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540 (453 §§ 1 à 4). Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'art. 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante francs à trois cents francs. - P. 480.

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six franes à cent francs. P. 557-5o.

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante francs à deux cents francs. P. 25 s., 38 s., 538, 542 à 544, 559-20-30-40.

541 (454 § 1). Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'art. 538, ou lui aura causé une lesion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement. -- P. 557-5o.

Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardės, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver. P. 25 s., 38 s., 542 à 544, 559-2°-3°-4, 563-4°.

542 (453 § 5, 454 § 2). Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'art. 266. — P. 543 à 545.

Section VII.

Dispositions communes aux précédentes sections. 543 (450 §§ 2 et 3). Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'art. 266. P. 478.

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544. Les auteurs et les complices des délits prévus dans les sections II à VI du présent chapitre, qui seront en état de récidive pour faits de même nature, pourront être placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. P. 35, 37, 56 § 2, 66, 67.

Section VIII. De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

545 (456). Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds cor

niers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. P. 25 s., 38 s., 546, 557-4o, 563-2o.

546 (389). Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante francs à deux mille francs. - P. 25 s., 38 s.

Section IX. Destructions et dommages causés par les inondations.

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547. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inonde tout ou partie des travaux d'une mine.

Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamnée aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans. P. 12, 14 s., 19, 31, 548.

548. La disposition de l'art. 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent, - P. 522.

549. Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six francs à trois cents francs. P. 38 s.-A. 20 août 1820.

550 (457). Seront punis d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois. P. 25, 38 s., 535, 536.

Chapitre Ier.

TITRE X. Des contraventions.

Des contraventions de première classe. 551 (471). Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs : - P. 38 s., 554 § 1, 565, 566.

1o (-10) Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu ; P. 519.

2o (-3°) Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ; P. 551-5o.

3o (-3°) Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants;

4o (-4°) Ceux qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations; P. 552-10-2°, 559-4°. - L. 28 sept.-6 oct. 1791, titre II, 40.

-

5o (-4°) Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les

autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées; P. 551-2o, 559-4°.

6o (-5o) Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie ; - P. 559-4°. 7° (-5°) Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine. - P. 559-4o.

552 (471). Seront aussi punis d'une amende d'un franc à dix francs : - P. 38 s., 554 § 1, 565, 566.

1o (6o) Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; - P. 551-4o-5o, 557-4o, 559-4°.

2o (-7°) Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués, les objets ci-dessus mentionnés; - P. 42, 43, 135, 551-4o-5o.

30 (-80)1)...

4° (-9°) Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; P. 463 s., 557-6°.

5o (-12°; 475-8o). Ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller ; P. 557-4o, 563-3o.

-

6o (-13o) Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer des animaux sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé ; P. 536, 556-6o, 560-3o.

70 (-14) Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte. P. 556-7o,

560-3o.

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553. Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs et d'un emprisonnement d'un jour à trois jours, ou d'une de ces peines seulement : - P. 28, 29, 38 s. 554 § 2, 566.

-

1° (471-20, 472, 473) Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconques. P. 519. — O. 25 juin 1814.2)

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Seront, en outre, confisquées les armes à feu et pièces d'artifice saisies; P. 42, 43.

2o (471-10°, 473) Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, ràtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.

554 (474). En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 551 et 552.

1) No 3- abrogé par la loi du 15 mars 1892, art. 5. Voy. Cpl. Insectes nuisibles à l'agriculture.

2) Voy. Cpl. Tir dans l'intérieur des localités O. 25 juin 1814.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de cinq jours au plus. — P. 28, 29, 565, 566. Chapitre II. Des contraventions de deuxième classe.

555 (475-20). Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons ou d'appartements garnis, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs maisons; - P. 38 s., 68, 210, 558 § 1, 565, 566.

Ceux d'entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux bourgmestres, échevins, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet.

556 (475). Seront aussi punis d'une amende de cinq francs à quinze francs : - P. 38 s., 558 § 1, 565, 566.

1o (-4°) Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité; - P. 559-2o,

2o (-70) Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; - P. 559-2o.

3o (-7°) Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;

4o (-11°) Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal dans le Grand-Duché ;

5o (-12o) Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ; P. 9 § 2, 259.-I. cr. 34, 40, 41, 46, 106, 376, 617 § 2.

6o (-9°) Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui ou y auront passé ou fait passer des animanx dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits mûrs ou voisins de la maturité; P. 535, 552-6°, 560-3o. L. 28 sept.-6 oct. 1791, titre II, art. 41.

7° (100) Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes; P. 535, 552-7°, 560-3o.

8o (-1o) Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges. 557. Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs et d'un emprisonnement d'un jour à quatre jours ou d'une de ces peines seulement : P. 25, 28, 29, 38 s., 558 § 2, 565, 566.

1o (475-3o, 476) Les conducteurs de voitures quelconques ou

de bêtes de charge qui ne se tiendront pas constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ou de leurs voitures, et en état de les guider ou conduire ; qui occuperont le milieu des rues, chemins ou voies publics, quand d'autres voitures ou bêtes de charge y chemineront près d'eux ; qui négligeront de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures ou bêtes de charge et à leur approche, et de leur laisser libre au moins la moitié de la voie, ou qui contreviendraient aux règlements sur ces objets ;

2o (475-4°, 476) Ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; P. 559-2o.

3o (-5°, 477) Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. - P. 301 s., 305.

Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs; - P. 42, 43.

4o (-8°, 476) Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos; P. 545, 552-1o-5o, 559-3°.

5o Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal. domestique autre que ceux mentionnés à l'art. 538; - P. 540 § 3, 541, 559-20-30-40, 563-4°.

6o (L. 28 sept.-6 oct. 1791, titre II, art. 34, 35) Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol. — P. 461, 552-4o, 560-2°.

Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'art. 463. - P. 478, 484, 486.

558 (478). En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement d'un jour à quatre jours pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 555 et 556. En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de sept jours au plus. P. 28, 29, 565. Des contraventions de troisième classe.

Chapitre III.

559. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs: - P. 38 s., 562 § 1, 565, 566.

1o (479-10) Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX du livre II du présent Code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui ;

2o (-20) Ceux qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou

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