contrat de mariage elle a une hypothèque privilégiée sur tous les biens, mème mobiliers, de son mari, etc. » COUR D'APPEL DE BORDEAUX. La disposition par laquelle un testateur lègue LES MEUBLES ET EFFETS DE SA MAISON D'HABITATION ne doit-elle être ni restreinte aux effets que désigne le mot MEUBLE employé seul et sans addition, ni étendu à tout ce qui est réputé meuble; mais doit-elle étre réglée par l'art. 556 du C. civ., c'est-à-dire qu'elle comprend tout ce qui est meuble, à l'exception de l'argent comptant, des dettes actives et autres droits dont le tires peuvent être déposés dans la maison? ( Rés. aff.) C. civ., art. 533, 535 et 556. MOULIN, C. LAPEYRONIE ET Autres. Le rer juil. 1828, testament de la demoiselle Fournier de Lacharmie, ainsi conçu : « Je lègue à M. Fournier de Lav rière, avocat à Périgueux, ma maison de Périgueux, sise rue de Bourbon, et les meubles et effets à M. Moulin, avocat à Périgueux. >> Au décès de la testatrice, M. Moulin se met en possession de tous les effets mobiliers, sans exception, qui se trouvent dans la maison de la défunte. Les héritiers du sang prétendent qu'il n'a droit qu'a meubles meublants, et forment contre lui une demande en restitution du surplus des effets mobiliers. Le 21 mars 1829, jugement du tribunal de Périgueux qu condamne le sieur Moulin à remettre aux héritiers du sang l'argent comptant, les pierreries, titres de créances, livres, linge de corps, chevaux, équipages, grains, vins, foins, los à brûler, et autres denrées qu'il a prises dans la maison de la Appel, fondé sur ce que par ces mots meubles et effets, qui sont les équipollents de biens meubles et effe mobiliers, on doit entendre tout ce qui est meuble d'aprè testatrice. la loi. premier Da 9 mars 1830, ARRÊT de la cour de Bordeaux, chambre, M. Ravez président, MM. Dufaure, Brochond Jouffrey avocats, par lequel: LA COUR, Attendu que Marguerite de Lacharmie a légué à Pa cal Moulins les meubles et effets de sa maison de Périgueux; que le mie meubles n'étant pas employé seul dans cette disposition, on ne peut pa dire qu'elle ne s'applique à aucun des effets mobiliers que l'art. 553 du C. civ. déclare n'être pas compris sous le nom de meubles, sans autre addition ni désignation; qu'on ne peut non plus décider qu'elle les embrasse tous, puisque la testatrice ne s'est pas servie des expressions qui, suivant l'art. 555, comprennent generalement tout ce qui est censé meuble, d'après la loi ; que les motsmeubles et effets n'ont pas, dans le langage ordinaire et dans leur acception légale, la même siguification et la méme étendue que les expressions biens meubles, mobiliers ou effets mobiliers; que rien ne prouve que Marguerite de Lacharmie y ait attaché fe même sens; d'où il résulte que, si le legs dont il s'agit ne doit pas être restreint aux objets mobiliers que désigne la seule dénomination de meubles, il n'a pas plus d'extension que n'en attribue l'art. 536 du code au don de tout ce qui se trouve dans une maison déterminée; que, par conséquent, il ne comprend pas l'argent comptant ni les deltes actives et autres droits dont les titres se seraient trouvés dans la maison de la testatrice; mais que tous les autres effets mobiliers énumérés dans l'art. 555 y sont compris............; J. S. INFIRME. »> COUR D'APPEL DE BORDEAUX. Une sentence arbitrale peut-elle étre annulée sur le motif que les arbitres ont nommé le tiers qui devait les départager, sans dresser préalablement un procès-verbal de partage? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 1017. Dans tous les cas, la partie qui a compáru volontairement devant les arbitres et qui a fourni ses moyens de défense, est-elle recevable à opposer cette prétendue nullité ? (Rés. lég.) LEGRAND, C. TRIOLAIRE. Les sieurs Legrand et Triolaire avaient, par compromis Ju 14 nov. 1828, nommé pour arbitres MM. Thibaud et Benoît, avocats, à l'effet de prononcer sur toutes les contestations qui s'étaient élevées entre eux dans une association entreprise commerciale. En cas de discordance, es arbitres étaient autorisés à s'adjoindre un tiers à leur -MM. Thibaud et Benoît, n'ayant pu s'accorder, ommèrent pour tiers arbitre M. Ganivet, avocat. 1 pour une hoix. Le 13 mars 1829, sentence arbitrale qui condamne Legrand payer à Triolaire la somme de 4,525 fr. Legrand forme opposition à l'ordonnance d'exequatur, et lemande la nullité de la sentence, sur le motif que le tiers rbitre ne pouvait juger qu'en cas de partage; qu'il n'a été rendu aucune décision prononçant le partage, nonobstant la disposition impérative de l'art. 1017 da C. de proc. civ.; qu'ainsi le tiers arbitre a jugé sans pouvoir. Du 9 mars 1830, ARRÊT de la cour de Bordeaux, quatrième chambre, M. Desgranges président, MM. Hervé et de Chancel avocats, par lequel, " LA COUR, Attendu que la question soumise à la cour est de savoir si le tribunal de commerce d'Angoulême a eu raison de décla rer Legrand non recevable dans son opposition à l'ordonnance d'exécu tion et dans sa demande en nullité de la sentence arbitrale rendue par MM. Thibaud, Benoît et Ganivet; Attendu - que les formalités pres crites par l'art. 1017 du C. de proc. civ. ne le sont pas à peine de rullité; Attendu que foi est due aux énonciations d'une sentence ar bitrale, alors surtout qu'elle offre, comme dans l'espèce, la signature des deux premiers arbitres et du tiers arbitre; - Attendu que c'est seu. lement dans l'art. 1028 du C. de proc. civ. que l'on trouve les forma lités dont l'omission peut justifier une demande en nullité d'un acte qualifié jugement arbitral : — Attendu que la sententence du 13 mars 1829 énonce en termes formels que le tiers arbitre Ganivet a discuté, conjointement avec les sieurs Thibaud et Benoît toutes les difficultés de la cause, et qu'ainsi on ne peut dire avec vérité que le tiers arbitre aju gé le procès sans en avoir conféré avec les arbitres partagés;—Attendu que, s'il faut avouer que les sieurs Thibaud et Benoît ne se sont pas conformés aux dispositions de l'art. 1017 du C. de proc. civ., on doit aussi se ressouvenir que Legrand et Triolaire ont comparu devant les trois arbitres réunis, ont soumis verbalement à leur justice divers moyens de défense et leur ont remis des notes ; que le fait de partagea donc été connu des parties, et formellement établi par les débats qu'on vient de rappeler; qu'ainsi s'est trouvée couverte l'irrégularité dont Legrand veut se faire un moyen ; Attendu que Legrand ne fait que .présenter la même exception sous une autre forme, et ce lorsquil prétend trouver dans le procès-verbal de partage la preuve quel tiers arbitre a jugé sans pouvoir; que les parties, venant débatte leurs droits devant ce tiers arbitre, ont reconnu qu'il avait qualité pour les apprécier, et que notamment Legrand a expressément déclaré quil consentait à être jugé par le sieur Ganivet; -Met l'appel au néant. COUR DE CASSATION. J. S. La déclaration de changement de domicile suffit-elle pour l'opérer, s'il n'y a pas eu translation réelle et effective de l'habitation? ( Rés. nég.) (1) C. civ., art. 103 et 104. (1) Jugé de même, par la cour d'appel de Paris, le 28 août 1810 Encore bien que, dans le cas où la déclaration a été faite, les tribunaux ne puissent pas se décider par les circonstances pour repousser la preuve d'INTENTION qui en résulte, leur appartient-il d'apprécier ces circonstances pour établir que le FAIT de translation ne s'y est pas réuni, et qu'ainsi il n'y a pas eu changement de domicile? (Rés. aff.). MARTIN, C. JUNGA. Le sieur Martin demeurait depuis trois ans dans la commune de Montpezat, où était le siége de toutes ses affaires, lorsque, dans le mois de pluv. an 9, il déclara à la municipalité de cette commune et à celle de Paris, qu'il transferait son domicile dans cette dernière ville. En 1826, le sieur Junca, porteur d'une obligation souscrite par Martin, lui fit un commandement tendant à la saisie d'un immeuble situé dans la commune de Montpezat, en poursuivit la vente, et obtint un jugement d'adjudication définitive. Le commandement, ainsi que tous les actes de cette procédure, furent signifiés au domicile que le sieur Martin avait eu à Montpezat, et qu'il paraissait y avoir conservé. En 1829, appel, par Martin, du jugement d'adjudication de 1826. Il en demandait la nullité, fondée sur ce que les actes qui l'avaient précédé ne lui avaient pas été signifiés à Paris, lien de son domicile depuis l'an 9.- Le 1er août 1829, arrêt de la cour de Pau qui rejette les conclusions de Martin, « Attendu que l'intention qu'il avait manifespar sa déclaration de l'an 9 de transférer son domicile à Paris n'a été qu'un simple projet, non suivi d'exécution par la translation réelle du domicile dans la capitale; - Qué cela résulte des diverses circonstances de la cause, et notamment des faits suivants : 1o Dans un acte authentique, en date du 2 août 1823, Martin a déclaré que son domicile était à Montpezat; 2o en 1824, il a défendu à un procès devant le tribunal civil de Pau sans opposer l'exception d'incompé tée (anc. collect., t. 27, p. 522), 6 fév. 1813 ( anc. collect., t. 36, p. 382, et nouv. édit., t. 14, p. 168), et 16 avril 1817 (anc. collect.', t. 48, p. 368). 1 M. Delvincourt signale une exception à cette règle (édit. de 1831, note 5 de la page 42 ). + tence; 5o en 1827, il a encore déclaré dans plusieurs actes qu'il était domicilié à Montpezat. » Le sieur Martin s'est pourvu, pour contravention aux art. 105 et 104 du C. civ. Mais, le 9 juin 1850, ARRÊT de la section des requêtes, M Favard de Langlade président, M. Pardessus rapporteur, M. Odillon-Barrot avocat, par lequel:.. - LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; - Attendu qu'aux termes de l'art. 105 du C. civ., le changement de domicile se reconnaît à deux caractères, le fait et l'intention; que si, aux termes de l'art. 104, l'intention est prouvée par la double déclaration qu'il prescrit, de telle manière que les cours et tribunaux ne puissent se décider par les circonstances pour repousser la preuve qui en résulte, il faut encore que le fait de translation s'y trouve réuni; etque L'appréciation de ce fait appartient exclusivement aux juges du fond: - Attendu que l'arrêt dénoncé n'a pas méconnu que l'intention de Martin ne fût dûment constatée par les déclarations dont il excipit: mais qu'il a jugé que Martin n'avait pas joint à celte intention le fait de translation; qu'au contraire, en appréciant des actes et pièces da procès, il a déclaré que Martin avait continué d'être domicilié à Montpezat; d'où il suit qu'il n'a été, en aucune manière, contrevenu aus art. 103 et 104 da C. civ. — Rejette. » COUR DE CASSATION. L. L'incompétence des chambres de vacations pour connaire de toute contestation non sommaire ou ne requérant paș célérité peut-elle étre couverte par le silence des parties? (Rés. nég.) Une contestation en matière de partage, dans laquelle il ne s'agit pas seulement de la forme du partage ou de la manière d'y procéder, mais du fond du droit des parties relativement aux rapports à faire et de la réduction de dis positions excessives, peut-elle être considérée comme af faire sommaire, et, par suite, peut-elle étre portée de vant la chambre des vacations? (Rés. nég.) C. civ., art, 823. Une telle cause, n'étant pas urgente de, sa nature, peutelle étre jugée par la chambre des vacations lorsqu'il n'est point justifié qu'elle y ait été renvoyée comme requé rant célérité? (Rés. nég.) |