n'aurait droit à des retirer que sous une condition suspensive, c'est-à-dire sauf le cas, prévu par le contrat de mariage, où madame Lavie décéderait sans enfauts; Donne acte à M. Lavie de toutes ses réserves, au cas où l'événement pourrait lai donner droit aux diamants et dentelles; Ordonne également qu'il n'y a pas lieu à statuer, quant à présent, relativement à la rente viagère de 1,000 fr. constituée par la dame Lavie au profit de son mari survivant, et à celle de 2,000 fr. constituée par le sieur Lavie au profit de sa femme survivante, emportant sur les biens de celui-ci une hypothèque légale, qui, pour le moment, ne peut recevoir aucune réduction; En ce qui concerne le coût du contrat de mariage réclamé par M. Lavie; Attendu qu'aux termes de l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7, les frais de mutation, pour la constitution dotale faite à la femme, sont à sa charge, mais non ceux des honoraires du notaire ni ceux de la quittance des sommes constituées, qui sont à la charge du mari, suivant l'usage généralement adopté; Ordonne que madame Lavie tiendra compte à son mari des droits de mutation qu'il a payés pour les constitutions dotales à elle faites dans son contrat de mariage, sans néanmoins comprendre le coût dudit contrat, les honoraires dus au notaire, non plus que les frais de quittance ni enregistrement des paiements desdites constitutions dotales, lesquels objets restent à la charge de M. Lavie. En ce qui concerne la copropriété de la maison située à Lyon'; - Attendu que cette copropriété résulte de la stipulation du contrat de mariage des parties, des termes du contrat d'acquisition et des quittances données par M. Lavie à son beaupère, et de celles qu'il a reçues des créanciers des vendeurs; que M. Lavie a lui-même reconnu la propriété de son épouse depuis l'introduction de l'instance en séparation de corps et de biens, par les demandes qu'il lui a formées en paiement de la moitié des grosses réparations qu'il prétend avoir faites à l'immeuble commun; Ordonne que la moitié de la pro priété de l'immeuble situé à Lyon est attribuée à madame Lavie, sauf à elle à faire raison à son mari de la moitié du prix d'acquisition, impenses et accessoires, ainsi que des grosses réparations usufructuaires qu'il prétend avoir faites. >> Sur l'appel du sieur Lavie, arrêt de la cour royale de Lyon, du 27 mars 1828, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Pourvoi du sieur Lavie, 1o pour violation des art. 1168, 1179 et 1180 du C. civ. — Quel était le véritable sens des clauses du contrat de mariage? Les parties stipulaient que, dans le cas où le sieur Lavie survivrait à son épouse, il aurait droit aux diamants et aux dentelles donnés à celle-ci tant par lui que par le père de la future; qu'il aurait pareillement droit à une rente viagère de 1,000 fr.qu'elle lui constituait. Ces dispositions, il est vrai, étaient subordonnées à la condition de survie du mari; mais c'était là une condition suspensive, dans les termes mêmes de l'art. 1168 du C. civ.; elle n'empêchait pas que l'obligation ne prît naissance à l'époque du contrat ; c'était même pour cette hypothèse que l'on pou vait réellement concevoir la condition suspensive. « L'obliga tion est conditionnelle, porte l'art. 1168, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la rési liant,, selon que la condition arrivera ou n'arrivera pas. » → Dans les deux cas prévus par cet article, l'obligation préexiste toujours à l'accomplissement ou au non-accomplissement de la condition; dans le premier, qui est celui de l'espèce ac tuelle, l'obligation existe dès l'instant même du contrat, mais son exécution est subordonnée à la condition suspenpensive du prédécès de la femme. Elle confère done, dès l'in stant du mariage, un droit acquis au mari, ce qui exclut toute possibilité que la femme ait réellement conservé la propriété des objets dont il s'agit. 부 L'art. 1179 confirme ces principes. « La condition accom. plie, porte cet article, a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté. C'est la conséquence forcée de tout ce qui précède. Pourquoi la condition suspensive? le prédécès de la femme, dans l'espèce, a-t-elle un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, si ce n'est parce que le mari avait, dès cette époque, un droit acquis sur les objets donnés ? La conséquence ultérieure de ces développements est que le demandeur était fondé à faire tels actes conservatoires que bon lui semblait, par exemple, à prendre inscription sur les biens de sa femme, pour la conservation de ses droits. — L'arrêt qui avait méconnu ces principes avait donc ouvertement violé les dispositions précises de la loi." 2o Violation de l'art, 1248 et de l'art. 7 ́de la loi du 30 venLe premier de ces articles met à la charge du dé an 12. - iteur, en général, les frais, du paiement. Or le débiteur, laus l'espèce, était bien incontestablement le père de la fuure, qui constituait une dot à sa fille. C'était donc lui ou ses héritiers qui devaient supporter les frais et honoraires résulant des constitutions dotales; et cependant l'arrêt avait mis ous ces frais à la charge du mari seul. L'arrêt donnait our motif « que, suivant l'usage généralement adopté, les onoraires du notaire, ceux de la quittance des sommes contituées sont à la charge du mari; » mais où se trouve contaté cet usage? et d'ailleurs, comment un usage quelconque pourrait-il prévaloir contre un texte précis de loi non abrójé? Il fallait donc reconnaître que l'arrêt attaqué avait enpore violé l'art. 1248 en lui refusant l'exécution qui lui appartient.<! 1 F 3o Enfin, violation des dispositions de loi relatives au régime dotal, et notamment des art. 1554 et 1561 du C. civ. L'arrêt attaqué attribue à la dame Lavie la copropriété de la maison sise à Lyon, achetée conjointement avec le mari. Mais la loi déclare inaliénables les biens dotaux de la femme, quelle qu'en soit la nature, sauf les exceptions qu'elle donne; la dame Lavie ne pouvait donc faire l'emploi des 75,000 fr. formant sa dot à l'acquisition d'une maison sans aliéner ces mêmes fouds; elle pouvait encore moins s'engager solidairement avec son mari à ce sujet, soit vis-à-vis du veudeur, soit vis-à-vis des tiers. Le mari seul pouvait valablement acquérir aux yeux de la loi ; et si la femme figurait au contrat, ce e pouvait être que pour reconnaître et approuver l'emploi de ses fonds dotaux, dont l'aliénation lui était interdite, et elle ne devait dans aucun cas se soumettre à des engagements dangereux pour elle. Du er juillet 1829, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Favard président. M. Hua rapporteur, M. Odillon Barrot. avocat, par lequel: LA COUR, Sur les conclusions conforines de M. Laplagne-Barris, avocat général; Sur le premier moyen, tiré de la contravention aux art. 1168, 1179 et 1180 du C. civ., Attendu que les diamants et dentelles qui avaient été donnés à la dame Lavie, lors de son mariage, par ses parents et par son mari lui-même, lui appartiennent de son vivant; que la faculté, par le mari, de les reprendre au cas de prédécès de sa femme sans enfants, est, un droit de survie, dont l'effet ne pouvait se réaliser qu'au cas prévu ; qu'il en était de même de la rente viagère de 1,000 fr. constituée par la femme en faveur de son mari survivant, de celle de 2,000 fr. constituée par le mari au profit de sa femme, elle lui survivait, mais avec cette différence que la femme avait, рот raison de sa créance éventuelle, une hypothèque légale sur les biens de mari, hypothèque que la loi n'a pas donnée au mari sur les biens de s femme; » Sur le deuxième moyen, tiré de la contravention à l'art. 1248 du C. civ. et à l'art. 7 de la loi du 36 vent. an 12, — Attendu que, sil eût existé en faveur du demandeur un droit de répétition du coût de contrat de mariage, des honoraires du notaire, frais de quittances par lui avancés, il n'avait pas d'action contre sa femme, qui ne s'était pa dotée, mais contre ses père et mère, qui lui avaient constitué une dot Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1554 et 1561, autres du C. civ., relatifs au régime dotal, Attendu que le contra de mariage était la loi des parties; qu'en se soumettant au régime dotal elles ont pu ne l'adopter qu'avec les modifications qui convenaient leur position; que la femme a donc pu se réserver, comme elle l'a fait la faculté expresse de vendre, aliéner, partager et échanger, avec l'au torisation de son mari, les immeubles acquis de ses deniers dotaux, d ceux qui pourraient lui échoir; que cette réserve conventionnelle encore légale, puisque l'art. 1557 du C. civ. dit que l'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage; et quant à l'acquisition que la femme a faite, conjointement avec son mari, de la maison située à Lyon, rue Sainte-Croix, qu'elle avait également capacité pour la faire; que c'était encore en exécution du contrat de mariage que 75,000 fr., de la dot de la femme on trouve leur emploi dans cette acquisition; qu'ainsi elle a, dans cet immeuble, un droit de copropriété, reconnu par le mari lui-même, lorsquïl formé contre elle une action en paiement de la moitié du prix des gros ses réparations qu'il y avait faites; Par ces motifs, REJETTE, etc. - COUR DE CASSATION. A. M. C. Une rente viagère constituée au profit de deux époux pas se-t-elle en entier sur la tête du survivant, s'il n'y a stipu lation contraire? (Rés. aff.) C. civ., art. 1972 et 1973. Les demandes en paiement d'arrérages de rente qui don nent lieu à l'appréciation de l'acte constitutif de la rent sont-elles sommaires en appel comme en première instan ce ?(Rés. aff.) Art. 404 C. proc. civ. SACRISTE, C. Baritaud. Le sieur Sacriste avait constitué, pour prix de vente d'im meuble, une rente viagère au profit des sieur et dame Thot zeau. Il n'en paya pas exactement les arrérages. L'immeubl at revendu par suite de saisie immobilière, et adjugé à sa femme, à la charge de servir à la dame Thouzeau, dont le mari venait de décéder, la rente viagère telle qu'elle avait été constituée. Le sieur Sacriste et la veuve Thouzeau moururent avant a fixation de la créance. Le sieur Baritaud, héritier de pette dernière, réclama les arrérages de l'intégralité de la ente jusqu'au jour du décès de la rentière. La veuve Sacriste répondit qu'elle n'en devait que la moitié, l'autre moitié se trouvant éteinte au moyen du décès du sieur Thou Leau. 1. Le 51 août 1826, jugement du tribunal de Marmande ainsi Attendu que la rente a été créée sous l'empire du code civil; que la constitution de la rente sur plusieurs têtes a été prévue par l'art. 1972 de ce code; qu'il n'existe dans ce code aucune disposition qui ordonne la diminution de la rente mesure de l'extinction des têtes; s; que les parties, en la créant, n'ont fait aucune stipulation à cet égard; que ce n'est que comme adjudicataire des biens de son mari que les arrérages de cette rente sont réclamés contre la veuve Sacriste; que le mari était débiteur de la totalité de la rente, et que sa femme, quoiqu'elle figurât dans l'acte, n'a dû être considérée q e que comme caution; qu'au surplus, par l'art. 4 du cahier des charges, qui a servi de base à l'adjudication en faveur de la veuve Sacriste, fat imposée à l'adjudicataire l'obligation de servir à la veuve Thouzeau la rente telle qu'elle était établie par l'acte de constitution; qu'ainsi, sous tous ces divers rapports, la veuve Sacriste est tenue de payer la totalité de Ja rente. » elle Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'Agen chambre des appels de police correctionnelle, dų 6 av. 1827. Pourvoi en cassation, 1° pour violation des art. 10 et 1 du.décret du 6 juil. 1810 et des art. 404 et 405 du C. de proc. civ., en ce que, la cause n'étant pas sommaire, n'avait pas pu être jugée par la chambre des appels de police correctionnelle. Sur ce moyen, on a soutenu que les articles précités, qui se trouvaient placés sous la rubrique des tribunaur inférieurs, ne s'appliquaient pas aux causes d'appel; et que d'ailleurs le titre étant contesté, la cause devenait ordinaire. 29 Pour fausse application de l'art. 1972 dụ C. civ., en ce |