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n'avait cependant aucunement contestée dans la forme devant la cour royale), n'est pas le seul et unique document sur lequel l'arrêt déter mine le renvoi devant la cour royale;

-

ce que

» Sur le quatrième moyen, Attendu de que l'Alsace fut un pays allodial il ne s'ensuit pas nécessairement que la redevance réclamée par le demandeur était purement foncière, lorsque des titres, pièces ou documents produits dans la cause, justement appréciés par la cour royale, il résultait de la nature de la redevance, du mode de sa perception, de son assiète, en un mot des caractères qui la distinguaient, qu'assise, perçue sur une universalité d'habitants et de propriétés, variant progressivement à raison de la culture, perçue par de ci-devant seigneurs dominants, elle avait tous les signes de féodalité qui devaient en faire prononcer la suppression; Par ces motifs, REJETTE, etc.

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COUR DE CASSATION.

S.

Dans un ancien acte de concession de terrain, la stipulation du petit cens désigné sous le nom d'ENGROGNE est-elle de sa nature caractéristique de féodalité, et, par suite, cette prestation, ainsi que toutes les autres stipulées dans l'acte, sont-elles éteintes et supprimées sans indemnité, comme féodales ou mélangées de féodalité? (Rés. aff.)

L'HOSPICE D'ARBOIS, C. BARBIER.

11. janvier 1735, acte par lequel les sieurs Barbier reconnaissent «< tenir et posséder de la directe seigneurie et censive de MM. les révérends doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Antoine de Nozeroy, environ trois ouvrées de vignes, situées sur le territoire de Mesnay, et être chargés et affectés envers lesdits sieurs da chapitre de Nozeroy de leur portion de la cense annuelle, perpétuelle et indivisible, d'un engrogne (denier), portant tous droits censaux et seigneuriaux, payable en leur maison dudit Mesnay, annuellement, à chacun jour de fête SaintMartin d'hiver, à peine de trois sols estevenant d'amende, et en outre du tiers et tierce partie des fruits y venant et crois

sant. >>

En 1823, l'Hospice d'Arbois, ayant-cause du chapitre e de Nozeroy, assigna l'héritier des sieurs Barbier pour se voir condamner à payer la valeur du tiers des fruits qui avaient cru dans la vigne concédée par l'acte de 1735, pendant les sept dernières années, à payer en outre annuellement ce tiers, et à passer titre nouvel.

Le défendeur répondit que la rente réclamée, étant féodale, ou du moins mélangée de féodalité, avait été abolie par la loi da 17 juillet 1793.

Le 27 juin 1825, jugement qui, sans s'arrêter à ce moyen de défense, condamne le sieur Barbier à payer les arrérages échus et à servir la rente à l'avenir. - Appel.

Le 28 août 1826, arrêt de la cour royale de Besançon qui infirme le jugement de première instance, et déboute l'Hospice d'Arbois de ses fins et conclusions, par les motifs suivants :

« Attenda que toutes prestations féodales, ou mélangées de stipulations caractéristiques de la féodalité, furent supprimées par les lois intervenues depuis 1789; que plusieurs de ces lois, divers avis du conseil d'état, approuvés par le chef du gouvernement, et insérés au Bulletin des lois, disposerent, en termes précis, que, lorsque le titre ne présenterait aucune ambiguité sur la nature des redevances, elles seraient supprimées et éteintes si elles étaient féodales ou jointes à des prestations récognitives de la seigneurie directe; qu'en ce cas, il ne serait même pas permis de rechercher si le concédant était réellement seigneur ou s'il en avait indûment pris la qualité; — Qu'il est constant, en fait, que les auteurs de l'appelant reconnurent posséder et tenir de la directe seigneurie du chapitre de Nozeroy les fonds à raison desquels est réclamée la redevance stipulée; qu'ils étaient chargés et affectés envers ce chapitre de la cense annuelle, perpétuelle et indivisible, d'une pièce de monnaie presque sans valeur, désignée sous le nom d'engrogne, des droits censaux et seigneuriaux payables au chapitre en leur maison, à peine d'amende de trois sols estevenant; qu'il n'est point établi que le chapitre ne fût point seigneur à Mesnay, qu'il y en eût un autre, que du moins il n'y ait pas eu de directe seigneurie; que la stipulation du petit cens désignée sous le nom d'engrogne est, de sa nature, et d'après l'opinion de tous les feudistes, caractéristique de la féodalité, et uniquement stipulé, à raison de son peu de valeur, comme récognitif de la seigneurie directe et féodale; que, sous ce rapport, le cens réclamé serait éteint et supprimé; qu'en effet, dans le cas particulier, la stipulation ne présente aucune incertitude, et que, d'après. les lois et décisions intervenues à ce sujet, il n'est point permis de réclamer ni ordonner l'acquittement du cens ainsi constitué; — Qu'en admettant que le chapitre ne fût point sei

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gneur ; que la redevance en fruits, même l'amende à défaut
d'acquittement de la prestation réservée, que les droits cen-
saux et seigneuriaux conservés puissent être considérés comme
joints à un simple contrat d'emphytéose, admise en Franche-
Comté et dans les pays allodiaux, d'après les lois romaines,
qui était le droit commun de la province, l'administration
de l'Hospice d'Arbois ne serait pas mieux fondée à en récla-
mer le paiement; que ces redevances se trouvent accompa-
gnées du petit cens d'un engrogne; que, d'après l'opinion de
tous les feudistes, ce petit cens est essentiellement caractéris
tique de la féodalité, et constitue la reconnaissance du do
maine direct que se réservait le seigneur; que, d'après les di-
verses lois et décrets intervenus, tous cens mélangés de pres-
tations et de redevances féodales sont supprimés, quelle
qu'aient été les qualités du concédant et du concessionnaire;
que les tribunaux ne peuvent pas même rechercher si celui
qui créa la redevance était ou n'était pas seigneur; qu'il suf
fit qu'il y ait joint des réserves indicatives de la féodalité
pour que
les unes et les autres soient indistinctement abolies;
Par ces motifs, déboute l'Hospice d'Arbois de ses fins et
conclusions. »

L'Hospice d'Arbois s'est pourvu en cassation contre cet ar rêt pour fausse application et violation de l'art. 2 de la loi du 17 juil. 1793, en ce que la cour royale avait déclaré abolie, comme féodale ou mélangée de féodalité, la redevance dont il s'agit, sous prétexte que l'acte du 11 janv. 1755 était un bail à cens seigneurial, tandis qu'il n'était réellement qu'un simple bail à cens emphyteotique.

Le 6 avril 1830, ARRÊT de la section des requêtes, M. Boyer président, M. Quéquet rapporteur, MM. Nicod et Isamberi avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général; Attendu qu'aux termes des lois et arrêtés sur la matière, toutes prestations et redevances féodales ou mélangées de féodalité ont été abolies sans indemnité; Attendu que l'acte de concession du 11 janv. 1735 contient, de la part des concessionnaires, la reconnaissance formelle de la directe seigneurie du chapitre de Nozeroy sur les terrains concédés; Que la stipulation portée au même acte d'un denier dit engrogne est accompagnée de celle de tous droits censaux et seigneu riaux, avec lods, amende et retenue;

» Attendu que la cour royale de Besançon a déclaré, par les motifsde

T'arrêt attaqué, que la stipulation du petit cens désigné sous le nom d'engrogne est, de sa nature, et d'après l'opinion de tous les feudistes, caractéristique de la féodalité, et uniquement stipulé, à raison de son

»peu

de valeur, comme récognitif de la seigneurie directe et féodale» ; Qu'en jugeant, par suite, et d'après le rapprochement de ces diverses clauses, éteints et supprimés indéfiniment et sans indemnité les cens et prestations créés au profit du chapitre de Nozeroy, par le contrat du #11 janv. 1735, la cour royale de Besançon n'a pas violé l'art. 2, et n'a fait qu'une juste application de l'art. 1o de la loi du 17 juil. 1793;

REJETTE..

COUR DE CASSATION.

S.

Lorsqu'une cour royale infirme un jugement ou qu'elle n'en adopte pas les motifs, est-elle tenue de les réfuter? (Rés, nég.)

Le coacquéreur d'un immeuble qui paie la totalité du prix et fait rayer l'inscription d'office sans prendre inscription de son chef pour conserver le privilége doit-il étre CONsidéré comme ayant renoncé à la subrogation légale? (Rés. nég. par la cour royale.) C. civ., art. 2095, 2105, 2106 et 21.08.

L'arrét qui décide que dans de pareilles circonstances le privilége a été conservé au profit du coacquéreur qui a payé de ses deniers échappe-t-il à la censure de la cour de cassation, comme basé sur une interprétation d'actes? (Rés. aff.)

PASQUIER, C. LÉGER.

Les sieurs Léger et Pasquier acquièrent en commun un immeuble. Léger paie de ses deniers la totalité du prix; il fait rayer l'inscription d'office, et néglige de prendre inscription pour conserver sa subrogation dans le privilége du vendeur.

Le sieur Pasquier tombe en déconfiture; sa femme fait prononcer la séparation de biens et veut exercer ses reprises sur l'immeuble acquis en commun avec le sieur Léger. Jugement qui accueille cette demande sur le motif que sieur Léger a perdu son privilége, faute d'avoir fait inscrire la subrogation.-Appel.

le

Le 15 décembre 1828, arrêt de la cour de Paris qui infirAttendu que Léger, acquittant le prix total de la maison, a été subrogé légalement aux droits du vendeur pour

me,

la portion du prix dû par Pasquier de Laguerivière, son coac quéreur. »

Pourvoi en cassation 1o pour défaut de motifs, en ce que la cour de Paris, au lieu de faire connaître les raisons de décider, ou au lieu de dire en quoi les premiers juges avaient erré, s'est bornée à résoudre la question par la question, ce qui équivaut à une absence totale de motifs; 2° pour fausse application des art. 2095 et 2103 du C. civ., et violation des art. 2106 et 2108 du même code, en ce que, s'il est vrai que subrogation légale ait pu s'opérer, néanmoins le privilége a perdu tout son effet vis-à-vis des tiers par la radiation de l'inscription. La demanderesse a surtout insisté sur la néces sité de rendre publics les priviléges, pour ne pas induire en erreur les tiers qui contractent avec l'acquéreur.

la

Du 26 avril 1830, ARRÊT de la cour de cassation, chambre des requêtes, M. Favard de Langlade président, M. Nicod avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général; - Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 av. 1810, - Attendu que la cour royale, en n'adoptant pas les motifs des premiers juges, n'était pas tenue de les réfuter, et que les considérations sur lesquelles elle s'est fondée pour réformer le jugement sont suffisamment motivées;

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At

Sur le moyen tiré de la fausse application des art. 2095 et 2105 du C. civ, et de la violation des art. 2106 et 2108 du même code, tendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour royale de Paris a interprété les actes produits devant elle, et notamment les quittances données par Vallée ( vendeur ) à Léger, et én a induit la conséquence que Léger, acquittant le prix total d'un immeuble, avait été subrogé aux droits du vendeur; qu'en disposant ainsi l'arrêt n'a fait qu'une appréciation d'actes qui échappe à la censure de la cour;

REJETTE. J. S.

COUR D'APPEL DE CAEN. Est-il dû à l'avoué un droit d'assistance à la prononciation d'un arrêt ou jugement interlocutoire ou définitif.contradictoire rendu sur prorogation de délibéré? (Rés nég.)

En est-il dú un pour assistance aux conclusions du ministère public? (Rés. nég.)

Me BLIN, AVOUÉ,

Ainsi jugé par ARRÊT de la cour royale de Caen, da 25 août

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