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été consacré par la cour de Paris. Toutefois cette cour a re poussé, comme présentée pour la première fois sur l'appel, la demande des héritiers de Forval tendante à se faire delivrer l'indemnité jusqu'à concurrence de toute la succession du comte d'Aspremont.

Da 16 mars 1830, ARRÊT de la cour de Paris, première chambre, M. Séguier président, MM. Ripaud et Jouhard avocats, par lequel :

--

.. LA COUR, En ce qui touche la demande en nullité du teste ment de Louis-Joseph-Augustin d'Aspremont de Vaudy, -Considérat que les lois des 5 brum., 17 niv., 22 vent. an 2, 26 oct. 1793, 6 jan et 12 mars 1794, ne s'appliquaient qu'aux Français qui étaient habil à disposer de leurs biens, et que l'art. 4 de la loi du 18 pluv. anő ( fév. 1797) n'avait introduit d'exception qu'à l'égard de ceux qui avaie été dans l'impossibilité physique de refaire leurs dispositions, mais avaient conservé la capacité de tester: Considérant que l'obligatim de recommencer les testaments antérieurs au 5 brum. am2 (200 1793), et contenant des dispositions à titre universel, ne pouvait co cerner les émigrés qui, frappés de mort civile, étaient incapabl faire aucun acte valable en France; qu'aux termes de l'art. 7 debl du 27 av. 1825, on ne peut opposer aux émigrés de ne pas s'être co formés aux lois de l'an 2 (1795 et 1794) sur les successions et des tions, puisque alors ils étaient frappés d'une incapacité absolue résult des lois révolutionnaires;

lui fat

. Considérant que, l'effet de la mort civile cessant, le testament an rieur à l'émigration doit recevoir son exécution, sauf l'application lois relatives à la quotité disponible à l'époque du décès; -Considera que, Louis-Joseph-Augustin d'Aspremont deVaudy étant décédé ros wick, le 15 fév. 1800, én état d'émigration, le testament par sous la date du 15 fév. 1789, qui contient une disposition n'est pas annulé par ces lois précitées, mais qu'il est seulement réde tible, et que la réduction doit être opérée conformément à la loi du niv. an 2 (6 janv. 1794), sous l'empire de laquelle la sucessions

ouverte;

universele

» En ce qui touche la demande à fin de délivrance de l'indemnit jusqu'à concurrence du sixième de la totalité de la succession, -- Car sidérant que cette démande est principale, et qu'elle n'a pas éteste mise aux premiers juges, A MIs et MET l'appellation et ce dont st appel au néant; - Emendant, DÉCHARGE les héritiers de Forval des con damnations contre eux prononcées; Au principal, DECLARE bon valable le testament de Louis-Joseph-Auguste d'Aspremont de Van ordonne en conséquence que l'indemnité revenant à la succession délivrée, jusqu'à concurrence du sixième seulement,

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aux héritiers De

hais de Forval, au nom et comme legataires de Marie-Anne-Louiseli

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ore Deshais de Forval, qui avait été instituée légataire universelle le testament susdaté; Déclare les héritiers de Forval, quant à -sent, non recevables dans leur demande à fin de partage de la totade la succession de d'Aspremont de Vaudy.

-D

COUR D'APPEL DE NISMES.

R.

délai pour faire une enquête est-il fatal dans le cas où c'est un jugement qui a fixé, conformément à l'art. 258 du C. de proc. civ., celui dans lequel elle devait étre commencée, comme dans le cas prévu par l'art. 257 où ce délai est fixé par la loi? ( Rés. aff. )

1 matière de vérification d'écriture, l'enquête doit-elle étre commencée, à peine de nullité, dans la huitaine de la signification du jugement qui l'ordonne, ou dans le délai fixé, conformément à l'art. 258 du C. de proc. civ., comme dans les cas ordinaires? (Rés. aff.) (1) Art. 212 C. de proc. civ.

ins la même matière, la déchéance du droit de faire enquête, faute d'avoir utilisé le délai fixé, emporte-t-elle déchéance du droit de faire procéder par experts à la vérification de l'écriture? (Rés. nég, ), Art. 212 C. proc. civ. AURIOLE, C. GUICHARD.

Le 8 janv. 1822, arrêt de la cour de Nîmes qui admet les oux Guichard à prouver et vérifier, tant par titres que par noins et par experts, dans le mois de la signification, et r-devant le juge de paix d'Aubenas, commis à cet effet, e feu Antoine Gente avait écrit son approbation et apposé signature au bas d'une quittance privée, du 16 jain 1815, nt ils se prévalaient.

Les époux Guichard n'ayant fait aucunes diligences dans délai qui leur avait été imparti, les époux Auriole et le ur Hugonet, parties adverses, demandèrent qu'ils fussent clarés déchus du bénéfice de l'arrêt du 8 janv. 1822. Un arrêt par défaut l'ordonna ainsi; mais les époux Guiard y formèrent opposition, et soutinrent qu'à la différence Part, 257 du C. de proc. civ., l'art. 258 du même code ne ononçait aucune déchéance ; qu'en admettant même qu'une

(1) Jugé dans le même sens par arrêt de la cour de cassation, du 8 tars 1816 (nouv. éd., t. 18, p. 194; anc. col., t. 46, p. 358).

déchéance pût être encourue dans les enquêtes ordinaires, il n'en était pas de même en matière de vérification d'écri ture, où l'art. 212 ne prononce aucune peine; subsidiairement, ils demandèrent un nouveau délai pour faire procéder à la vérification par experts seulement.

Les époux Auriole répondirent que la matière ne changeat rien aux délais fixés pour les enquêtes, ni aux rigueurs de la loi, parce qu'il y avait, dans les deux cas, identité de ri sons (1); que la déchéance s'appliquait à la vérification pr experts comme à l'enquête, puisqu'un seul et même délai avait été accordé pour les deux opérations.

Du 2 avril 1830, ARRÊT de la cour de Nîmes, première chambre, M. Thourel président, MM. Baragnon et Mon nier Taillades avocats, par lequel :

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même délai et par-devant le même commissaire, une vérification de criture et une enquête, et que ni l'une ni l'autre de ces deux procede res n'ont été commencées dans les limites de ce délai; Attenda résulte évidemment du rapprochement des art. 257 et 258 da C. & proc. civ. que le délai fixé par le juge pour faire une enquête est fi puisque le législateur a attaché la peine de nullité à celles qui seraie faites hors de ce délai; qu'on chercherait en vain cependant à étendre a vérifications d'écritures un principe aussi rigoureux, 1o parce les d chéances sont, comme les nullités, de droit étroit, 2° parce que, s si l'art 212 du C. de proc. civ., duquel on argumente, soumet les vérifications d'écritures aux règles portées par les enquêtes, ce n'est qu'en ce qu touche l'audition des témoins proprement dite; 3° parce que l'art. 5 du même code porte la même disposition pour les inscriptions de la sans qu'on en ait jamais tiré la conséquence que l'oubli des délais dans cette procédure entraînât la déchéance qu'on veut faire déclarer:={" ces motifs, CONFIRME son arrêt par défaut, en ce qu'il a déclaré les il més déchus du droit de procéder à l'enquête, et, le rétractant pour surplus, renouvelle à ces derniers le délai d'un mois pour faire proc der à la vérification sur pièces de comparaison du titre privé, il quelle ils avaient été admis. »

J. S.

(1) Voy. le Commentaire de M. Pigeau sur le code de procédate ci , t. 1o, p. 443, sur l'art. 211,

COUR D'APPEL D'AGEN.

Le femme acquittée par suite de la déclaration du jury, portant qu'elle n'est point coupable d'homicide VOLONTAIRE Commis sur son enfant nouveau-né, peut-elle étre poursuivie correctionnellement comme prévenue d'avoir donné INVOLONTAIREMENT la mort à cet enfant? (Rés. nég.) C. d'inst. crim., art. 360.

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. THÉRÈSE ESTIEUX. Thérèse Estieux, traduite devant la cour d'assises pour rime d'infanticide, fut acquittée sur la réponse négative du ury portant qu'elle n'était point coupable du crime d'homiide commis volontairement sur son enfant nouveau-né. Le rocureur du roi, pensant que cette déclaration n'excluait pas le délit d'homicide involontaire, cita Thérèse Estieux levant le tribunal de Marmande.

Le

19 mai 1830, jugement de ce tribunal qui déclare le ninistère public non recevable, par les motifs suivants :

« Attendu que, sur la question de savoir si Thérèse Estienx était coupable d'avoir, le 23 mars 1829, volontairement lonné la mort à un enfant du sexe féminin, dont elle venait l'accoucher, le jury a répondu : Non; Attendu qu'il peut très bien être que l'un des motifs déterminants de cette réponse ait été qu'il ne fût pas constant pour le jury que l'enfant fût né en vie et viable; que dès lors il ne saurait y avoir lien à des poursuites ultérieures pour cause d'homicide involontaire ;

>> Par ces motifs, vu l'art. 360 du C. d'inst. crim., et encore l'arrêt de la cour de Riom du 2 janv. 1829, le tribunal déclare le ministère public non recevable. »

Appel da ministère public. Ce n'était pas le cas, disait-il, d'appliquer l'art. 360 du C. d'inst. crim., d'après lequel une personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison du méme fait. Car la fille Estieux, déclarée non coupable d'un homicide volontaire, était prévenue d'avoir donné involontairement la mort à son enfant, fait bien différent du premier, soit par sa nature, soit par la peine qui peut en résulter. Si la réponse du jury avait porté qu'il n'y avait point d'homicide, et si, par cette raison, l'accusée avait été acquittée, il ne serait point permis de remettre en ques

tion ce même fait d'homicide. Mais le jury ayant simplement déclaré qu'il n'y avait point homicide volontaire, l'accusée peut être poursuivie et punie pour homicide involontaire, sans qu'il y ait contrariété dans ces deux décisions, et sans que la maxime Non bis in idem reçoive aucune afteinle. A l'appui de ce système, le ministère public invoquait l'opinion de Legraverend, fondée sur plusieurs arrêts et sur la doctrine de Merlin (1).

1

Le 28 juillet 1830, ARRÊT de la cour royale d'Agen, M. Bosc avocat, par lequel toihin, torah!

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- LA COUR, -- Adoptant les motifs des premiers juges,-A Daus et Dámar le procureur du roi de Marmande de son appel, sans dépens

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Les juges peuvent-ils, aussitôt que la déclaration de s'inscri 're en faux incident a été faite, rejeter l'inscription, ense fondant sur ce qu'il résulte des cironstances du procès que l'acte argue de faux est sincère ? (Rés. aff.) EN D'AUTRES TERMES, la faculié accordée aux jages pu Part. 214 du C. de proc. de rejeter de prime abord l'in scription de faux est-elle restreinte au cas où la fausselé de la pièce ne peut avoir aucune influence sur la décision de la cause au fond? (Rés. nég.)

LESTRADE, C. VAYSSIÉ.

Le er Kayssie mourut, laissant un testament par le quel il léguait la moitié de ses biens au sieur Vayssie, son cousin germain. Les sieurs Lestrade, héritiers présomptis du défunt, soutinrent que la date énoncée dans l'expédition de ce testament produite par le légataire était fausse; que celle date se reportait à une époque où le testateur avait plus de seize ans, tandis que, en réalité, le testateur n'avait point cr âge au moment de la confection du testament.

Jugement qui antorise les parties à se retirer devant le notaire détenteur de la minute du testament, pour faire par elles-mêmes la comparaison.-La minute fut examinée, eth

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(1) Voy. arrêts de la cour de cassation des 5 février 1808 et 29 oct. 1812, t. 22, p. 449, et t. 36, p. 481.

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