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Que le

interprétant les actes intervenus entre les parties, lesquelles avaient comparu en personne devant les premiers juges, l'arrêt attaqué a fixé le montant des sommes dues par les défendeurs éventuels; compte arrêté le 25 fév. 1825 a été réformé par les premiers juges, sans réclamation du demandeur; —Que dès lors il était non recevable en exciper comme d'une transaction irrévocable;

Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir, en ce que le jugement et T'arrêt attaqué accordent aux défendeurs éventuels un délai pour payer eurs fermages, Attendu la faculté donnée aux juges par l'art. 1244 du C. civ. s'applique aux actes authentiques sous signatures privées;

que

»Sur le moyen tiré de la violation des art. 1519 du code et 19 de la loi du 25 vent. an 11, Attendu la cour, qne dans son arrêt, na point méconnu l'autorité d'un acte authentique; qu'elle a seulement décidé qu'avant de poursuivre l'exécution de son bail, le demandeur urait dû faire statuer sur l'opposition de ses fermiers, et que cette opposition était bien fondée: Qu'en prononçant ainsi, elle a pris en considération des faits et des actes qu'il rentrait dans ses attributions l'apprécier; REJETte, etc. »

-

COUR DE CASSATION.

B.

De ce que la succession du débiteur n'a été acceptée que sous bénéfice d'inventaire s'ensuit-il que les inscriptions hypothécaires prises contre lui soient dispensées du renouvellement? (Rés. nég.) C. civ., art. 2146 et 2154.

DE VILLENEUVE, C. PINSON.

Le sieur de Villeneuve, créancier du sieur Pinson, avait ris, le 22 février 1812, une inscription hypothécaire sur les iens de son débiteur. Le sieur Pinson décéda en 1820, et sa accession ne fat acceptée que sous bénéfice d'inventaire, Le eur de Villeneuve négligea de faire renouveler son inscripon dans les dix ans. Les autres créanciers soutinrent qu'elle tait tombée en péremption. .

Le 16 mai 1825, jugement du tribunal de la Basse-Terre ui accueille ce système. Sur l'appel, arrêt confirmatif

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le la cour royale de la Guadeloupe.

Le sieur de Villeneuve s'est pourvu en cassation pour vioation de l'art. 2146 du C. civ., et fausse application de l'art. 154 du même code. 4

Les défendeurs ont fait défaut.

Néanmoins,

Du 29 juin 1850, ARRÊT de la cour de cassation, chambre

Tome III de 1830.

Feuille 23.

civile, M. Portalis président, M. Legonidec rapporteur, M. Guichard, père, avocat, par lequel:

& LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général; Attendu que l'art. 2154 du C. civ. porte d'une manière générale, ab solue et sans aucune exception, que les inscriptions ne conservent les hypothèques que pendant dix ans, et que leur effet, cesse si elles n'on pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai; — Attendu que, si l'art. 2146 du même code veut que les inscriptions ne produisent aucun effet si elles sont prises depuis l'ouverture d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, cet article ne s'applique qu'au créancier qu' veut acquérir une hypothèque non encore inscrite sur les biens de son débiteur, et non à celui qui ne veut que conserver celle qu'il a précé demment acquise; mais que cet article ni aucun autre ne dispensent ses créanciers de renouveler leurs inscriptions, dans le cas où la succession grevée de l'hypothèque n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire que cet événement ne suffit pas pour prolonger l'effet des inscriptions 'antérieurement prises sur les biens de la succession, au-delà du terms fixé d'une manière péremptoire par l'art. 2154 précité, lequel veut que leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration da délai de dix années; - Que c'est dans ce sens général et absola que l'art. 2154 du C. civ. a été interprété par l'avis du conseil d'état du 22 janr 1808; Attendu enfin que l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire est sans influence sur l'inscription précédemment prise, el ne saurait lui faire produire son effet définitif, puisqu'elle ne fixe pa d'une manière invariable les rapports du créancier et de l'héritier; que ce dernier, quoique bénéficiaire, peut encore faire acte d'héritier pur et simple, et changer ainsi la position et les droits des créanciers; quer jugeant donc conformément à ces principes, la cour royale de la Guade loupe, dont l'arrêt est attaqué, n'a fait que se conformer aux dispos tions de l'art. 2154, et qu'elle n'a violé ni pu violer celles des art. 2146 et 2157; - REJETTE. »

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9

mars

Noia. La question a été résolue dans le sens contraire par trois arrêts de la cour de Paris, des 17 juil. 1811, 1812 et 12 août 1823 (nouv. éd. t. 12, p. 576; t. 15, p. 211 anc. col. t. 2, 1811 p. 473; t. 3 1812, p. 215, et t 1824, p. 434); mais ces décisions ne sauraient être d'aucun poids, en raison du grand nombre d'arrêts de cours royalts et de la cour de cassation qui ont unanimement jugé que la faillite du débiteur ou le bénéfice d'inventaire ne dispensaient pas les inscriptions du renouvellement. Voy. les arrêts de cours de Dijon du 26 fév. 1819 (nouv. ed., t. 21, p.156; v. éd. col., t. 55, p. 350); de Limoges, du 26 juin 1820 (nour.

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t. 22, p. 575); de Grenoble, du 28 janv. 1818 (t. 2 1825, p. 272); de Caen, du 19 fév. 1825 (t. 3 1825, p. 359); et de Rouen dù 30 mai de la même année (ibid, p. 546); et ceux de la cour de cassation des 17 juin 1817 (nouv. éd., t. 19, p. anc. col. t. 50, p. 105) et 15 déc. 1829 (t. 2 1830

577;
p. 237.)

COUR DE CASSATION.

J. S.

Les tribunaux français sont-ils compétents pour connaître de l'intervention formée par un étranger dans une instance pendante entre un Français et le trésor, surtout si l'étranger prend des conclusions directement contre le trésor? (Rés. aff.)

La femme qui avait perdu sa qualité de Française en épou

sant un étranger a-t-elle recouvré cette qualité si, résidant en France lors du décès de son mari, elle a continué d'y résider, mais sans faire la déclaration qu'elle veut s'y fixer? (Rés. aff.) C. civ., art. 19.

La législation française sur la forme des donations est-elle applicable à une donation de choses mobilières faite par un mari étranger à sa femme étrangère? (Rés. nég. par la cour royale.) C. civ., art. 3, 952, 1082 et 1097.

ά

Du moins l'arrêt qui le décide ainsi est-il à l'abri de la censure de la cour de cassation, comme n'ayant violé aucune loi? (Rés. aff.)

TAAFFE, C. VEUVE BELLEW.

Rose O'Neill, Française, épousa, en 1783, Laurent Bellew, Irlandais. Depuis 1797 jusqu'en 1815, les époux habitèrent l'Angleterre. Mais à cette époque ils revinrent en Franee, et fixèrent leur domicile à Amboise, dans la Touraine, où ils continuèrent de résider.

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Le 5 mars 1825, décès du sieur Bellew. On trouva sous les scellés deux inscriptions de rentes sur l'état, l'une de 2,250 fr., l'autre de 1,341 fr., ainsi conçues : « Bellew Laurent et Rose O'Neill, usufruitiers, la nue propriété et les arrérages au survivant d'eux.» La veuve Bellew ayant voulu faire inscrire ces deux rentes sous son nom personnel, une instance s'engagea devant le tribunal de la Seine entre elle et le trésor, qui s'y refusait sur le motif qu'il existait des erreurs dans les prénoms. Le sieur Tanffe, Anglais, se

prétendant légataire universel du sienr Bellew, intervint dans cette instance pour s'opposer au changement demandé, et proposa un déclinatoire fondé sur ce que la dame Bellew et lui étaient tous les deux étrangers.

Le 24 mars 1827, jugement ainsi conçu: « En ce qui touche le déclinatoire,-Attendu que Georges Taaffe a demandé à être reçu intervenant dans une instance pendante entre la veuve Bellew et le trésor royal, et qu'il a même conclu directement contre le trésor; que, dans cette position, les tribunaux français saisis de la demande principale ont nécessairement le droit de statuer sur l'intervention; — Attendu d'ailleurs qu'il n'a pas été contesté dans la cause que la damne 'Bellew, née à la Martinique, ne soit d'origine française, et qu'il est suffisamment établi que la dame Bellew, depuis la mort de son mari, a continué à résider en France où elle résidait auparavant; - Qu'elle a ainsi, aux termes de l'art. 19 du C. civ., recouvré la qualité de Française qu'elle avait per due par son mariage; - En ce qui touche le fond, Atten du que la loi ne prohibe les avantages indirects qu'autant qu'ils sont faits au profit d'un incapable; qu'il est constant que les sieur et dame Bellew avaient la faculté de s'avantager; que les avantages qui peuvent résulter, au profit de l'époux survivant, de l'acquisition de rentes sur l'état faite sous le nom des sieur et dame Bellew, sont valables et doivent être maintenus;-En ce qui touche la demande faite par la dame Bellew contre le trésor, Attendu que son identité est reconnue par toutes les parties;-Le tribunal, sans avoir égard aux demandes, fins et conclusions de Taaffe, ordonne qu'il sera délivré à la dame Bellew un nouvel état d'inscription, etc. »>

Le sieur Taaffe a interjété appel; mais ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour de Paris, du 14 août 1827, conçu en ces termes : « En ce qui touche le déclinatoire, Adoptant les motifs des premiers juges; - Au fond,-Considérant que, les rentes françaises étant meubles, et les im meubles seulement possédés par les étrangers devant être régis par la loi française, les articles du code civil relatifs aux donations entre époux ne sont point applicables aux actes de dispositions de choses mobilières faits par M. Laurent BelJew à Rose O'Neill, devenne étrangère pendant le mariageQu'en cet état, l'inscription au grand-livre qui, par la yo

lonté réciproque des parties, confère la propriété à la dame veuve Bellew en cas de survie, ne peut entrer pour aucune portion dans l'actif légué à Taaffe, Anglais, lequel ne justifie point d'acte de révocation ou d'annulation de la précédente disposition du testateur; - Confirme. >>

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Le sieur Taaffe s'est pourvu en cassation, 1° pour excès de pouvoir, violation et fausse application de l'art. 19 du C. civ., de l'art. 20 du même code, ainsi que de l'ordre des juridictions et du droit de souveraineté, en ce que le tribunal et la cour de Paris avaient retenu la cause, quoique les parties intéressées fussent étrangères. Sur ce moyen il a soutenu que la dame Bellew n'avait pas recouvré la qualité de Française, parce qu'elle était rentrée en France sans l'autorisation du gouvernement, et qu'elle n'avait point fait la déclaration: prescrite par l'art. 19 du C. civ.

2o Pour excès de pouvoir, et violation des art. 930, 932, 1082 et 1087 du C. civ., et de la règle Locus regit actum, en ce que la cour de Paris avait refusé d'appliquer les lois françaises, quoiqu'elle se fût déclarée compétente pour connaître de la cause. Le demandeur a soutenu qu'il y avait là une con-. tradiction manifeste; que, s'agissant, de faits qui s'étaient passés en France, les tribunaux ne pouvaient pas se dispenser d'appliquer les lois françaises; qu'ainsi la cour de Paris avait violé les dispositions des articles précités.

les

Les défendeurs ont répondu, sur le premier moyen, que tribunaux français ayant été légalement saisis de l'instance principale existant entre la dame Bellew et le trésor de Fran-ce, étaient également compétents pour connaître de l'intervention du sieur Taaffe ; qu'au surplus la déclaration prescrite par l'art. 19 du C. civ. n'était pas nécessaire lorsque la femme résidait en France au décès de son mari. Et sur le second moyen, que les époux Bellew étaient étrangers lors de la prétendue donation; qu'ainsi les lois françaises ne pou-: vaient pas être appliquées à cet acte, qui ne concernait que des droits mobiliers."

Da

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mai 1830, ARRÊT de la cour de cassation, chambre civile, M. Portalis président, M. Jourde rapporteur, MM.. Moreau et Latruffe avocats, par lequel:

« LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M. Calier, avo

general; Sur le moyen relatif à une prétendue incompétence des

xx

tribunaux français,

Attendu que la cour royale de Paris, en décla

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