prisonné ; qu'autrement le défaut de consignation d'aliments pour la quittement d'une dette minime pourrait faire péricliter la créance! plus importante, sans que le créancier eût aucune faute à simpate Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu entu les parties au tribunal de première instance de Strasbourg, le 27 am 1830, A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; éme dant, déboute l'intimé de sa demande formée en première instance, e le condamne aux dépens. 13 COUR D'APPEL DE GRENOBLE. B. La femme qui exerce habituellement l'art de guérir stirs ve-t-elle comprise dans la prohibition portée par l'art. du C. civ.? (Rés. aff.) En conséquence peut-elle profiter des dispositions testame taires faites en sa faveur par la personne qu'elle a traile pendant sa dernière maladie, autres qu'à titre rém: nératoire? (Pés. nég.) FEMME TROUILLET, C. DUC. Du 6 février 1850, ARRÊT de la cour de Grenoble, dens me chambre, M. Paganon président, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions de M. Vincendon, néral; avocat Attendu, sur la première question, qu'il est constant q vant, lors et après le testament de Marie Duc, à la date du 1a 1829, la Lamonta, femme Trouillet, a exercé habituellement lat guérir dans la commune où elle habitait ainsi que la Duc; 2° que dite Lamonta a traité, chez elle ou chez son mari, ladite Duc, P dant la maladie dont cette dernière est morte; d'une nullité radicale; Que dès lors la monta se trouvait comprise dans la prohibition renfermée dans la 909 du C. civ., quoiqu'elle n'eût aucun titre, aucun droit pour eset la médecine; Que dès lors aussi l'instituonti d'héritière renferme en faveur de la Lamonta, dans le testament de la Duc, était frap - Que les premiers juges auraient dû se bor à prononcer cette nullité, dès que Trouillet, fils de la Lamonta, au tait point partie au procès, et que personne ne défendait ses intéres la Duc avait, par le même testament, légué la somme de 600 fr., Attendu, sur la deuxième question, que la Lamonta ne peut pas quer l'exception introduite dans le même art. 9og du C. civ., dès q ne s'agit pas d'une disposition rémunératoire faite à titre particul mais d'une disposition faite à titre universel, frappée de nullité d première partie du susdit art. 909; de Valence. - INFIRME le jugement du tribu COUR DE CASSATION. En cas d'ambiguité des termes de l'exploit, les tribunaux sont-ils juges souverains du point de savoir s'il contient toutes les formalités requises par la loi, et leur décision échappe-t-elle à la censure de la cour supréme, comme n'offrant qu'une simple interprétation? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 69. HOSPICE DE SALON, C. PANIER. Sur la demande du sieur Panier, unique héritier de la eave Girard, un jugement du 16 av. 1810 annule pour vies de forme le testament fait par cette dernière au profit de 'hospice de Salon. à Ce jugement est signifié le 19 mai suivant au sieur Allègre oeffet, administrateur de l'hospice, aux fins qu'il n'en 'ignore. Puis l'officier instrumentaire ajoute « Et lai ai issé copie du susdit jugement et du présent exploit, parlant n domicile à sa personne. » Le sieur Allègre, en sa qualité 'administrateur, vise l'exploit, mais sans énoncer si c'est ans les bureaux de l'hospice, ainsi que le veut la loi, ou ans sa résidence particulière, qu'il a reçu la signification. lus de quinze années s'écoulent sans que l'hospice songe pourvoir contre le jugement du 16 av. 1810, et le sieur Paer était depuis long-temps en possession des biens de la dae Girard, losqu'en 1826 l'hospice de Salon, rompant le since, interjette appel de la sentence de 1810. On lui oppose xpiration des délais. Mais il répond que le jugement ne la pas été valablement signifié. — Le 3 juil. 1827, arrêt de la ur d'Aix qui déclare l'appel non recevable, « attendu que jugement du 16 av. 1810, qui annule le testament de la ave Girard fut signifié le 19 mai de la même année; que tte signification, dont la rédaction pouvait être plus conrme à la disposition littérale du § 3 de l'art. 69 du C. de oc. civ., fut faite à l'administrateur, qui visa lui-même l'oginal en cette qualité et en domicile; Que ces mots doint, dans la rédaction d'un huissier, peu familier avec ces rtes de significations, s'appliquer au bureau de l'adminisation, et non au domicile personnel de son préposé, ce qui du reste bien indiqué par le visa de l'administrateur; — u'au surplus cette nullité, n'étant pas d'ordre public, auTome III de 1830. Feuille 31. 7 rait été couverte par l'acquiescement de l'administration, résultant de son silence à l'époque où les héritiers Coquillat furent, en exécution du jugement, mis en possession des immeables dont une portion avait été léguée à l'hospice, et de la vente de ces mêmes immeubles opérée sous les yeux de l'administration et sans aucune réclamation de sa part. D L'administration de l'hospice provoque la cassation de cet arrêt, pour contravention à l'art. 69, § 3, da C. de pro Cet article, disait-on, veut que les administrations et établissements publics soient assignés en leurs bureaux, et l'art. 70 attache la peine de nullité à l'inexécution de cette dispo sition impérative et de rigueur. Ici l'administrateur de l'ho pice a été assigné à son domicile personnel, et non pas an bureau de l'administration: donc l'exploit d'appel était nul, donc la cour d'Aix, en le validant, a violé de la manière la plus formelle les articles précités du code de procédure. Eu vain dira-t-on que cette cour n'a fait qu'interpréter l'acte qui lui était soumis. D'abord il est évident qu'il n'y a paslen au pouvoir interprétatif lorsque les termes d'un exploit sont clairs et sans ambiguité. Dans l'espèce, le mot domicil? employé par l'huissier ne laisse aucun doute sur le lieu où P'assignation était donnée. Il est incontestable que c'est at domicile du sieur Allègre, et non dans les bureaux de l'alministration, car ces deux mots ont une signification tellement opposée, qu'il est impossible de les confondre. Ens cond lieu, l'exercice du pouvoir interprétatif ne fait pout obstacle à la censure du tribunal régulateur toutes les fo qu'il conduit à la solution non d'une simple question de mais d'une question de droit; or la cour d'Aix, en subst tuant un autre lieu à celui indiqué par la loi et en validat un exploit fait hors du domicile désigné par l'art. 69 du C proc., a tranché une véritable question de droit qui nécessairement sa décision à l'examen de la cour suprême, qui il appartient de juger si la loi a été sainement entendue si elle a été bien ou mal appliquée. soume On répondait, pour le défendeur, qu'il résultait évide ment des termes de l'exploit et de la place où se trouvale placés les inots en domicile que l'huissier avait voula exp mer le domicile légal, celui de l'administration, ses bureaux; que, s'il eût réellement exploité au domicile ticulier du sieur Allègre, il aurait dit, ainsi que cela se c'est-à-di a tique toujours, parlant à sa personne, en son domicile; que le mot domicile serait alors venu après celui de la personne, parce qu'effectivement le lieu, dans ce cas, aurait ici une relation immédiate avec l'individu; qu'au surplus, et suppo sant même que la régularité de l'exploit fût moins évidente, l'arrêt attaqué ne pourrait pas encore douner prise à la censure de la cour de cassation, parce que les juges d'Aix n'auraient fait qu'user du pouvoir interprétatif que leur donne la loi. On oppose, ajoutait le défendeur, que l'exercice de ce pouvoir n'est pas à l'abri de la critique, lorsque la solution donnée tranche une véritable question de droit. Cela peut être exacte, mais il faut s'entendre sur l'application de la règle. Sans doute si la cour d'Aix avait reconnu en fait que la no- i tification de l'exploit avait eu lieu au domicile personnel du sieur Allègre, et que cependant elle eût décidé que cette notification était régulière, il n'y a nul doute qu'elle aurait tranché une question de droit, et que, sous ce rapport, son arrêt serait susceptible d'être déféré à l'examen de la cour régulatrice; mais ce n'est point là notre hypothèse. La cour d'appel a simplement décidé que le lieu indiqué par la loi pour la remise de l'exploit était bien celui où l'huissier avait agi; en sorte qu'elle s'est bornée à appliquer les termes de l'acte à une localité. Or, en jugeant ainsi, il est manifeste qu'elle a tranché une simple question de fait, et que sa décision ne peut donner matière à la critique. Le 27 avril 1830, ARRÊT de la section civile, M. Portalis premier président, M. Jourde rapporteur, MM. Latruffe et Dalloz avocats, par lequel : Attendu que le jugement rendu par « LA COUR, — Après avoir délibéré en la chambre du conseil, sur les conclusions contraires de M. Quéquet, faisant fonctions d'avocatgénéral; le tribunal civil d'Aix, le 16 avril 1810, entre les administrateurs de l'hospice civil de Salon et les époux Panier, a été signifié le 19 mai suivant, et que l'appel n'en a été interjeté par l'hospice que le 14 mai 1827 -Que l'arrêt attaqué n'a point méconnu le principe consacré par l'art. 69, § 3, du C. de proc.; que l'ambiguité des termes de la signification dont il s'agissait rendait l'interprétation nécessaire; que la cour royale d'Aix a reconnu, en fait, qu'il résultait de l'ensemble de cet acte, ainsi que du visa du même jour, que l'huissier s'était transporté au bureau de l'administration de l'hospice, et non au domicile personnel de l'administrateur, auquel cette signification avait été remise en parlant à sa personne, et qui l'avait visée en sa qualité d'administrateur; Qu'en déclarant, dans les circonstances particulières de la cause, cette signification régulière, et en décidant, par suite, que l'appel interjeté par l'hospice, le 14 mai 1827, environ dix-sept ans après la signification du susdit jugement, n'était pas recevable, la cour d'Aix n'a violé expressément aucune loi; - Par ces motifs, Rejette. » - COUR DE CASSATION. B. Celui qui exerce l'éviction contre l'acquéreur d'un immeuble vendu par sa mère et dépendant de la succession.de son père, dont il est l'unique héritier, peut-il, sous pré texte qu'il n'est héritier de sa mère que pour un tiers, restreindre à un tiers la garantie à laquelle il est tenu envers l'acquéreur en sa qualité d'héritier de sa mère, et opérer l'éviction pour les deux autres tiers? (Rés, nég.) C. civ., art. 870 et 873. Dans ce cas la garantie doit-elle se réduire à la restitution du prix, sous prétexte que la chose d'autrui a été vendue et achetée en connaissance de cause, lorsque la venderesse a vendu avec toute garantie de fait et de droit? (Rés. nég.) C. civ., art. 1599. CORNILLEAU, C. ALBERT ET ECOT. Ainsi jugé le 11 août 1830, par ARRÊT de la section des requêtes, M. Dunoyer président, M. Mestadier rappor teur, M. Renard avocat, par lequel : « LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, 20 cat-général; — Sur la question de savoir si le garant de l'éviction de l'acquéreur peut diviser l'obligation de garantir et la restrein dre à une partie, afin de pouvoir opérer lui-même l'éviction de l'autre partie, Attendu, en fait, que la veuve Cornilleau vendit, avec garantie, le 9 mai 1816, aux défendeurs éventuels, des immeu bles appartenant à ses enfants, du chef de leur père; que, par l'llt des renonciations de ses cohéritiers, le demandeur en cassation est resté seul héritier de son père, dès lors seul propriétaire des immeu bles vendus par sa mère; que c'est à ce titre qu'il agit en nullité de la vente du 9 mai 1816, et en désistement, contre les acquéreurs, qui sont les défendeurs éventuels, et que, héritier de sa mère pour tiers seulement, il prétendit n'être garant que pour un tiers, d'où, suivant lui, la conséquence que sa demande était bien fondée pour les deux tiers; mais la cour royale de Poitiers considéra la garantie de l'éviction comme indivisible, et rejeta la demande ; D Attendu, en droit, que l'exception opposée à l'action exercée par l'héritier contre l'acquéreur du décédé ne peut point être assimilée |