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ARTICLE 2.

Le droit de timbre fixe ou de dimension, sur les journaux ou écrits périodiques, sera de six centimes pour chaque feuille de trente décimètres carrés et au-dessus, et de trois centimes pour chaque demi-feuille de quinze décimètres carrés et au-dessous.

Tout journal ou écrit periodique imprimé sur une demi-feuille de plus de quinze décimètres et de moins de trente décimètres carrés, paiera un centime en sus pour chaque cinq décimètres carrés.

Il ne sera perçu aucune augmentation de droit pour fraction au-dessous de cinq décimètres carrés.

Il ne sera perçu aucun droit pour un supplément qui n'excèdera pas trente décimètres carrés, publié par les journaux imprimés sur une feuille de trente décimètres carrés et au-dessus.

La loi du 13 vendémiaire an vi et l'article 89 de la loi du 15 mai 1818 sont et demeurent abrogés.

La loi du 6 prairial an vII est abrogée en ce qui concerne le droit de timbre sur les journaux ou feuilles périodiques.

ARTICLE 3.

Le droit de cinq centimes fixé par l'article 8 de la loi du 15 mars 1827 pour le port sur les journaux et autres feuilles transportés hors des limites du département dans lequel ils sont publiés, sera réduit à quatre centimes.

Les mêmes feuilles ne paieront que deux centimes toutes les fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées.

ARTICLE 4.

Les journaux imprimés en langues étrangères et ceux venant des pays d'outre-mer seront taxés au maximum du tarif établi pour les journaux français.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au Palais-Royal, le quatorzième jour du mois de Décembre, l'an 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

Vu, et scellé du grand sceau: Par le Roi,

CERTIFIÉ conforme par nous,

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat ar département de la justice,

A Paris, le 15 Décembre 1830.

DUPONT (de l'Eure.)

LOI

Sur la Procédure en matière de Délits de la Presse, d'affichage et de criage public.

A Paris, au l'alais-Royal, le 8 avril 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous pré

sens et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le ministère public aura la faculté de saisir les cours d'assises de la connaissance des délits commis par la voie de la presse, ou par les autres moyens de publication énoncés en l'article 1 de la loi du 17 mai 1819, en vertu de citation donnée directement au prévenu.

La même faculté existera en cas de poursuites contre les afficheurs et crieurs publics, en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1830.

ARTICLE 2.

Le ministère public adressera son réquisitoire au président de la cour d'assises, pour obtenir indication du jour auquel le prévenu sera sommé de comparaître.

Il sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. Le président fixera le jour de la comparution devant la cour d'assises, et commettra l'huissier qui sera chargé de la notification.

La notification du réquisitoire et de l'ordonnance du président sera faite au prévenu dix jours au moins avant celui de la comparution, outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé, il sera jugé par défaut : la cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile.

ARTICLE 3.

Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les cinq jours de la notification qui en aura été faite à sa personne ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

Le prévenu supportera sans recours les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut, et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

ARTICLE 4.

Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition; elle sera signifiée à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, cinq jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même au jour

fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif.

ARTICLE 5.

Dans le cas de saisie autorisée par l'article 7 de la loi du 26 mai 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront observés.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Paris et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au Palais-Royal, le 8ème jour du mois d'avril, l'an 1831.

LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau : Par le Roi

Le Garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'état au département de la justice.

BARTHE.

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