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entièrement le passage du poisson ; 8o de se servir de filets trainants ou de trainer des filets qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage.

9. Sont et demeurent interdits tous les modes, procėdės, instruments et engins de pèche généralement quelconques, à l'exception des seuls suivants : la ligne de fond; panier en osier;

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la ligne dormante;

le truble;

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la ligne flottante;
les cordeaux;
le carrelet (sans ailes);

plateaux ou balances; l'épervier; les nasses (ou bires) en osier;

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le

les

les verveux (sans ailes); le fagot d'épines; la bou

10. Tous individus se livrant à la pêche sont tenus, à la première réquisition des agents et gardes chargés de la police de la pêche, d'amener leurs bâteaux et d'en subir la visite.

11. Il est défendu de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'importer et d'exporter: a) les poissons de certaines espèces qui n'ont pas les dimensions déterminées par les règlements; - b) les poissons, le frai et l'alevin, ainsi que les écrevisses et les grenouilles, mais pendant le temps que la pêche en est interdite seulement.

Sont exceptés de cette défense, les carpes, les carousches, les tanches, les perches et les brochets, les poissons fumés et salés et tous les poissons de mer.

La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles ne pourra néanmoins être faite que chez les aubergistes, hôteliers et marchands de comestibles, ainsi que dans les lieux ouverts au public.

En cas d'infraction, les poissons, écrevisses ou grenouilles seront saisis et rejetés en rivière, s'ils sont encore vivants; dans le cas contraire, il en sera disposé conformément aux prescriptions de l'art. 22 de la présente loi.

12. Néanmoins sur l'autorisation du Gouvernement le transport du poisson, du frai de poisson et de l'alevin destinés au repeuplement pourra s'effectuer librement, même en temps de prohibition absolue.

13. Le commissaire de district pourra refuser la délivrance du permis aux personnes énumérées dans les §§ 2, 3, 4 et 5 de l'art. 6 de la loi du 7 juillet 1845 sur la chasse.')

Il ne sera pas délivré de permis: 1o aux mineurs qui n'auront pas dix ans accomplis; 2o aux gardes-champêtres et forestiers ni aux gardes-pêche de l'Etat, des communes ou des établissements publics; 3o à ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi.

14. Les propriétaires, les adjudicataires et les sous-fermiers sont autorisés à établir des gardes-pêche, qui seront nommés et assermentés comme les gardes-champêtres des particuliers.

15. Les gardes-pêche veilleront à l'exécution de la présente loi et aux arrêtés rendus en son exécution.

1) La pêche à la main « - § 2 abrogé par la loi du 7 déc. 1881, art. 3. 2) Voy. Cpl. Chasse L. 19 mai 1885, art. 6.

La même surveillance sera exercée par les fonctionnaires, agents, préposés et gardes mentionnés à l'art. 22 de la présente loi.

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16. Le Gouvernement est autorisé à prendre les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi, notamment sur : 1o l'emploi ou l'usage qui pourra être fait des différents modes ou procédés de pêche permis, ainsi que des différents filets, instruments et engins; 2o les dimensions des filets et des mailles, des engins et des instruments; 3o les dimensions que les poissons de certaines espèces et les écrevisses devront avoir pour pouvoir ètre pêchés ; 4o la taille des poissons avec lesquels on pourra appater les hameçons, nasses, filets et autres engins; 5o les conditions à imposer pour la pêche du saumon et des autres poissons migrateurs ;') — 6o l'empoisonnement artificiel.

17. Les mêmes règlements règleront ou prohiberont: 1o le rouissage par immersion du chanvre et du lin; 2o l'évacuation dans les cours d'eau des matières et résidus susceptibles de nuire au poisson et provenant de fabriques ou usines ou autres établissements industriels ou privés généralement quelconques. 2)

Ils spécifieront les cours d'eau que la truite affectionne et dans lesquels la pêche est interdite aux époques fixées par l'art. 7 de la présente loi.

Les arrêtés réglant la pêche des poissons de passage et de ceux destinés au repeuplement pourront seuls déroger tant à ce dernier article qu'aux art. 6, 8 et 9 de la présente loi.

Pénalités.

18. Seront punis d'une amende de six à seize francs: 1o ceux qui auront pêché sans le consentement de l'ayant-droit ;- 2o ceux qui auront exercé la pêche sans permis; 3o tous individus qui n'auront pas à la première sommation des agents et gardes, amené leurs bâteaux ou se seront soustraits à leur visite; 4o ceux qui auront contrevenu aux règlements pris en exécution des §§ 3, 4 et 6 de l'art. 16 de la présente loi.

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19. Seront punis d'une amende de vingt francs à cent francs et pourront l'être en outre d'un emprisonnement de trois jours à un mois : 1o ceux qui auront pêché pendant la nuit ; 2o ceux qui auront pêché en temps de frai ou toute autre époque à laquelle la pêche aura été interdite ; 3o ceux qui sans la permission de l'ayant-droit auront pêché dans un enclos; 4o ceux qui auront placé des barrages, pêcheries ou appareils de toute nature pour intercepter le passage du poisson ou auront contrevenu aux prescriptions des règlements rendus en exécution de l'art. 17 de la présente loi, ou auront fait emploi ou usage d'un mode ou procédé de pêche, d'un instrument, filet ou engin quelconques non formellement autorisés ; 5o ceux qui mettront en vente, vendront, achèteront, colporteront, transporteront, exporteront ou importeront des poissons dont la circulation est interdite, des écrevisses ou des grenouilles, en temps prohibé.

1) Voy. l'art. 2 de la loi du 9 juin 1894, qui autorise le Gouvernement à régler la pèche du saumon et de l'alose dans les eaux exclusivement luxembourgeoises, à modifier le régime de la pêche de la partie luxembourgeoise de l'Our, par dérogation à la loi du 6 avril 1872..

2) Voy. Cpl. Cours d'eau L, 23 juin 1880, art, 23, 4o,

20. Les peines prévues par les articles qui précèdent pourront ètre portées au double: 1o lorsque le délinquant est en état de recidive, c'est-à-dire, si dans les douze mois qui précèdent l'infraction, il a déjà subi une condamnation en vertu de la présente loi ; 2o lorsque le délit a été commis par des personnes chargées de la police de la pêche; 3o lorsque plus de trois personnes auront pêché en réunion; 4o lorsque le délinquant aura usé de violence ou fait des menaces, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les lois pénales; 5o lorsque le délinquant sera trouvé travesti, déguisé ou masqué ou lorsqu'il aura déclaré un faux nom.

21. L'art. 4 de la loi du 9 décembre 1862, sur les circonstances atténuantes, n'est pas applicable aux délits prévus par la présente loi. De la poursuite et du jugement.

22. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins.

Les procès-verbaux seront dressés par les agents et gardes forestiers, les fonctionnaires de l'administration des travaux publics, des douanes et des accises, les bourgmestres et échevins, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardes-champètres et les gardes particuliers; ils feront foi jusqu'à preuve contraire.

Les agents de surveillance sont autorisés à saisir les instruments de pèche, ainsi que les poissons, écrevisses, grenouilles etc. faisant l'objet du délit.

Sauf le cas prévu à l'art. 11, les poissons, écrevisses, grenouilles etc. seront mis à la disposition de l'administration communale du lieu de saisie pour être remis aux hospices ou au bureau de bienfaisance.

23. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle.

24. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des engins et instruments de pêche. Il ordonnera en outre la destruction des engins illicites. Si ces objets n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de dix francs.

Les filets, engins ou instruments seront déposés au greffe.

La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

La quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux. Ils ne pourront être au-dessous de dix francs.

25. En cas de conviction de plusieurs délits de pêche, la peine la plus forte sera seule appliquée. Toutefois cette peine pourra ètre portée au double.

26. Le père, la mère, le tuteur, les maitres et commettants sont civilement responsables des délits de pèche commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette res

ponsabilité sera réglée conformément à l'art. 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et aux frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

27. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour du délit.

28. Les dispositions de la présente loi pourront être étendues, par arrêté royal grand-ducal, aux eaux qui forment limites et qui sont indivises avec les Etats voisins.

En attendant, ces eaux restent soumises à l'ancienne législation; toutefois l'art. 4 de la loi du 9 décembre 1862 sera applicable aux peines édictées par les anciennes dispositions.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les règlements que nécessiterait le maintien partiel de l'ancienne législation.

Les infractions à ces règlements sont punies des peines prévues par l'art. 19 de la présente loi.

7 décembre 1881. — Loi ayant pour objet d'apporter différentes modifications à la loi du 6 avril 1872, sur la pêche.

Art. 1er. L'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes...... 1) 2. La pêche de l'écrevisse est interdite du 15 octobre au 25 juin. 3. Le § 2 de l'art. 9 de la même loi (» la pêche à la main «) est abrogé.

Le Gouvernement est autorisé à permettre et à régler, par voie d'arrêté, la pèche à la main des écrevisses et grenouilles, soit d'une manière générale, soit temporairement, soit encore dans tous les cours d'eau, soit dans certains cours d'eau ou parties de cours d'eau seulement.

4. Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés: 1o pour favoriser la destruction des loutres et autres animaux nuisibles à

la conservation du poisson; 20 pour établir des gardes-pêche et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

1er juin 1872. Règlement pour l'exécution de la loi

sur la pêche.

Modifié (art. 1er) par l'arrêté du 15 mars 1883 et (art. 9, 10) par l'arrété du 28 juillet 1898.

Art 1er. 2).

2. L'emploi des lignes flottantes, dormantes et de fond n'est soumis à aucune restriction. Ces engins, de même que les cordeaux, pourront être appàtés à volonté, sans distinguer entre les amorces ordinaires, vivantes et artificielles, sauf le cas prévu à l'art. 4 de la loi.

3. Les mailles des trubles ayant au maximum 075 à la corde et 125 à l'arc, ne sont assujetties à aucune restriction; celles des

1) Voy. ce texte à l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 ci-avant.

2) Voy. plus loin l'arrêté du 15 mars 1883 et les dispositions ampliatiyes qui s'y rattachent.

trubles dépassant ces dimensions sans excéder celles de 1m00 à la corde, de 150 à l'are, auront 0012 de côté au minimum; enfin les mailles des trubles dépassant ces dernières dimensions auront au moins 0030 de côté.

4. Les mailles du carrelet (sans ailes), de l'épervier et des veryeux devront mesurer 30 millimètres de chaque côté. Toutefois les dimensions des mailles peuvent descendre à 12 millimètres pour le carrelet de 150 de côté et pour les verveux de 0,25 de diamètre au gros bout.

5. Les verges des nasses en osier auront un écartement de Om012 au moins.

6. Les mailles seront carrées. Elles seront mesurées sans accrues, non tendues, ni tirées en lozange, après que les filets auront séjourné dans l'eau et avec une tolérance maxima d'un dixième sur les dimensions indiquées ci-dessus. La même tolérance est admise pour l'écartement des verges des nasses.

7. La pêche au fusil n'est permise qu'à ceux qui sont porteurs à la fois d'un permis de chasse et d'un permis de pêche.

8. L'emploi des autres filets, engins et instruments de pêche dont mention à l'art. 9 de la loi, n'est soumis à d'autres restrictions que celles édictées par la loi, et il pourra en être fait usage même en appâtant ceux qui le comportent.

9. Ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivière les perches, carpes, carousches, tanches, barbeaux, grandes brêmes, rotangles, gardons, meuniers ou chevanes, vaudoises, nez (hottus ou ancons), brochets, saumons, truites saumonées, truites et ombres, » les truites arc-en-ciel et les sandres (arrêté du 28 juillet 1898, art. 1er, ayant moins de 17 centimètres . . . .') entre l'extrémité postérieure de l'oeil et l'origine de la nageoire caudale, les écrevisses à pattes rouges ayant moins de 8 centimètres et celles à pattes blanches ayant moins de 6 centimètres de longueur, de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue.

Seront punis de la peine prévue à l'art. 18 de la loi, ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté, colporte, importé ou exporté des poissons ou écrevisses n'ayant pas les dimensions indiquées ci-dessus.

10. Les petites espèces: la grémille, le chabot, l'épinoche, les loches franche et de rivière, la bouvière, le goujon, la brême bordelière, les ables hachette et ablette, » l'anguille (arrêté du 28 juillet 1898, art. 2)«,') l'éperlan, le véron et la lamproie sucet, de même que les poissons migrateurs à l'exception des saumons et des truites saumonées, sont de bonne prise quelles que soient leurs dimen

sions.

11. Du 15 octobre au 15 janvier il est absolument interdit de mettre en vente, d'acheter, de colporter, d'importer ou d'exporter des truites.

12. Seront passibles des peines prévues par l'art. 19 de la loi,

1) L'anguille ayant moins de 25 centimètres, qui avait été classée dans l'art. 9 du règlement du 1er juin 1872, a été classée dans l'art. 10 du même règlement, par l'arrêté du 28 juillet 1898, art. 2.

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