur, il n'en aurait jamais eu la propriété ; son ouvrage, comme celui de tout fonctionnaire salarié et essentiel à ses fonctions, est tombé dans le domaine public. D'où la conséquence qu'on peut l'imprimer sans être coupable de contrefaçon.

A ces principes on oppose le décret du 7 germ, an 13 sur l'impression des livres d'église.. Mais ce décret n'y déroge point; il défend seulement d'imprimer de pareils livres sans la permission de l'évêque diocésain. Il soumet l'impression à sa censure préalable, mais il ne lui en donne pas la propriété, et par conséquent il ne lui permet pas de la transmettre. Voilà comment le décret de l'an 13 doit être et a été interprété par une décision du conseil d'état du 17 juin 1809, et par une autre, rappelée dans une circulaire du directeur de la librairie, le 26 nov. 1814. En jugeant le contraire l'arrêt attaqué a faussement appliqué cette loi, ainsi que les art. du code pénal sur la contrefaçon, et implicitement violé l'art. Ś de la charte, qui supprime virtuellement le droit donné aux

évêques

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Toute la défense du sieur Leclère a consisté dans le déve loppement des décisions attaquées.

Du 23 juillet 1830, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bastard-d'Estang président, M. Ollivier rapporteur, MM. Nicod et Teysserre avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocal général; Attendu, sur les deux moyens présentés par les demandeurs, que, d'après les art. 1 et 2 du décret du 7 germ. an 13, les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, heures ou prières, sans en avoir obtenu la permission écrite de l'évêque diocésain, doivent être poursuivis conformément à la loi du 19 juil. 1793; Que les individus contre lesquels les art. 3 et suivants de cette loi autorisent des poursuites et prononcent des peines sont ceux qui impriment des ouvrages sans la permission formelle et par écrit des au teurs; Que par conséquent c'est dans cette même catégorie que, le décret du 7 germ. an 13 place, sous le rapport de la poursuite et de la pénalité, l'impression ou la réimpression des livres d'église sans la per mission des évêques, auxquels ce décret donne véritablement un droit de propriété sur cette sorte d'ouvrage; - Que l'art. 8 de la charte constitutionnelle n'a nullement dérogé à cette législation spéciale;—Attendu qu'un bréviaire renferme les offices et les prières que chaque jour de l'année les ecclésiastiques d'un diocèse doivent réciter;—Que c'est à l'évêque qu'il appartient essentiellement de désigner les offices et les prières dont le bréviaire de son diocèse doit être composé;-Que parconséquent il a nécessairement le droit de faire imprimer et publier ce bréviaire, de surveiller l'exactitude et la fidélité de son impression et de sa distribution, et de choisir les personnes auxquelles il lui paraît le plus convenable de les confier; Qu'ainsi le bréviaire publié par un évêque dans son diocèse est évidemment, par sa nature, par l'objet de sa publication et le caractère épiscopal de son auteur, au nombre des livres d'église dont l'impression et la réimpression faites sans la permission écrite de l'évêque donnent lieu aux poursuites autorisées par la loi du 19 juil. 1793;-Attendu que, dans l'espèce, le Breviarium parisiense avait été publié, en 1822, par l'archevêque de Paris pour l'usage de son dio cèse; Que néanmoins les demandeurs l'ont réimprimé et vendu sans en avoir obtenu de l'archevêque la permission écrite;-Que, dès lors, en confirmant le jugement qui déclarait ce fait susceptible d'être poursuivi conformément à la loi du 19juil. 1795, et prononçait la peine tuellement portée par les art. 425, 426 et 427 du C. pén., loin d'avoir contrevenu à ces lois, non plus qu'aux décrets du 7 germ. an 13, en a fait une juste application; REJETTE. »

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R.

ac

I

COUR DE CASSATION.

Dans les causes qui concernent la direction générale de l'enregistrement, faut-il, à peine de nullité, que le ministère public donne ses conclusions verbalement à l'audience? (Rés. aff.)

Suffit-il qu'il les écrive en marge du mémoire signifié par la direction générale? (Rés. nég.)

L'ENREGISTREMENT, C. CLAUDel.

Ainsi jugé, le 14 avril 1830, par ARRÊT (par défaut) de la section civile, M. Portalis président, M. Porriquet rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, ainsi conçu :

LA COUR,

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"

Sur les conclusions de M. Joubert, premier avocat-général; Vu l'art. 14 du titre 2 de la loi du 24 août 1790; -Va aussi l'art. 65 de la loi du 22 frim. an

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Vu encore

l'art. 112 C. de proc. civ. ; Attendu que le procureur du roi près le tribunal d'Épinai a donné ses conclusions par écrit en marge d'un mémoire signifié par la régie le 31 oct. 1827, et qu'il résulte de l'expédition du jugement du 15 janv. 1828 que ce magistrat n'a pas été entendu en ses conclusions à l'audience, et qu'il n'y a pas même été présent ; — Qu'il suit de là que ce jugement irrégulièrement rendu contient une expresse aux lois ci-dessus citées ; CASSE. »

contravention

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COUR DE CASSATION.

Un arrêt qui, après avoir posé la question de savoir s'il y a lieu, avant faire droit, d'ordonner une nouvelle expertise, statue sur le fond sans résoudre cette question, peutil être annulé pour défaut de motifs? (Rés. nég.) Le droit de pêche dans un canal fait de main d'homme et dépendant d'un moulin appartient-il au propriétaire du moulin, à l'exclusion des propriétaires riverains du canal? (Rés. aff.)

COTTIN, C. LEharle.

Un canal qui dérive les eaux de la rivière de Favières borde l'héritage du sieur Cottin et alimente un moulin appartenant au sieur Leharle. Le sieur Cottin a cru pouvoir exercer un

droit de pêche dans la partie de ce canal qui se trouve vis-à

vis de sa propriété.

Assignation lui a été donnée de la part

du sieur Leharle, qui a soutenu avoir un droit exclusif de

pêche dans le canal.

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