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de deux ans, s'il s'agit de la reclusion, de la détention et des travaux forcés à temps. P. 257, 377 § 5, 381 § 5, 410, 542.

Chapitre VIII.

Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

267 (199, 200). Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil. P. 38 s. · Const. art. 21.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois. - P. 25 s.

268 (201 à 206). Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté royal grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publiée, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de cent francs à mille francs. P. 25 s., 38 s., 66 § 5. L. 20 juillet 1869.

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Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des

particuliers.

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269 (209). Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. P. 128 s., 254 s., 280, 281, 483.

270. Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l'Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique. — P. 483.

271 (212). La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux

ans;

si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25 s., 135, 274.

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272 (210, 211). Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la reclusion, et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. - P, 13 s., 19, 25 s., 32.

Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 25 s., 128 s., 135, 274.

273 (213). En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art. 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes. P. 135.

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274 (218 § 1, 221 § 2). Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 38 s.

Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et à l'interdiction, conformément à l'art. 33. — P. 35 s.

Chapitre II. Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.')

275 (222, 223). Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. P. 25 s., 38 s., 276, 277, 278, 282, 443, 444, 447, 448, 483 § 2, 561-7°. L, 20 juillet 1869, art. 4, 5.

Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal,2) l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents francs à mille francs. — P. 11, 91. I. cr. 181, 504 s. L. 5 mars 1884, art. 153, 155, 160.

Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés. P. 450.-I. cr. 41, 63, 64, 65.

276 (224, 225). L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent

1) et les témoins.

2) Voy. Cpl. Délits d'audience.

dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. - P. 25 s., 38 s., 275, 277, 280. · L. 5 mars 1884, art. 153.

277. Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents. - P. 275, 446. 561-7o.

278 (228). Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura frappé un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. - P. 280, 282, 398, 563-3o.

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Si les coups ont été portés à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs. · P. 25 s., 38 s. - I. cr. 181,

504 s.

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279 (231 à 233). Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de deux cents francs à quinze cents francs. - P. 25 s., 38 s., 282, 399, 400 s.

280 (230). Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. - P. 25 s., 38 s., 269 s., 278, 398 s., 563-3o. 281 (231 à 233). Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de cent francs à cinq cents francs. P. 25 s., 38 s., 399, 400.

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282. Les peines portées par les art. 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins à raison de leurs dépositions. - P. 398 s., 443, 444, 447, 448,

561-7°, 563-3o.

Chapitre III. Du bris de scellés.

-

283 (249). Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement. - P. 25 s., 285. Pr. 907 s.

284 (252). Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. - P. 25 s.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du pré

sent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. P. 25 s., 51, 53, 286 à 288.

285 (250). Si les scelles brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la détention perpétuelle, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement. . P. 25 s. Pr. 907 s.

286 (251). Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. P. 25 s.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine. P. 25 s., 51, 53, 287, 288.

287 (256). Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. - P. 25 s.

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La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans. - P. 25 s., 51, 53, 288, 483 § 1.

288. Dans les cas des art. 284, 286 et 287, le coupable pourra de plus être condamné à une amende de cinquante francs à deux mille francs. - P. 38 s.

Chapitre IV. - Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics.

289 (438). Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. - P. 25 s., 291.

290 (438). Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans. - P. 25 s., 291, 483.

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291 (438). Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. - P. 38 s.

Chapitre V. - Des crimes et des délits des fournisseurs.

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292 (430, 431). Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de la force armée, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la reclusion et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs. - P. 13 s., 19, 32, 38 s.

Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service. 293 (432). Les fonctionnaires publics ou les agents préposés

ou salariés du Gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la reclusion pour sept ans au moins, et à une amende de trois cents francs à trois mille francs. - P. 13 s., 19, 32, 38 s.

294 (433). Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs. - P. 25 s., 38 s., 296.

295 (433 § 1). Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le retard est le résultat d'une négligence. — P. 25 s., 38 s., 296.

296 (433 § 2). Dans les cas prévus par les art. 294 et 295 § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du membre du Gouvernement que la chose concerne.

297 (433). S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix mille francs. P. 25 s., 38 s., 498, 499.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

298 (433 § 1). Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs. - P. 25 s., 38 s., 66, 67, 69.

Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Chapitre VI.

De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur.

299 (283). Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques, dans lesquels ne se trouvent pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement. - P. 25 s., 38 s., 383, 384. L. 20 juillet 1869, art. 20 § 1, 22.

Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la publication ou distribution des menues impressions prévues à l'art, 20 al, 2 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse.

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