C 年 dre du receveur-général du département, conformément au cahier des charges, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il y a eu novation dans la dette de l'adjucataire, ou si, au contraire, l'obligation antérieure, résultant de son adjudication, subsiste toujours avec son caractère primitif sous une forme nouvelle ? (Rés. aff.) C. de com., art. 189.: La prescription à l'effet de se libérer étant une présomption légale de libération, cette présomption peut-elle étre détruite par de simples inductions? (Rés. nég. ) (1) C. civ., art. 2229 et 2248. LE RECEVEUR GÉNÉRAL, C. LORentz. A la Le sieur Lorentz s'était rendu adjudicataire d'une portion de bois de l'état située dans le Bas-Rhin, Conformément au cahier des charges, il souscrivit, le to mars 1815, à l'ordre du receveur-général du département, plusieurs lettres de change payables dans l'année, et d'une valeur égale au prix de son adjudication; mais il ne les acquitta point à leur échéance, et elles furent protestées. Toutefois, par suite de diverses sollicitations, il obtint des arrêtés de préfecture et des décisions ministérielles qui réduisirent le montant de sa dette, et lui accordèrent des termes pour le paiement. fin de décembre 1825, ce paiement n'étant pas encore effectué, le receveur-général actionna Lorentz devant le tribunal de commerce de Strasbourg, et conclut contre lui à la contrainte parcorps. Le défendeur opposa la prescription de cinq ans étal'art. 189 du C. de com. pour les lettres de change. Le demandeur répondit qu'il ne s'agissait point d'une dette commerciale, et qu'ainsi l'art. 189 devait être sans application; que d'ailleurs les actes administratifs sollicités et obtenus par le sieur Lorentz à diverses époques constituaient de sa part une renonciation tacite à la prescription; d'où il suivait qu'il n'était pas recevable à proposer cette exception. Le 3 fév. 1826, jugement en dernier ressort qui rejette la démaude, « attendu que le titre de l'obligation, indépendamment de la nature de la cause, est commercial, ce qui a été reconnu par le demandeur lui-même en saisissant le tribu blie par (1) Voir trois arrêts rendus dans le même sens, par la même cour, les 9 nov.; 1812 ig av. 1815, et 16 juin 1818 (anc. col., t. 1er 1816 560 et 30; et t. 2 1819, r. 38; - Nouv. édit., t. 13, p. 922; t.. 17, p. 265; et t. 20, p. 475). P. que nal de commerce, et en concluant à la contrainte par corps, en dehors des termes du code civil; Attenda les actes administratifs d'où l'on prétend faire résulter la preuve d'une renonciation ne sauraient dispenser de représenter les actes prétendus émanés da défendeur sur lesquels seraient intervenues les décisions administratives. >> Pourvoi du receveur-général. 1o Fausse application de l'art. 189 du C. de com., en ce qu'il ne s'agissait point d'une matière commerciale. En effet, l'adjudicataire qui, en verta du cahier des charges, souscrit des traites pour le paiement de son prix, reste toujours obligé à raison de son adjudication, laquelle n'est pas nécessairement, de sa part, un acte de commerce; il ne s'opère point de novation dans l'obligation; c'est toujours comme adjudicataire que le débiteur est tenu du paiement de son prix, et les traites, ainsi que l'a déjà jugé un arrêt de la cour suprême, du 19 août 1811 (1), ne sont qu'un moyen de procurer ce paiement, qu'une forme nouvelle sous laquelle l'obligation subsiste toujours avec son caractère primitif. 2o Violation des art. 2224 et 2248 du C. civ., les actes administratifs qui ont réduit le prix d'adjudication, et prorogé les délais pour le paiement, constatent d'une manière irrécusable qu'ils n'ont été obtenus qu'à la sollicitation et sur les démarches du sieur Lorentz. Or de ces démarches on doit évidemment induire de sa part une renonciation, si non formelle, du moins implicite, à l'exception de prescription. en ce que Le 15 décembre 1829, ARRÊT de la section des requêtes, M. Favard de Langlade président, M. Vorsin de Gartempe rapporteur, M. Lassis avocat, par lequel : « LA COUR, -- Sur les conclusions conformes de M. Laplagne Barris, avocat général; Attendu que la prescription de cinq ans est applicable à toutes actions relatives aux lettres de change et autres effets de commerce (art. 189 du C. de com. ), sans nulle distinc tion des causes pour lesquelles ils auraient été souscrits; Attendu que, si le titre dont le demandeur poursuivait l'exécution devant le tribunal de commerce n'était autre qu'une vraie lettre de change, le jugement a fait à la cause une juste application de la loi; la prescription étant une présomption légale et formelle de lihé que, Attendu (1) Nous l'avons rapporté, anc. col., t. 1er 1812; et nouv. édit, t12, p. 694. I ration, elle ne pouvait être détruite par de simples inductions; qu'on ne justifiait par aucun aveu, affirmation ou consentement du défen deur, qu'il eût en aucun temps renoncé à opposer la prescription à l'action du demandeur; REJETTE. » L. COUR DE CASSATION. Une possession de trente ans au moins, et réunissant tous les caractères exigés par l'art. 2229 du C. civ., est-elle nécessaire pour prescrire la totalité d'un immeuble dont un tiers se prétend copropriétaire par moitié, et allègue que la jouissance a été commune? (Rés. aff.) En conséquence, doit-il étre cassé, pour défaut de motifs et comme violant les règles sur la prescription, l'arrét qui, sans vérifier les faits de possession exclusive articulés par celui qui invoque la prescription, et sans répondre à l'objection tirée de la jouissance commune dont son adversaire se prévaut, se borne à déclarer que l'action de ce dernier est prescrite, par cela seul qu'il est demeuré plus de trente ans sans poursuivre ses droits? (Rés. aff.) C. civ., art. 2229, et art. 7 de la loi du 20 av. 1810. LES COMMUNES DE MOLAIN ET de Montrond. Depuis longues années, les communes de Molain et de Montrond (Jura) étaient en contestation relativement à la »propriété d'une forêt formée de la réunion du bois de Néquidé et du bois des Chevannes. En 1791, une sentence arbitrale déclara la commune de Montrond propriétaire; mais cette sentence, qui n'était pas définitive, fut immédiatement suivie de nouvelles difficultés de la part de la commune de Mo. lain, qui se prétendit copropriétaire, pour moitié, du bois litigieux. L'instance fut bientôt abandonnée, et les choses 'en restèrent là jusqu'au mois de mai 1824, époque à laquelle commune de Molain reprit l'instance. fenderesse soutint que l'action de la demanderesse était prescrite; mais, le 14 mars 1826, il entrevint un jugement du tribunal civil d'Arbois qui, contrairement à ces conclusions, reconnut que la commune de Molain avait eu la jouissance commune des bois, notamment depuis l'année 1796, la déclara propriétaire de ces bois pour moitié, et ordonna qu'ils seraient partagés en deux lots égaux. la La commune dé Appel par la commune de Montrond. Elle offrit de prouver 1° que la sentence de 1791, qui la reconnaissait proprié taire exclusive, avait été exécutée par la commune de Molain, laquelle, depuis cette époque jusqu'à sa reprise d'instance, en 1824, n'avait intenté aucune action contre la commune de Montrond; 2o et que celle-ci pendant tout ce laps temps avait eu la jouissance exclusive de la forêt: d'où il suivait que l'action de la commune de Molain était éteinté par la prescription, et ne pouvait plus revivre. De son côté, la commune intimée soutint que cette jouissance exclusive, alléguée par son adversaire, n'avait pas eu lieu; qu'au con traire, la possession des bois litigieux avait été exercée en commun par les deux parties. Le 17 juil. 1827, arrêt infirmatif de la cour de Besançon, qui, sans rien statuer sur l'articulation des faits produits par la commune de Montrond, déclare que l'action de la commune de Molain est prescrite par cela sul que pendant plus de trente ans cette dernière commune a gardé le silence, et négligé de poursuivre ses droits contre celle de Montrond. la Pourvoi de la part de la commune de Molain, fondé sur violation de l'art. 2229 du C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 ay. 1810. L'arrêt attaqué, disait-elle, a décidé purement et simplement que l'action de la commune de Molain était prescrite, sarfs examiner en aucune manière l'objection tirée de la jouissance commune, accueillie par le jugement dont était appel. Ce fait devait cependant être apprécié avant toute décision : car, sans cela, on ne pouvait résoudre la question de savoir si la possession exclusive, alléguée par la communé de Montrond avait eu réellement les caractères exigés par l'art. 2229 da C. civ., question que la cour de Besançon a laissée sans réponse. L'arrêt doit donc être cassé tout à la fois pour violation de cet art. 2229, et comme ne contenant pas les motifs qui auraient pu seuls justifier son dispositif. Ce système a été pleinement adopté, mais contre l'opinion du ministère public. Le 30 décembre 1829, ARRÊT de la section civile, M. Por talis premier président, M. Rupérou rapporteur, MM. Las sis et Nicod avocats, par lequel " LA COUR, mier avocat-général; 20 av. 1810; : Sur les conclusions contraires de M. Joubert, pre Vu l'art. 2229 du C. civ. et l'art. 7 de la loi du Attendu que, pour pouvoir prescrire la totalité du bois de Néquidé, et la plus grande partie de celui des Chevannes contre la commune de Molain, qui s'en prétendait copropriétaire pour moitie, et 1 qui en alléguait la jouissance commune, notamment depuis 1796, il fall à la commune de Montrond une possession de trente ans au moins, qui réunit tous les caractères exigés par l'art. 2229 précité du C. civ.; — Qu'à la vérité, en cause d'appel, elle a articulé, avec offre de les prouver, des faits de possession qu'elle a fait remonter à 1791; mais que, sans admettre la preuve de ces faits, sans même les vérifier ni les déclarer constants, et sans rien dire en réponse à l'objection tirée de la jouissance commune dont se prévalait la commune de Molain, l'arrêt attaqué a déclaré éleinte par prescription l'action de cette dernière commune, par le seul motif qu'elle avait laissé passer plus de trente ans sans poursuivre ses droits contre la commune de Montrond; Qu'en jugeant ainsi cet arrêt a violé en même temps l'art. 2229 du C. civ. et l'art. 7 de la loi du 20 av. 1810; CASSE.. COUR DE CASSATION. L. Avant le code civil et dans le ressort de l'ancienne coutume de Poitou, le propriétaire dont les fonds étaient enclavés pouvait-il exiger un passage sur l'un des fonds voisins; mais, tant qu'il ne l'avait point exigé en justice ou obtenu par titre, l'usage qu'il faisait d'un passage était-il réputé précaire, et, par suite, était-il insuffisant pour créer un droit ou fonder la prescription de l'indemnité? (Rés. aff.) (1) GRELLIER, C. GRILLARD. Les sieurs Grellier sont propriétaires d'un héritage qui n'a point d'issue sur la voie publique, et qu'ils exploitent en passant sur le fonds du sieur Grillard. Le sieur Grillard, s'étant opposé à ce passage, a été assigné pour voir dire que le fonds des demandeurs était enclavé; que dès lors ils avaient pu prescrire et avaient prescrit par une possession de trente ans le droit de passer sur la propriété du sieur Grillard. Le défendeur a répondu que le fonds des sieurs Grellier n'était point enclavé; que, l'enclave fût-elle prouvée, le passage n'aurait pu être prescrit, parce qu'en Poitou, lieu de la " situation des propriétés dont il s'agit, on suivait pour tous les cas la règle Nul servitude sans titre. Le 14 juil. 1828, jugement du tribunal des Sables-d'Olon ne qui décide que le passage peut se prescrire dans le cas d'enclave, et qui, en conséquence, admet la preuve soit du fait (1) Voy. anc, édit., t. 63, P. 60; Nouv. édit., . 25, p. 281. Voy. it.2 1o 1828, p. 48, et t. 1829, p. 344. aussi t. |