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13. Aussitôt qu'une fraude, tentative de fraude ou contravention est découverte, les objets réputés passibles de la confiscation sont saisis et mis en dépôt sous la garde de l'administration municipale, aux frais, risques et périls de la partie qui succombera, après qu'il en a été dressé inventaire en présence du propriétaire ou autre intéressé, ou après qu'il y a été dûment appelė.

Les objets saisis sont néanmoins rendus, s'il est fourni caution à la satisfaction du président de l'administration de la commune, ou si la valeur des dits objets est consignée entre les mains du receveur municipal.

14. Les objets saisis qui ne sont pas réclamés dans les dix jours après la saisie par le propriétaire ou autres intéressés, moyennant caution ou consignation, ou par les voies de droit, sont vendus publiquement, avec l'autorisation de l'administration municipale, par un huissier ou autre officier public, qualifié à cette fin, et le produit en est versé dans la caisse de la commune. Dans le cas où le danger d'avarie nécessite une plus prompte vente, elle ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge de paix.

15. Les poursuites relatives aux fraudes, tentatives de fraude et contraventions en matière de taxes municipales sont portées devant les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant la nature des cas.

Les administrations municipales sont autorisées à poursuivre l'exécution des jugements intervenus par toutes les voies qui sont ou seront établies relativement aux jugements de ces tribunaux. 16. Les administrations municipales peuvent seules transiger, avec les prévenus, relativement aux fraudes, tentatives de fraude et contraventions.

A défaut de transaction, elles remettent les procès-verbaux au ministère public, pour être procédé d'office contre les prévenus. Néanmoins, les dites administrations ont la faculté de faire défendre leurs intérêts devant le juge; les frais qui ne peuvent être recouvrés contre les prévenus, sont supportés par les communes.

Impôt mobilier.

9 février 1891. Loi sur l'impôt mobilier et l'impôt personnel.')

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(Extrait.)

Art. 13. Quiconque entreprend un commerce, une industrie, une profession ou obtient un emploi pendant le courant de l'année, est tenu d'en informer le receveur du ressort, dans le mois ; de même, le contribuable qui change de résidence dans le courant de l'année, doit, dans le mois, faire une déclaration à ce sujet au receveur de sa nouvelle résidence; le tout sous peine d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs.

20. Les fonctions de taxateur constituent un office public, et tout citoyen auquel elles sont conférées est tenu de les remplir pendant deux années consécutives et d'assister aux séances du conseil

1) L'impôt personnel se trouve aboli par la loi du 2 juin 1897.

pour lesquelles il aura été régulièrement convoqué, à moins qu'il ne se trouve dans les cas prévus par les art. 427 et 428 du Code civil.

La contravention à cette disposition est punie d'une amende de cinq francs à vingt-cinq francs..

....

22. Les taxateurs ne peuvent prendre part directement ou indirectement, ni assister à aucune délibération à laquelle euxmêmes ou leurs parents ou allies jusqu'au troisième degré sont intéressés; ils sont tenus de garder le secret de leurs délibérations. S'ils ne se conforment pas à ces prescriptions, ils seront punis des peines prévues à l'art. 13 de la présente loi et ils pourront être révoqués par le directeur général des finances.

38. Sont applicables aux conseils de révision les dispositions de l'art. 22.... relatives aux conseils des taxateurs.

49. L'étranger non résidant dans le Grand-Duché qui y est imposable, est tenu de faire la déclaration au receveur des contributions directes de la commune, des fonctions, du commerce, de l'industrie, de la profession, du métier ou du débit qu'il y exerce.

Le receveur des contributions évalue provisoirement, d'après les indications qui lui sont fournies par le déclarant, les gains et bénéfices que celui-ci paraît devoir réaliser dans la commune pendant le séjour qu'il y fait, et en perçoit immédiatement l'impôt, conformément à la présente loi. En cas de contestation, le contrôleur décide.

Il est dressé du tout un procès-verbal en double exemplaire, dont l'un est remis au déclarant pour sa justification, et l'autre au conseil des taxateurs. Ce procès-verbal est signé par le receveur et le déclarant. Si ce dernier ne sait pas signer ou refuse de donner sa signature, il en est fait mention.

Le conseil des taxateurs évalue définitivement, dans sa première réunion, les revenus et bénéfices imposables de l'étranger, qui, le cas échéant, est tenu de compléter sa cotisation ou obtient la restitution de ce qu'il a payé en trop.

50. Au commencement de chaque année et à chaque changement de résidence, l'étranger est tenu de renouveler sa déclaration chez le receveur de la commune où il réside, dans le premier cas, et où il s'établit, dans le second.

Pareille déclaration doit être faite lorsque l'étranger est dans le cas d'être imposé pour de nouvelles causes qui n'ont pas été indiquées d'abord. Un supplément de cotisation est immédiatement perçu dans ce cas par le receveur, et il en est dressé procès-verbal, selon ce qui est prescrit à l'article précédent.

52. Les procès-verbaux mentionnés ci-dessus doivent être produits par le déclarant, à la réquisition des agents de l'administration communale, de ceux de la force publique et de l'administration des contributions.

53. Les mêmes agents constatent toute contravention de l'étranger aux dispositions des art. 49 et 50 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, et qui sont adressés au procureur d'État; l'étranger qui ne se conforme pas immédiatement

à ces dispositions, est puni d'une amende de dix francs à cent francs et de la confiscation des objets qu'il expose en vente ou qui servent à l'exercice de sa profession; il peut même être mis en arrestation à l'intervention d'un magistrat de la police judiciaire, et être expulsé.

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28 mars 1820. Convention de limites entre les Pays-Bas et la France, modifiée (art. 69) par la déclaration échangée entre le Grand-Duché et la France le 31 mai 1886. (Extrait.) Art. 69. "A l'avenir et dans l'intérêt des deux pays, aucune » construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune cl sture étre établie à moins de dir mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et Décl. 31 mai 1886. que son are forme limite.

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5 janvier 1887. Loi qui approuve la déclaration modificative de l'art. 69 de la convention du 28 mars 1820 qui précède.

Art. 2. Les contraventions à l'art. 1er de la déclaration du 31 mai 1886 seront punies d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les constructions et clôtures illicitement établies.

Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant.

Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contributions publiques, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.

7 août 1843. Convention des limites entre le Grand-Duché et la Belgique, modifiée (art. 28) par la déclaration échangée entre les deux pays le 26 mars-2 avril 1886. (Extrait.) Art. 28. A l'avenir et dans l'intérêt des deur pays, aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni aucune clô» ture être établie à moins de dir mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son are forme limite. Décl. 26 mars 2 avril 1886. Sont exceptées de cette mesure les usines dont la construction pourrait être autorisée sur les cours d'eau formant limte.

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21 avril 1886.

Loi qui approuve la déclaration modificative de l'art. 28 § 1er de la convention du 7 août 1843 qui précède.

Art. 2. Les contraventions à l'art. 1er de la déclaration des 2 avril-26 mars 1886 seront punies d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère públic, à supprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les constructions et clôtures illicitement établies. Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant.

Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contributions publiques, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.

25 octobre 1850.- Convention entre le Grand-Duché et la Belgique pour l'entretien et la conservation des bornes-frontières. (Extrait.)

Art. 1er. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier, chaque année, le premier mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état.

En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.

2. Ces expéditions seront envoyées sans délai, respectivement à l'Administrateur-général des affaires étrangères à Luxembourg et au Gouverneur de la province de Luxembourg à Arlon, qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s'il a lieu, les auteurs des dégradations, et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.

10. En outre de la vérification annuelle des bornes prescrite à l'art. 1er ci-dessus, les agents de l'autorité publique dans les deux pays, qui découvriront des dégradations, détériorations ou dépla- . cements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expédition, pour ces expéditions être envoyées et communiquées en conformité de l'art. 2 ci-dessus.

11. Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements des bornes, s'ils sont connus, seront poursuivis devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et à cet effet, les procès-verbaux dressés dans chacun des deux pays feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l'autre.

15-18 octobre 1853. Convention entre le Grand-Duché et la France pour l'entretien et la conservation des bornes de démarcation. (Extrait.)

Art. 1er. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le premier mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état.

En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.

2. Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement à l'Administrateur-général des affaires étrangères à Luxembourg et au Préfet du département de la Moselle à Metz,') qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.

10. En outre de la vérification annuelle des bornes prescrite par l'art. 1er ci-dessus, les agents de l'autorité publique dans les deux pays, qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expédition, pour ces expéditions être envoyées et communiquées en conformité de l'art. 2 ci-dessus.

11. Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements des bornes, s'ils sont connus, seront poursuivis devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et à cet effet, les procès-verbaux dressés dans chacun des deux pays feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l'autre.

Livrets d'ouvriers et de domestiques.')

13 décembre 1860. Loi sur les livrets d'ouvriers
et de domestiques.

Art. 1er. Les ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, sont tenus de se munir d'un livret.

La même obligation est imposée aux personnes des deux sexes employées comme ouvriers ou domestiques agricoles et autres, engagés par année ou pour six mois au moins.

3. Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en T'art. 1er, ainsi que les maîtres, ne peuvent employer un ouvrier ou un domestique soumis à l'obligation prescrite par cet article, s'il n'est porteur d'un livret en règle.

4. Si l'ouvrier ou le domestique a pris un engagement, le chef, directeur ou maitre doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée.

Il y mentionne les engagements qui auront été contractés entre eux, mais seulement pour autant que ces engagements s'écartent des conditions en usage et que l'un ou l'autre contractant exige cette mention.

Il inscrit de même, à la sortie de l'ouvrier ou du domestique, la date de la sortie et l'acquit des engagements, pour autant que ces engagements aient été remplis.

1) Aujourd'hui au Préfet du dép. Meurthe-et-Moselle à Nancy.

2) Nous ne reproduisons pas la loi du 22 germinal an XI (art. 12), ni l'arrêté du 9 frimaire au XII (art. 7 à 9), qui semblent ètre abrogés tacitement par l'effet de la loi du 13 déc. 1860, laquelle a réglé à nouveau la matière des livrets d'ouvriers.

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