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LA COUR,Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; Sur le premier moyen...;-Sur le deuxième moyen, consistant dans ausse application des art. 1290 et 1291 du C. civ., et dans la violaà des art. 894 et 1134 du même code; — Attendu que la cour royale connu, d'après les différentes circonstances de la cause, que la dette a dame Verdonnet. de 1,666 fr., et sa créance de 1,600 fr., étaient tes les deux justifiées et liquidées; que dès lors elle a pu décider, s violer les dispositions du code, que ces deux dettes s'étaient comsées de plein droit dès le moment qu'elles étaient devenues exigis, et qu'à l'époque de la donation par elle faite à la dame Reytout ite dame de Verdonnet n'était plus débitrice que de la différence stante entre les deux sommes précitées; Sur le troisième moyen..; Sur le quatrième moyen...; REJETTE, etc. »

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COUR D'APPEL DE CAEN.

A. M. C

code civil a-t-il conféré aux pères et mères des enfants naturels reconnus une puissance paternelle moins étendue que celle des pères et mères légitimes; et cette puissance ainsi restreinte est-elle, par rapport aux diverses modifications que peut exiger l'intérêt de l'enfant naturel reconnu, soumise à l'arbitrage des tribunaux? (Rés. aff.) (1)

rsqu'un père et une mère naturels ont fait certaines dispositions relativement à la surveillance et à l'éducation de l'enfant qu'ils ont reconnu, les tribunaux doivent-ils maintenir ces dispositions et en ordonner l'exécution dès qu'ils reconnaissent qu'elles sont conformes à la raison, et qu'elles tendent au bien-être de l'enfant? (Rés. aff.) ÉCIALEMENT, lorsque la mère d'un enfant naturel reconnu par elle et par le père a fait des dispositions testamentaires relativement au mode de surveillance et d'éducation de cet enfant, le père, qui a pris envers ceux que la

(1) C'est par application de ce principe qu'un arrêt de la cour de u, du 13 fév. 122, a décidé que le père n'était pas administrateur al de la personne de son enfant naturel reconnu, et que les tribuux pouvaient, pour le plus grand avantage de cet enfant, confier sa rde à la mère, préférablement au père. ( Cet arrêt est rapporté dans ✨ nc. col., t. 3 1822, p. 496; et t. 24, p. 174, de la nouv. édit. )— lle est aussi l'opinion de M. Toullier ( t. 2, no 1076 ). — On peut ir encore le Répertoire de législation de M. Favard de Langlade, Enfant naturel, § 2, no 1er; et le Traité des enfants naturels de Loiau, 2o part,, liv. 2, tit. 1er, chap. 9, no 1oг.

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mère a chargés en partie de cette surveillance, l'engage ment de se soumettre à ces dispositions, peut-il, plus tar se refuser à leur exécution? (Bués.. nég.)

En ordonnant l'exécution de ces dispositions et de l'enge gement qui en a été la suite, les tribunaux peuvent-ils le modifier pour les rendre plus avantageuses à l'enfant d d'une exécution plus facile? (Rés. aff. i̇mpl.)

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LES DAMES D....., C. DE LA G.......

Le sieur de la G..... et la demoiselle D..... avaient tour deux reconnu un enfant issu de leurs œuvres, lorsque la de moiselle D..... est morte, laissant un testament dans lequ se trouvait la disposition suivante : « Mon plus vif désir est que mon enfant, tout en restant confié principalement à garde de son père, conserve néanmoins avec ma belle-mèr et ma tante les relations propres à entretenir les sentiment de tendresse qu'elles lui portent, et ceux d'affection et de res pect qu'il leur doit pour les soins dont elles ont environné sa première enfance. ».

Pour satisfaire au vœu de la testatrice, il intervint, le av. 1823, entre les dames D....., ses belle-mère et tante, e le sieur de la G....., une convention qui régla la part qu chacune des parties devait prendre dans la surveillance l'éducation de l'enfant. L'art. 5 portait que celui-ci serait placé dans une pension de la ville, où il serait loisible an dames D..... de le visiter aussi souvent qu'elles le voudraient

Mais la mésintelligence ne tarda point à se mettre entre les parties, et le père da mineur s'entendit avec le maître de pension pour que les dames D..... ne pussent avoir à l'avenir aucune communication avec le jeune de la G..... Assignation donnée au sieur de la G..... par les dames D...... en ese cution de l'acte transactionnel du 2 av. 1823. — Jagement qui déclare les demanderesses non recevables.

Appel. -Et, le 27 août 1828, ARRÊT de la cour royale d Caen, première chambre, M. Dupont-Longrais président par lequel :

.LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Duigremont Saint-Maw vieux, avocat-général; Considérant qu'en n'accordant aux pères mères naturels que d'une manière déterminée certains droits de co rection dérivant de la puissance paternelle sur leurs enfants légalement reconnus, sans s'expliquer plus amplement sur les autres droits don elle se compore, l'art. 383 du G. civ. a voulu témoigner qu'il n'enten

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le

it pas leur conférer la puissance paternelle d'une manière aussi en-
e et aussi absolue qu'aux pères et mères légitimes, mais au contraire
aisser soumise, par rapport aux diverses modifications que l'intérêt
enfants réclamerait, à l'arbitrage des tribunaux; que l'on ne devait
attendre moins de circonspection de la part du législateur envers
pères et mères que le fait même de leur paternité rend pour
ins suspects de légèreté, et qui le plus souvent, soit par le désordre
leurs mœurs,
soit par les distractions auxquelles les expose leur po-
on actuelle, se trouvent difficilement en état de pourvoir, avec une
ntion suffisante, aux soins des victimes de leurs anciennes erreurs;
Que, lorsque des père et mère naturels se sont volontairement ac-
dés à certaines dispositions, quant à la surveillance et à l'éducation
leurs enfants, bien que ces dispositions ne soient pas susceptibles
re déclarées exécutoires sans examen, elles doivent au moins étre
ntenues, dès que la justice reconnaît qu'elles sont conformes à la
on, et qu'elles tendent au bien des malheureux êtres dont elles ont
r objet de régler le sort;

Que, par son testament, la feue demoiselle D....., mère du mineur
la G,..., a manifesté le plus vif désir que, tout en restant confié
Acipalement à la garde de son père, ledit mineur conservât avec la
he D....., belle-mère de la défunte, et la demoiselle D....., sa tante,
relations propres à entretenir les sentiments de tendresse qu'elles
portent, et ceux d'affection et de respect qu'il leur doit
pour les
as dont elles ont environné sa première enfance; Que le sieur
a G..... lui-même a reconnu la justice et la convenance de condes-
dre à un pareil vou, qui n'a pour but que d'appeler sur son fils
surveillance plus attentive et de l'entourer de plus d'affection, et qu'il
formellement obligé à la remplir, par l'art. 5 de la transaction
rvenué entre lui, les dame et demoiselle D....., le 2 av. 1823; que
tribunaux ne doivent pas hésiter à sanctionner, pour l'utilité de
fant, des mesures de l'avantage desquelles le père s'est constitué le
mier juge;

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Que la mésintelligence et l'irritation qui existent entre les dame et oiselle D...... et les dépositaires actuels du mineur de la G...... lesdites dames puissent visiter cet enfant en li

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permettent pas que

té et sans

éprouver des désagréments; que, quelle que soit la cause set état de choses, son existence est un fait qui suffit pour détermi. la cour à placer l'enfant dans des mains qui offrent tout à la fois de garantie, d'impartialité, envers les personnes qu'il intéresse, et moyens pour perfectionner son éducation; INFIRME; ce fait, ordonne que le mineur de la G..... sera placé au collége d'A......, qu'il pourra être librement visité dans cet établissement, tant par les ae et demoiselle D..... que par le subrogé tuteur. »

de

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L.

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COUR D'APPEL DE CAEN.

Lorsque le voiturier a remis, par erreur, la marchandis dont il s'était chargé à un autre individu que le destina taire, et que cet individu a expédié la marchandise pou un autre lieu, est-ce le tribunal dans l'arrondisseme duquel la marchandise a été livrée qui doit connaître d l'action en restitution intentée par le voiturier, et non tribunal dans le ressort duquel se trouve la marchandise (Rés. aff.) C. de proc., art. 420; C. de com., art. 106. BEAUDET, C. MASSELIN.

reur,

cet

Le sieur Beaudet, voiturier, qui avait été chargé de re mettre une caisse de marchandises au sieur Lecoq de Sain Etienne, demeurant à Saint-Lô, remit, par erreur, caisse au sieur Masselin. Celui-ci l'expédia à Coutances, il se rendait lui-même. Le voiturier, ayant reconnu son assigne le sieur Masselin devant le tribunal de Contan ces pour obtenir la restitution de la caisse. Le défendeur s tient que le tribunal de Coutances est incompétent, et q ne peut être assigné, aux termes de l'art. 420 du C. de pro que devant le tribunal de Saint-Lô, qui est le tribunal de so domicile, et dans l'arrondissement duquel la marchand réclamée lui a été livrée.

Le demandeur oppose l'art. 106 du C. de com., qui porte « En cas de refus ou de contestation pour la réception di objets transportés, leur état est vérifié et constaté par dese perts nommés par le président du tribunal de commerce, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnnance pied d'une requête. » Il résulte évidemment de cet artic disait le demandeur, que c'est au tribunal dans le ress duquel se trouve la marchandise qu'il faut s'adresser po en obtenir la vérification. Par suite, ce même tribunale compétent pour statuer sur les contestations entre le destina taire et le voiturier.

Jugement par lequel le tribunal de commerce de Cont ces, adoptant le système du demandeur, se déclare comp tent. - Appel.

Le 28 janvier 1829, ARRÊT de la cour royale de Caen, Daigremont-Saint-Manvieux président, MM. Simon, B Lambert et Bayard avocats, par lequel :

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Rousselin, avocat général Considérant que c'est à Saint-Lô, lieu du domicile du sieur Massclin, et non pas à Coutances, que le voiturier Beaudet devait remettre la caisse appartenant audit sieur Masselin, et qu'il a cru la remettre en effet, quoiqu'il y ait eu erreur de sa part en livrant au sieur Masselin ine caisse qui appartenait au sieur Lecoq de Saint-Etienne, laquelle 'est trouvée ensuite transportée à Coutances par le sieur Masselin; Dès lors, que la contestation survenue entre le sieur Masselin et le voiurier Beaudet, au sujet de la réclamation de la caisse appartenant à 1. Lecoq de Saint-Etienne, était susceptible d'être réglée, suivant les lispositions de l'art. 420 du C. de proc. civ., ou par le tribunal du omicile du défendeur, ou par celui dans l'arrondissement duquel la romesse a été faite et la marchandise livrée, ou par celui dans l'arondissement duquel le paiement devait être fait;

Que le domicile du sieur Masselin est à Saint-Lô; que c'est à Saintle voiturier Beaudet a livré là caisse qu'il croyait être celle du

ô que

leur Masselin, et conséquemment que c'est devant le tribunal de Saintque la contestation élevée entre les parties devait être portée;

10

Qu'à la vérité, aux termes de l'art. 106 du C. de com., en cas de efus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état st vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal e commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix; et qu'ence cas, il est vident que c'est au tribunal de commerce ou au juge de paix du lieu ù se trouve momentanément la marchandise qu'il faut avoir recours our constater les faits et faire les estimations nécessaires; mais que ces ctes de procédure peuvent avoir lieu sans que l'instance principale Dit distraite du véritable tribunal où elle devait être portée, et que les ispositions de cet article se concilient très bien avec celles de l'art. 20 du C. de proc. civ., puisqu'une fois les opérations des experts aites et les faits constatés, rien n'empêche qu'on en revienne, pour avoir roit, devant le tribunal compétent;

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Que la compétence des juridictions est d'ordre public, et qu'il ne eut y être dérogé; Accordant acte au voiturier Beaudet de ce qu'il onsent transporter à Bernière-Bocage la caisse appartenant à M. Leaq de Saint-Etienne, RÉFORME le jugement dont est appel; Dir que > tribunal de commerce de Coutances n'était pas compétent pour conaître de la contestation; renvoie les parties à se pourvoir devant le ribunal compétent.

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

S.

Lorsque l'un des cohéritiers a vendu avant le partage un immeuble de la succession, les juges peuvent-ils, par ce. motif, enjoindre aux experts de faire entrer l'immeuble

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