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par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; - P. 540, 541, 556-10-2o, 557-2o.

3o (3o, 480) Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques, P. 135, 540, 541, 552-1o, 557-4o-5o. 4o (-40) Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions on signaux ordonnés ou d'usage. — P. 540, 541, 551-40-5o, 557-5o.

560. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs : - P. 38, 562 § 1, 565, 566.

1o Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées ;

2o (L. 28 sept.-6 oct. 1791, titre II, art. 44) Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public de l'Etat ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés ; – P. 461, 552-4o, 557-6o.

3o (-24) Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque espèce qu'ils soient, et à quelque époque que ce soit, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, et dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de mains d'homme; P. 535, 536, 552-6°-7o, 556-6°-7°.

4o Ceux qui auront répandu des terres, pierres ou décombres sur le terrain d'autrui.

561. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement : - P. 28, 29, 38 s., 562 § 2, 565, 566.

1o (479-8°) Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;

2o (C. 3 brum. IV, art. 605). ').

3o (475, 6). 1)..

4o (479-5o, 480, 481) Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. P. 499. L. 17 mai 1882, art. 12.

Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués ; P. 42, 43.

5o (L. 9 février 1865) Ceux qui se seront rendus coupables d'actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers les animaux ;

6o Ceux qui auront, dans des combats, jeux ou spectacles publics, soumis les animaux à des tortures.

1) Art. 561, no 2 et 3 - abrogés. Cpl. Denrées alimentaires, loi 6 avril 1881, art. 13. — Voy. encore Boucheries, R. 3 oct. 1899, art. 13,

Dans ce cas, les prix et enjeux seront saisis et confisqués ; P. 42, 43.

7o (375, 376, 471-11°) Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII, chapitre V du livre II du présent Code; P. 275 à 277, 443 s.

8° (479-6°) Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. P. 499, 561-4°.

L. 14 oct. 1842.

Les poids et les mesures seront confisqués.

P. 42, 43.

562 (482). En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 559 et 560.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus. — P. 28, 29, 565. L. 17 mai 1882, art. 12.

Chapitre IV. Des contraventions de quatrième classe.

563 (479). Seront punis d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement: - P. 28, 29, 38 s., 564, 565, 566,

1o (479-7°, 481) Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant et destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes; P. 42, 43, 496.

2o (L. 26 sept.-6 oct. 1791, titre II, art. 17) Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites; - P. 545. - L. 28 sept.-6

oct. 1791, titre II, art. 41.

3o (C. 3 brumaire IV, art. 605-8°) Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller; -P. 398, 448, 552-5o. 4o Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'art. 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager ; — P. 540, 541, 557-5o. 50 Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques ; P. 524. L. 20 février 1894, art. 7.

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6o (269, 270, 271) Les vagabonds et ceux qui auront été trourés mendiants. P. 342 s.

-

L'art. 3 de la loi du 10 janvier 1863 est applicable aux vagabonds.

S'ils sont condamnés à l'emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tri

bunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l'expiration de leur peine. P. 346 § 2.

Le Gouvernement pourra les faire reconduire à la frontiere, s'ils sont étrangers ; - P. 346 § 3.1)

70 Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui ;

80 Ceux qui sans droit s'introduiront dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner. - P. 148, 342 § 2, 439, 442.

564 (482). Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus. P. 28, 29, 565.

Dispositions communes aux quatre chapitres précédents.

565 (483). Il y a récidive, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention. P. 54 s. L. 17 mai 1882, art. 12; L. 2 mars 1885, art. 16; L. 15 mars 1892, art. 3 § 3; L. 3 juillet 1897, art. 3, 4. 566. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances attenuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de cinq francs, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un franc. P. 38, 79 s. L. 18 juin

1879, art. 4 et 5; L. 17 mai 1882, art. 12.

Disposition transitoire.

567. Un arrêté royal grand-ducal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent Code. 2)

Mandons et ordonnons etc.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET DISCUSSIONS A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Session de 1875-1876: Examen préparatoire - avis sur la proposition d'adopter le Code pénal belge, sous réserve de modifications: tribunal de Luxembourg, a 1; tribunal de Diekirch, a 3; cour supérieure de justice, a 4. Observations de M. le prof. Nypels, a 5. Projet de modifications présenté par M. le dir. gén. Vannerus, a 28; - avis des corps judiciaires : tribunal de Luxembourg, a 52; tribunal de Diekirch, a 53; cour supérieure, a 63: avis du Conseil d'Etat, a 68.

Projet de révision déposé par M. le dir. gén. Funck, séance du 7 déc. 1875, p. 169: rapport au Prince-Lieutenant, a 94; projet de loi, a 107; - projet de loi sur les circonstances atténuantes et rapport, a 236 et 239. Session de 1876-1877: Rapport de la Commission spéciale (livre I, séance du 26 juin 1877, p. 957, a 575.

Session de 1877-1878:

Observations du parquet général, a 165.

Dépôt du 2e rapport de la Commission spéciale (livre II), séance du 30 avril 1878, p. 701.

Session de 1878-1879:

(livre II), a 58.

Texte du 2e rapport da la Commission spéciale

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Observations de M. le prof. Nypels, a 460; id. de M. le substitut Limelette, a 469.

1) Voy. à l'art. 346 ci-avant, en note, l'arrêté r. g.-d. du 19 mai 1880. 2) La mise à exécution du nouveau Code a été fixée à partir du 15 octobre 1879 arrêté r. g.-d. du 18 juin 1879.

Résumé des amendements proposés en commun par la Commission spéciale et par M. le dir. gén. Eyschen, séance du 18 mars 1879, p. 595, a 680. Discussion gén., séance du 19 mars, p. 597-603.

Discussion des articles: séance du 19 mars, art. 1-7,

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p. 604-634; p. 635-658; 8-30, p. 660-691; 30-99, p. 692-722; 100-192, p. 725-731; 193-314, p. 770-780; 315-460, p. 784-792; » 461-568, p. 818-837.

Renvoi au Conseil d'État afin d'avis sur les articles amendes, séance du

3 avril, p. 837.

Projet de loi sur les circonstances atténuantes

rapport de la Commis

sion, discussion et vote des articles, séance du 3 avril, p. 837. Avis du Conseil d'État sur les articles amendes et conclusions définitives de la Commission spéciale, séance du 1er mai 1879, p. 1054. Second vote des articles amendés, séance du 1er mai, p. 1069-1104. Vote sur l'ensemble et adoption, dispense du second vote, ib. p. 1101. Vote définitif de la loi sur les circonstances atténuantes, ib. p. 1104.

Concordance des articles du Code pénal de 1810 avec les articles du Code pénal révisé.

Note.

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Les chiffres supprimés sont ceux des articles du Code de 1810 qui n'ont pas de dispositions correspondantes dans le Code pénal révisé. Le législateur français, dans la révision du Code, s'est préoccupé de conserver exactement les numéros des articles de l'ancien Code; cette table sert donc pour le Code pénal français.

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