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Section II.

Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pèche, livrets, feuilles de route et certificats.

198 (153). Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, un permis de chasse ou de pèche, ou un livret, ou aura fait usage d'un passeport, permis de chasse ou de pêche, ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25 s., 213, 214.

199 (154 § 1). Quiconque aura pris dans un passeport, un permis de chasse ou de pêche, ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces, sous un nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passeport, d'un permis de chasse ou de pèche, ou d'un livret, délivré sous un nom autre que le sien.

196, 213, 214.

P. 25 s.,

200 (156). Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. P. 25 s., 196, 213, 214.

201 (157). Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. - P 25 s., 196, 214.

202 (155, 158). L'officier public qui aura délivré un passeport, un permis de chasse ou de pêche, un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 38 s.

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mù par dons ou promesses. - P. 25 s., 195, 214, 247. Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

203 (159). Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dù légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités. - P. 25 s., 207, 214.

204 (160). Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'il a été mu par dons ou promesses, il sera puni d'un empri

sonnement d'un an à cinq ans ; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 25 s., 207, 214.

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205 (161 § 1). Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Si le certificat à été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. P. 25 s., 207, 214.

206 (162). Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. - P. 25 s., 196, 207, 214.

207 (161 § 2). Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux art. 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent. - P. 213, 214.

208. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la reclusion. — P. 13 s., 19, 32, 195, 213, 214.

209. Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage du certificat ainsi obtenu.

Si les témoins se sont laissé corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 25 s., 213, 214.

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210 (154 § 2). Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. P. 25 s., 214, 555.

Section III. Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.

211. Les fonctionnaires, employés et préposés d'un service télégraphique, qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques, seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. — P. 25 s., 194, 195, 214.

212. Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux. - P 213, 214.

Dispositions communes aux quatre précédents chapitres.

213 (163). L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués, falsifiés ou altérés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. L. 28 mars 1883, art. 21. 1)

214 (164). Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six franes à deux mille francs. P. 38 s. L. 28 mars 1883, art. 21. 1)

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Chapitre V. Du faux témoignage et du faux serment.

215 (361). Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la reclusion. P. 13 s., 19, 32, 217, 224, 225. I. cr. 330, 331, 445, 446. L. 2 déc. 1866; 23 août 1882, art. 4.2)

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216 (361). Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit aux travaux forcés, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans. - P. 12, 14 s., 19, 31, 217, 224, 225.

Il subira celle des travaux forcés à perpétuité, si l'accusé a été condamné à mort. P. 12, 14 s., 18, 19, 31.

217. Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de l'art. 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur. - P. 12 s., 19, 25 s., 31, 32, 222, 224, 225. I. cr. 269.

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218 (362). Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. - P. 25 s., 222, 224, 225.

219 (362). Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. P. 25 s., 222, 224, 225.

220 (363). Le faux témoignage en matière d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. 224, 225.

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civile sera puni P. 25 s., 222,

221. L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en

1) Voy. Cpl. Marques de fabrique — les art. 184, 213 et 214 C. p. sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux marques de fabrique et de commerce L. 28 mars 1883, art. 21.

2) Voy. Cpl. Témoins - L. 2 déc. 1866, témoignage en matière de douane ; - Avocats -L. 23 août 1882, art. 4 (discipline du barreau).

sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux art. 215, 216, 218, 219 et 220.

L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'art. 217. P. 222, 224.

222. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

223 (365). Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes sera passible des mèmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les art. 215 à 222. P. 224 § 2, 252. — L. 2 déc. 1866; 23 août 1882, art. 4; 5 mars 1884, art. 163.1)

224 (364). Le coupable de faux témoignage ou de fausse declaration, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné, de plus, à une amende de cinquante francs à trois mille francs. P. 38 s., 223, 225.

La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.

225. Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants àgès de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus. P. 72, 217. - I. cr. 79, 155, 156, 189, 269, 322.

226 (366). Celui à qui le serment aura eté déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingtsix francs à dix mille francs ; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. - P. 25 s., 38 s.

Chapitre VI. - De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom.

227 (258). Quiconque se sera immiscé dans des fonctions, publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 25 s., 65, 237 s., 261, 262, 437, 440, 441, 495.

228 (259). Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents francs à mille francs. P. 38 s.

229. Le Luxembourgeois qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi Grand-Duc, sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. - P. 38 s.

230. Sera puni d'une amende de deux cents franes à mille francs, quiconque se sera publiquement attribué des titres de 1) Voy. Cpl. Élections L. 5 mars 1884, art. 163; Témoins L. 2 déc. 1866, témoignage en matière de douane.

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231. Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement. - P. 25 s., 38 s., 199, 201, 496. - L. 6 fructidor II, art. 1, 2, 3). 1)

232. Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents francs à mille francs. P. 38 s., 230. - L. 6 fruct. II, art. 4, 5. - D. 6 juillet 1810, art. 38. A. 26 janv. 1822, art. 1 § 2. 0. 3 oct. 1841,

art. 23. 1)

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TITRE IV. Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

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233 (123). Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux grand-ducaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. P. 25 s., 234, 237 § 2, 254 à 256.

234 (124). Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal grand-ducal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans. — P. 25 s., 237 § 2, 254 à 256.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'art. 31. Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans ; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans. P. 16, 17, 19.

235 (125). Dans les cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la détention extraordinaire; les autres, de la détention de dix ans à quinze ans. - P. 16, 17, 19, 110, 124 § 2, 125 § 2.

236 (126). Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal. P. 25 s., 38 s.

Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. - P. 33.

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1) Voy. Cpl. Noblesse L. 6 fructidor II; D. 6 juillet 1810, art. 38; Noms et prénoms L. 6 fructidor II, 11-21

0.3 octobre 1841, art. 23;

germinal XI, 20 juillet 1808.

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