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10 (14). Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil.

11 (25, 27). Lorsqu'il est vérifié qu'une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance. Aucune condamnation capitale ne peut être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, ni les dimanches.

12 (19, 20). Les travaux forcés sont à perpétuité ou à temps. La condamnation aux travaux forcés à temps est prononcée pour un terme de dix ans à quinze ans ou de quinze ans à vingt ans. — P. 14, 15, 18, 19, 21 s., 30, 31, 54, 62, 266, 518 § 2, 530 § 2.

13 (21 § 2). La durée de la reclusion est de cinq ans à dix ans. - P. 14, 15, 19 s., 30, 32, 54, 62, 266, 293, 518 § 2.

14 (15, 16, 21 § 1). Les condamnés à la reclusion et aux travaux forcés subiront leur peine dans la maison de force à Luxembourg. - P. 18, 19, 21 s., 31, 32.

Les hommes condamnés aux travaux forcés traîneront un boulet.

15 (15, 16, 21 § 1). Chaque condamné sera employé au travail qui lui sera imposé.

Une portion du produit de ce travail forme un fonds de réserve qui lui sera remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie.

Cette portion ne peut excéder les quatre dixièmes pour les condamnés à la reclusion, et les trois dixièmes pour les condamnés aux travaux forcés. Le surplus appartient à l'État.

Le Gouvernement peut disposer de la moitié de ce fonds de réserve, au profit du condamné, pendant qu'il subit sa peine, ou au profit de la famille de celui-ci, lorsqu'elle se trouve dans le besoin. P. 26 § 2, 27, 29 § 2.

16. La détention est à perpétuité ou à temps.

La détention à temps est ordinaire ou extraordinaire.

La détention ordinaire est prononcée pour un terme de cinq ans à dix ans ou de dix ans à quinze ans. - P. 17, 21 s., 30, 55, 62, 81, 266.

La détention extraordinaire est prononcée pour quinze ans au moins et vingt ans au plus. — P. 17, 19, 21 s., 30, 55, 62, 81, 266. 17. Les condamnés à la détention seront renfermés dans un quartier séparé, dans les prisons de Luxembourg.

18 (36). L'arrêt portant condamnation à la peine de mort, à la peine des travaux forcés ou de la détention à perpétuité, sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura été rendu. L'arrêt portant condamnation à la peine de mort sera, en outre, affiché dans la commune où se fera l'exécution. P. 9, 457, 502, 560-1o. cr. 472; L. 29 janvier 1890.

Pr. 1036.

- I.

19 (28, 34). Tous arrêts de condamnation à la peine de mort, des travaux forcés, de la détention perpétuelle ou extraordinaire et de la reclusion prononceront, contre les condamnés, la destitu

tion des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont

ils sont revêtus.

La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détention ordinaire. — P. 31 s., 158, 243, 244. C. 443, 445, 509.

20 (29, 30). Toute condamnation à la peine de mort emporte l'interdiction légale du condamné. P, 22 s.

21 (29, 30). Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine :

1o Les condamnés contradictoirement aux travaux forcés, à la reclusion, à la détention perpétuelle ou extraordinaire;

2o Les condamnés contradictoirement à la détention ordinaire, soit dans le cas de récidive, soit dans le cas de concours de plusieurs crimes. - P. 22 s., 55 § 1, 62.

22 (29, 30). L'interdiction légale enlève au condamné la capacité d'administrer ses biens et d'en disposer, si ce n'est par testa

ment.

Elle est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable. P. 34.

23 (29, 30). Il sera nommé, au condamné en état d'interdiction légale, un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer ses biens; cette nomination et cette gestion sont soumises aux dispositions du Code civil relatives à la tutelle des interdits. C. 505 s.

24 (31). Pendant la durée de l'interdiction légale, il ne pourra être remis au condamné aucune somme, provision ou portion de

ses revenus.

Section III. De l'emprisonnement correctionnel.

25 (40). La durée de l'emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi détermine d'autres limites. — P. 7, 30, 56, 57, 59, 60, 73, 76, 85, 266, 433.

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. 26 (40). Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel subiront leur peine dans des maisons de correction. - P. 14. Ils y seront employés l'un des travaux établis ou autorisés dans la maison, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels. - P. 15 § 1, 29 § 2.

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27 (41). Une portion du produit du travail du condamné à l'emprisonnement correctionnel sera appliquée, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former un fonds de réserve destiné à lui être remis à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie. Cette portion ne peut excéder les cinq dixièmes. Le surplus appartient à l'État.

Le Gouvernement pourra disposer de la moitié du fonds de réserve en faveur de la famille du condamné, lorsqu'elle se trouve dans le besoin. — P. 15.

Section IV. De l'emprisonnement de police.

28 (465). L'emprisonnement pour contravention ne peut être

moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas où la loi détermine d'autres limites. - P. 25 § 2, 30, 562 § 2, 564.

29 (465). Les condamnés à l'emprisonnement pour contravention subiront leur peine dans les prisons déterminées par le Gouvernement.

Ils ne seront astreints à aucun travail. — P. 14, 26.

Disposition commune aux sections II, III et IV.

30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Section V. Des peines communes aux crimes et aux délits.

31 (28). Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :

1o De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2o De vote, d'élection, d'éligibilitė;

3o De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;

4o D'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

50 De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire;

6o De port d'armes et de servir dans la force armée;

70 De tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'instruction à titre de professeur, maitre ou surveillant. - P. 7, 32 s., 75, 84 § 2, 85 § 4, 378, 386. L. 2 mars 1885, art. 12 ss.

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32 (28). La cour d'assises pourra interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux condamnés à la reclusion ou à la détention. - P. 75, 378, 382.

33 (42, 43). Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en l'art. 31, pour un terme de cinq ans à dix ans. - P. 75, 84 § 2, 111 § 2, 141, 147, 158, 248 à 252, 258, 298 § 2, 305 § 2, 312, 325, 331, 368, 378 § 1, 382 § 1, 465, 491, 496, 505, 515. L. 2 mars 1885, art. 12 ss.

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34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

35 (44 à 50). Le renvoi sous la surveillance spéciale de la

police donne au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. - A. 19 mai 1880.1)

Avant sa mise en liberté, le condamné déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans la feuille de route; il ne pourra changer de résidence sans en avoir informe, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire, qui lui remettra la feuille de route primitive visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. P. 7, 36, 37, 338.

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36 (47). Les condamnés à une peine criminelle pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.

S'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils pourront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance. P. 75, 88.

37 (50). Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ne seront placés sous la surveillance spéciale de la police que dans les cas déterminés par la loi. P. 56 § 3, 75, 84 § 3, 85 §.4, 111 § 2, 313 § 2, 409, 465, 491, 493, 496, 505 § 2, 515, 544.

-

Section VI. Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

38 (466). L'amende pour contravention est d'un franc au moins et de vingt-cinq francs au plus, sauf les cas où la loi en dispose

autrement.

L'amende pour crime ou délit est de vingt-six francs au moins. Les amendes seront perçues au profit de l'État. —P. 7, 39 s., 49. 39 (55). L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. - P. 40, 49. 40. A défaut de payement de l'amende, les condamnés seront contraints par corps, conformément à la loi sur la matière. L. 18 janv. 1867 et 16 février 1877.

41.

42 (11, 464, 470). La confiscation spéciale s'applique :

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné ;

2o Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

43 (11, 464, 470). La confiscation spéciale sera toujours prononcée pour crime ou délit. — P. 64, 253, 302, 303 § 4, 305 § 3, 318, 457 § 1. 503 § 1.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas dé

1) Arrêté r. g. d. du 19 mai 1880. 1. Les attributions conférées au Gouvernement par l'art. 35 C. p. seront exercées, sous la direction et surveillance du Directeur général de la justice, par le procureur général près la Cour supérieure de justice. 2. Les feuilles de route seront délivrées aux condamnés par les soins de ce magistrat.

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terminés par la loi. — P. 64, 552-2o, 553-1o, 557-3o, 561-3-4-6o, 563-1o.

Chapitre III. Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour

crimes, délits ou contraventions.

44 (10). La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommagesintérêts qui peuvent être dus aux parties. — P. 45, 48 s. - I. cr., 1 à 4.

45 (51). Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée. - P. 44, 48 s.

46.

47.

48 (L. 18 janvier 1867, art. 8). La contrainte par corps ne sera ni prononcée, ni exercée, ni maintenue contre les condamnés qui auront atteint leur soixante-dixième année. P. 44, 45, 49, 50.

L. 16 février 1877.

49 (54, 468). Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence. P. 44, 45, 48, 50. C. i. cr. 114;

L. 20 mars 1877.

50 (55). Tous les individus condamnés pour une mème infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommagesintérêts. P. 44 s., 66 s.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

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51 (2). Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. P. 105, 106, 110, 112, 115 § 7, 124 § 2, 125 § 2, 348 § 2, 353, 374, 476.

52 (2). La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. P. 103, 115 § 6, 255, 348 § 2, 353, 380 § 2.

Est considérée comme immédiatement inférieure:

a) A la peine de mort, celle des travaux forcés perpétuels ;

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