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Chapitre II.

De l'empiètement des autorités administratives et judiciaires. 237 (127). Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et pourront être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31: :- - P. 25 s., 38 s.

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées; P. 233, 234, 239. C. 5.

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. - P. 233, 234, 239. — I. cr. 483 s. Const. art. 95.

238 (128). Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'Etat ), seront punis chacun d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Const. art. 95 § 2. - L. 18 février 1885, art. 46-3o.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. P. 38 s., 227. - I. cr. 483 s.

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239 (130). Les commissaires de district, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au § 2 de l'art. 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. - P. 25 s., 38 s.

Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

Chapitre III.

Des détournements et des concussions commis par des
fonctionnaires publics.

240 (169, 170, 171, 173 § 1). Sera puni de la reclusion tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des piècés, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. - P. 13 s., 19, 32, 241, 244, 491.

1) Les conflits d'attributions sont, d'après l'art. 95 § 2 de la Constitution, départis à la Cour supérieure de justice Voy. la loi sur l'organisation judiciaire du 18 février 1885, art. 46-30. C'est donc par erreur que l'art. 238 C. p. fait mention d'une décision du Conseil d'Etat en matière de conflits d'attributions.

Si le détournement n'excède pas le cautionnement, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. — P. 25 s.

241 (173 § 1, 255 § 2). Seront punis de la reclusion tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui auront méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont ils étaient dépositaires en cette qualité, ou qui leur avaient été communiqués à raison de leur charge. - P. 13 s., 19, 32, 240, 244, 491, 527.

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242 (254). Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25 s., 240, 244.

243 (174). Tous fonctionnaires ou officiers publics, et toutes personnes chargées d'un service public, qui se seront rendus coupables de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. P. 25 s., 33, 244.

La peine sera la reclusion, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. P. 13 s., 19, 32, 244, 483. 244 (172, 173 § 2, 174 § 2). Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de cinquante francs à mille francs. P. 38 s.

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Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des fonctionnaires ou officiers publics, et de toutes personnes chargées d'un service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.

Disposition particulière.

245 (175). Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulės, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, et pourra, en outre, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'art. 33. — P. 25 s., 38 s.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. C. 1596, 1597. Chapitre IV. De la corruption des fonctionnaires publics.

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246 (177). Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui aura agréé des offres ou

promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, s'il a agréé des offres ou promesses, ou s'il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs; il pourra être condamné, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'art. 33. — P. 25 s., 38 s., 204 § 2, 247 s.

247 (177 § 2). Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, aura fait, dans l'exercice de sa charge, un acte injuste, ou se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs. Il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. - P. 25 s., 38 s., 202 § 3, 204 § 2, 246.

248 (178). Le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs et à l'interdiction, conformément à l'art. 33, s'il a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour commettre, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit. P. 1 §§ 1 et 2, 7, 25 s., 38 s.

249 (181, 182). Le juge ou l'arbitre, qui se sont laissé corrompre, seront punis, le premier, des travaux forcés de dix ans à quinze ans, le second, d ́un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 12, 14 s., 19, 25 s., 31, 251.

250..

251 (181, 182). Si le juge ou l'arbitre, qui s'est laissé corrompre, a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné, outre les peines ci-dessus, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs. P. 38 s.

252 (179). Ceux qui auront contraint par violences ou menaces, ou corrompu par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, un officier public, une personne chargée d'un service public, ou un arbitre, pour obtenir un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, seront punis des mêmes peines que le fonctionnaire, officier ou arbitre coupable de s'être laissé corrompre. — P. 253, 483.

Les tentatives de contrainte ou de corruption seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingtsix francs à cinq cents francs. - P. 25 s., 38 s., 51.

253 (180). Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées et mises à la disposition de la commune où le délit aura été com

mis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements. — P. 42, 43.

Chapitre V. Des abus d'autorité.

254 (188). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal grandducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité. — P. 25 s., 70, 233, 234, 256, 260, 269 s.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31.

255 (189). Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans. – P. 16, 17, 19 § 2, 32, 66, 67.

256 (191). Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux art. 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. P. 65.

Néanmoins, la peine de mort sera remplacée, dans ce cas, par celle des travaux forcés à perpétuité. — P. 12, 14 s. 18, 19, 31.

257 (186). Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformement à l'art. 266. - P. 398 s., 483 § 1.

258 (185). Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents francs à cinq cents francs, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. P. 33, 38 s., 237. - C. 4.. Pr. 505-4o, 506, 507. — I. cr. 483 s.

259 (234). Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. P. 25 s., 260, 556-5o.

Disposition commune aux chapitres précédents. 260 (190). Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal grand-ducal, s'il

justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obeissance hierarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre. — P. 70, 78, 152.

Chapitre VI. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé

ou prolongé.

261 (196). Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six franes à cinq cents francs. P. 38 s., 227, 228. L. 8 mai 1872, art. 2. Const. art. 110.

262 (197). Tout fonctionnaire public. révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public, électif ou temporaire, qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale. P. 19, 21, 25 s., 31, 38 s., 227, 228. O. 3 oct. 1841, art. 61. Chapitre VII.

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- L. 8 mai 1872, art. 27, 35 et 36.

De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil. 263 (192) Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. P. 25 s., 38 s.,

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C. 52.

264 (193, 194). Sera puni d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements ou d'y insérer les actes P. 38 s. respectueux prescrits par la loi ; C. 76-40-5, 156. Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements ou de ces actes respectueux ; C. 76, 148, 157, 160.

Qui a reçu un acte de mariage dans le cas de l'art. 228 du Code civil et avant le terme prescrit par cet article ;

Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans exiger la preuve que le futur a satisfait aux lois sur la milice nationale.1)

265. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis. - P. 25 s., 38 s. - C. 76-8°. Disposition particulière.

266 (198). Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé

1) Voy. Circulaire du 6 avril 1888 - dispense de la production du certificat de milice par suite de la loi du 16 février 1881.

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