Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

474 C. pr. civ., pour qu'il y eût ouverture à tierce opposition

Le 15 juillet 1824, jugement qui déclare, en effet, que l tierce opposition n'est pas recevable,« Attenda que, Chapat ayant consenti vente à Guillemot des biens appartenant à s enfants alors mineurs, Guillemot n'a pu résister à l'action en nullité intentée contre lui par lesdits enfants, lorsqu'ils ont eu atteint leur majorité; que cette action ne pouvait être d rigée, ainsi qu'elle l'a été, que contre Guillemot, seul acqué reur, les enfants Chaput ne pouvant pas connaître l'existence ou la cessation d'une communauté conjugale, attributive de droits aux enfants de l'acquéreur et possesseur de leurs bie que, dans tous les cas, c'était aux enfants Guillemot, qui étaient majeurs lors de l'action, ainsi qu'ils l'ont déclaré leur exploit de demande en tierce opposition, à intervent en cause pour y faire valoir leurs droits; intervention d'a leurs tout-à-fait inutile, puisqu'ils étaient suffisamment présentés par leur père intéressé en nom personnel et dire et dont les intérêts étaient identiques avec les leurs; quy aurait même raison de décider ainsi dans l'hypothèse quelques uns des enfants Guillemot n'auraient pas encore majeurs, comme on l'a allégué en plaidant, sans en justie contrairement à l'énonciation formelle de leur exploited égard; qu'enfin, en plaçant les enfants Guillemot dans la p sition la plus favorable où pourrait les placer la tierce position supposée admise, et qu'ils pussent exercer des dros contre les prétentions élevées par les enfants Chaputale que à laquelle le jugement de 1819 a été rendu, on est forte de reconnaître que ce jugement ne leur fait aucun préjudice paisque leur intervention n'aurait pu apporter aucun di gement à sa décision. »

Appel.

Mais, le 15 mars 1827, arrêt confirmatif de cour de Limoges.

Pourvoi des enfants Guillemot, fondé sur la violation l'art. 474 du C. de proc. civ. Les deux conditions exprines par cet article, disait-on pour eux, se rencontrent dans le pèce, et rendent ainsi la tierce opposition recevable. Ench fet, le jugement de 1819 préjudicie aux demandeurs, qu'il les prive de la moitié revenant à leur mère dans l'acq sition faite en 1792, et ils n'ont pas pu y être représentés leur père, puisqu'il n'avait qualité d'agir que pour moitié de cette même acquisition. fadhi

Fantre

Le r4 juin 1830, ARRET de la section civile, M. Portalis remier président, M. Cassaigne rapporteur, M. Jouhaud it Jousselin avocats, par lequel on an

[ocr errors]
[ocr errors]

" LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocaténéral; - Corsidérant qu'aux termes de l'art. 474 du C. de proc. iv., une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préadicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente 'ont été appelés; et attendu 1o que le jugement du 3 mars 1819, qui it l'objet de la tierce-opposition formée par les enfants Guillemot, et ui, sur la demande des enfants Chaput, devenus majeurs, a annulé la ente que Chaput, leur père, avait faite de leurs immeubles sans foralité de justice, pendant leur minorité, à Guillemot père, n'a été endu qu'entre les enfants Chaput et Guillemot père; que les enfants uillemot, tiers opposants, n'y ont pas figuré en persoane, et n'y ont as été appelés; qu'ils n'y ont pas non plus été représentés par leur re, puisqu'ils étaient majeurs, et qu'ils ne lui avaient pas donné manit à cet effet; qu'on n'a pu jager, valablement, qu'il les représentait mme acquéreur des immeubles qui faisaient l'objet de la vente annue', dès qu'à l'époque de l'acquisition il était commun en biens avec sa mme, que, par le décès de celle-ci, arrivé avant l'instance, il avait é dessaisi de la propriété de la moitié de ces immeubles qui avait issé entre les mains de ses enfants, et que, dès lors, ceux-ci avaient uls qualité pour défendre;

D

[ocr errors]

Qu'on n'a pu encore moins juger ainsi sous prétexte que, lors de demande, les enfants Chaput ignoraient l'état des choses, attendu e, la communauté de biens ayant lieu de droit d'après la coutume cale, c'était à eux à s'informer de cet état, et à diriger leur action en nséquence; Qu'enfin on n'a pas pu davantage supposer cette reésentation par le motif que Guillemot père avait, dans la contestaon, le même intérêt que ses enfants, comme acquéreur, et que ceuxn'étaient pas intervenus dans l'instance, puisque les enfants avaient s intérêts distincts, et qu'aucune loi ne les obligeait d'intervenir dans le instance où ils n'étaient pas appelés ;

» Attendu 2o que, l'autorité de chose jugée n'ayant lieu qu'entre mê. es parties, celui qui est lésé par un jugement auquel il n'a pas été peut attaquer celui qui l'a obtenu pour se faire restituer l'objet mme s'il n'y avait pas eu de jugement;

rtie

D

silion,

Que les enfants Guillemot soutenaient, à l'appui de leur tierce opque, si la vente n'avait pas été annulée avant le décès de Chait père, ses enfants, devenus garants de la vente par l'acceptation de succession, ne seraient pas recevables à l'attaquer, et seraient tenus e l'exécuter; Que l'arrêt attaqué, sans s'occuper de ce grief, a dé-` dé que le jugement ne leur fait aucun préjudice, parce que, lors mêe qu'ils y auraient été partics à l'époque où il fut rendu, la décision

1

aurait été la même — Qu'en cela l'arrêt a méconnu les lois relatives à la chose jugée, et à la nécessité de motiver les jugements: Attends. enfin, qu'il suit de ce qui précède que les enfants Guillemot rémis 'saient les conditions requises par l'art. 474 du C. de proc. pour être recevables à former tierce opposition au jugement dont il s'agit: qu'en jugeant le contraire l'arrêt viole cet article; - CASSE. »

COUR DE CASSATION....

Un jugement non signifie, mais exécute pendant trente ans par la prise de possession de l'immeuble en litige, estil .. désormais inattaquable par la voie de l'appel, encor que la partie adverse ait apporté un trouble civil à cett possession, avant l'expiration des trente ans, par we demande en relâchement de l'objet litigieux ? (Rés. aff C. de proc., art. 443; C. civ., art. 2262.

une

GUYABD DE CHANGEY, C. LA COMMUNE DE FUSSEY. Le 2 mai 1795, jugement du tribunal de Beaune qui ré tègre la commune de Fussey dans la propriété de trois cau tons de bois dont cette commune avait fait l'abandon, pour droit de triage, aux auteurs du sieur Guyard de Changer. Ce jugement est signifié le 14 juin suivant au domicile de će dernier.

En 1814, le sieur de Changey forma une demande au con seil d'état contre la commune de Fussey en relâchement des trois cantons de bois. Cette commune opposa la sentence de réintégration du 2 mai 1793. Une ordonnance royal renvoya les parties à se pourvoir devant les juges compétents

En 1826, un fermier du sieur de Changey ayant été tro vé en délit dans l'un des cantons de bois, et ayant été ci en police correctionnelle, le sieur de Changey soutiut être propriétaire du bois en litige. Renvoi des parties devant k tribunal civil. Devant ce tribunal la commune se prévaul da jugement du 2 mai 1793. Le sieur de Changey en interjett alors appel.

La commune de Fussey soutient cet appel non recevable, en ce qu'il a été interjeté plus de trente ans après la date la sentence suivie d'une exécution complète par la prise possession de la part de la commune des bois adjugés à sul profit.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le 19 janv. 1829, arrêt de la cour royale de Dijon appa

de

conçu: « 1o La sentence du 2 mai 1795, qui a réintégré la commune de Fussey dans la propriété des trois cantons de bois qui sont l'objet du procès, a-t-elle été valablement notifiée à M. Guyard de Changey? 2o en cas de résolution négative sur cette question, est-il certain, en fait, que cette sentence a été exécutée par la commune de Fussey jusqu'au 18 janv. 1827, jour où M. Guyard de Changey en a interjeté appel? 3o et en cas de négative sur la seconde question, la déchéance du droit d'appeler a-t-elle été interrompue par les démandes formées par le sieur Guyard de Changey devant l'autorité administrative? Sur la première question, considérant que l'exploit de signification de la sentence du 2 mai 1795, fait le 14 juin suivant, à l'ancien domicile de M. de Changey, n'énonce ni l'ancienne matricule de l'huissier qui a fait a notification, ni le tribunal dans le ressort duquel cet huisier exerçait alors ses fonctions; Que ce défaut d'énonciaion rend cet exploit nul, aux termes de l'art. 2 du titre 2 de 'ordonnance de 1667; qu'ainsi cet exploit n'a pu faire couir les délais ordinaires de l'appel;

[ocr errors]

>> Sur la deuxième question, considérant qu'il est avoué de a manière la plus formelle par l'appelant, soit dans une péition qu'il a présentée au préfet de la Côte-d'Or, le 4 frim. n9, soit dans une requête adressée au conseil d'état et nofiée le 18 nov. 1814 aux habitants de Fussey, que ceux-ci se ont mis en possession des cantons de bois qui font l'objet du rocès, après avoir obtenu une sentence qui a prononcé leur intégration, et que-plusieurs coupes particulières ont été ites au profit de la commune de Fussey; Que, de leur ité, les intimés représentent un grand nombre de procèsrbaux constatant des délits commis dans ces trois canns de bois, lesquels procès-verbaux fournissent en outre la que les bois dont il s'agit étaient à considérer comme partenant à la commune de Fussey, et étaient, par cette ison, soumis au régime de l'administration forestière; a'il n'est pas dénié enfin que depuis la sentence dont est pel les habitants ont seuls payé les impôts; qu'ainsi c'est point de fait bien constant que la sentence du 2 mai 1793, i était exécutoire par provision et nonobstant appel, a été écutée pendant plus de trente-trois ans par la dépossession l'ancien propriétaire ;

enve

Sur la troisième question, considérant qu'en l'année Tome III de 1830.

Feuille 55o.

1814, le sieur Guyard de Changey a formé par-devant le conseil d'état, contre la commune de Fussey, une demande en relâchement des trois cantons de bois dont il s'agit au procès; Que cette demande, portée devant on juge incom pétent, aurait formé un trouble civil à la possesion des habi tants, à supposer toutefois qu'elle n'eût pas été rejetée par le conseil d'état, en sorte que, si les habitants n'avaient pas en leur faveur ne sentence, ils ne pourraient se prévaloir de la prescription; - Mais qu'il n'est pas question d'examiner si les habitants ont on n'ont pas prescrit par la posses sion; que le seul point à examiner est celui de savoir si le sieur Guyard de Changey n'a pas encouru la déchéance du droit d'appeler, faute par lui d'avoir exercé ce droit pe dant les trente ans qui ont suivi la sentence; - Que c'est un principe incontestable que l'on n'a que trente ans pour se pourvoir en appel contre une sentence qui n'a pas été siguifiée ; que la seule exception apportée par la jurisprudence à ce principe est le cas où la sentence n'aurait pas été exécutée; que dès lors l'appelant ne peut se prévaloir d'un trouble civil apporté à la possession des intimés, car lorsque la li n'accorde qu'un certain délai pour exercer un droit ou une action, les seuls moyens pour interrompre la prescription ou la déchéance de ce droit sont ou l'exercice de ce droit de la part de celui à qui il appartient, ou la reconnaissance de ce même droit de la part de sa partie adverse; or on ne peut reconnaître dans une interruption civile l'exercice du droit d'appeler, puisqu'on n'a qu'une manière d'exercer ce droit, c'est de former un appel; qu'on y trouve encore moins une reconnaissance ou un acquiescement de la part de l'intine: qu'on ne pourrait pas même dire que la demande formée de vant l'autorité administrative a interrompu l'exécution d la sentence: car il est de fait que les habitants de Fussey ont continué à jouir en vertu de la sentence du 2 mai 1795, d qu'ils se sont même constamment prévalus de cette sentenc devant le conseil d'état pour repousser, la demande du sit Changey; Considérant que, ce dernier s'étant rendu na recevable dans son appel, la sentence a acquis l'antorité la chose jugée, et qu'il devient inutile de s'occuper du for de la contestation; par ces motifs, la cour, sans s'arrêter l'appellation interjetée par Louis Goyard de Changey de sentence rendue par le tribunal de Beaune, le 2 mai 1793

« PreviousContinue »