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8. De même le permis de chasse ne sera pas accordé : 1o à ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2o à ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi;

3o à tout condamné pour crime à un emprisonnement de trois mois au moins ou placé sous la surveillance spéciale de la police. 9. Le permis pour tenderies sera refusé aux personnes se trouvant dans l'un des cas de l'art. 6 ou du no 3 de l'art. 8 de la présente loi.

Il ne sera pas délivré :

1o aux mineurs qui n'auront pas dix ans accomplis ;

2o aux gardes-champêtres ni aux gardes-pêché de l'Etat, des communes ou des établissements publics ;

3o à ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi.

10. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

11. Des arrêtés ministériels, publiés au moins cinq jours à l'avance, détermineront l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, soit dans les bois, soit en plaine, dans chaque district administratif ou partie de district administratif.

Ces époques pourront, en outre, varier suivant les divers modes de chasse et les différentes espèces de gibier.')

Toutefois l'ouverture de la chasse au chien courant n'aura pas lieu avant le 15 septembre.

La chasse en plaine, sauf celle au gibier d'eau et de marais qui s'exercera le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, devra être fermée au plus tard le 15 décembre de chaque année.

12. Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de colporter ou de transporter du gibier pendant le temps où la chasse n'en est pas permise. La mise en vente, la vente et le colportage sont également interdits le jour de l'ouverture de la chasse, tandis que la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et le transport du gibier sont permis pendant les trois jours qui suivent la clôture de la chasse.

Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes de détenir, même hors leur domicile, ce gibier, comme à toute personne de le récéler ou détenir pour le compte des marchands ou trafiquants.

L'interdiction dont s'agit s'applique également et en tout temps au gibier pris au moyen d'engins prohibés.

Toutefois, la recherche à domicile n'en pourra être faite que chez les aubergistes, les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

1) Voy. l'arrêté min. du 17 nov. 1890 (Mém. p. 566), et celui du 18 août 1899 (Mém. p. 486), pour la chasse au tétras à queue fourchue (coq de bruyère)

et au faisan.

Le gibier sera immédiatement saisi, confisqué et mis à la disposition de l'administration communale du lieu où la contravention aura été constatée, pour être remis aux hospices ou au bureau de bienfaisance de la commune.

Est excepté de la défense du présent article le gibier, vivant ou mort, introduit de l'étranger, en peau ou en plumes, si l'origine en est constatée, et le gibier saisi pour être remis aux hospices ou au bureau de bienfaisance ou vendu au profit de ces établissements, le tout conformément aux dispositions règlementaires à prendre par le Gouvernement.

13. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres, avec le consentement des propriétaires ou locataires exerçant le droit de chasse.

Tous autres moyens de chasse sont formellement prohibės.

Est notamment interdite la chasse aux filet, lacet, bricoles et trappes.

Néanmoins, le membre du Gouvernement chargé du service afferent prendra des arrêtés pour déterminer :

1o l'époque de la chasse aux oiseaux de passage et les modes et procédés de cette chasse;

2o le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau et de marais, dans les marais, sur les étangs et rivières ;

3o les espèces d'animaux malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra détruire, en tout temps, sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit;

4o les espèces d'animaux que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra repousser ou détruire ou faire repousser ou détruire, même avec des armes à feu, sur son terrain, lorsque ces animaux causent du dommage à sa propriété ou lorsque le danger du dommage est imminent.

Le même membre du Gouvernement pourra prendre également des arrêtés :

1o pour prévenir la destruction des oiseaux et des nids d'oiseaux; 2o pour interdire momentanément la chasse en temps de neige. TITRE II. Des peines.

14. Seront condamnés à une amende d'un franc à vingt-cinq francs:

1o ceux qui auront contrevenu aux arrêtés du Gouvernement, concernant le mode de capture des oiseaux, la destruction ou le transport des oiseaux ou des nids, ceufs et couvées d'oiseaux;

2o ceux qui auront pris ou détruit volontairement des nids, œufs ou couvées de bécasses, de faisans, de gélinottes, de perdrix ou de cailles; ceux qui auront transporté, mis en vente ou vendu les susdits œufs ou couvées, de même que ceux qui, dans le temps où la chasse est close, auront laissé divaguer des chiens dans les bois, vignes, prés, champs ou pâturages.

15. Seront condamnés à une amende de vingt-six franes à soixante francs;

1° les gardes-forestiers ou gardes-champêtres de l'Etat ou des

communes, trouvés dans les bois ou les campagnes, munis de leur fusil et accompagnés de chiens de chasse, ou porteurs d'armes à feu autres que celles prescrites pour leur service, ou porteurs de leurs armes de service chargées à plomb.1)

Cette disposition est également applicable aux gardes particuliers qui n'ont pas obtenu de permis de chasse ni la permission de chasser;

2o ceux qui auront tendu des lacets aux oiseaux de passage ou aux petits oiseaux, d'après les modes permis par le Gouvernement, mais sans le consentement du propriétaire du terrain, lorsque la chasse n'est pas louée, ou du locataire de la chasse, sur le terrain dont la chasse est mise en location;

3o ceux qui, sans permis de chasse ou de tenderies, auront établi une tenderie.

16. Seront condamnés à une amende de vingt-six francs à cent francs :

1o ceux qui auront chassé sans permis de chasse, ou qui auront établi une tenderie en temps prohibé ;

2o ceux qui auront chassé sans le consentement de l'ayant-droit à la chasse, alors que la chasse est ouverte et le terrain dépouillé de ses fruits;

3o ceux qui auront contrevenu aux arrêtés du Gouvernement concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse à la neige, les battues, l'emploi des lévriers et des chiens courants;

4o ceux qui seront détenteurs ou seront trouvés munis ou porteurs de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés; 5o les ayants-droit à la chasse qui auront chassé sans le consentement du propriétaire sur un terrain non encore dépouillé de ses fruits ou dans les pépinières ;

6o ceux qui auront chassé sur un chemin public, à moins qu'ils n'aient le droit de chasse sur le terrain adjacent, sans préjudice aux défenses spéciales concernant les voies ferrées.

17. Seront condamnés a une amende de cinquante francs à deux cents francs;

1o ceux qui auront fait de fausses déclarations pour obtenir un permis de chasse ;

2o ceux qui auront chassé en temps prohibé;

3o ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

1) Voy. la loi du 28 septembre-65 octobre 1791, titre I, section VII, art. 4 ; Les gardes-champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées nécessaires par les directoires de département ; - le règlement provincial du 10 juillet 1838, art. 11: l'armement des gardes-champêtres consistera en un sabre d'infanterie suspendu à un baudrier de cuir noir etc....; - et l'arrêté r. g.-d. du 6 juin 1854, art. 1er: Les agents (chefs de service, gardes généraux, accessistes et agents) de l'administration forestière et les autres employés attachés à cette administration porteront une tenue de service obligatoire dans l'exercice de leurs fonctions. Cette tenue consistera pour les agents. . . . 4o en un couteau de chasse porté sur la redingote, dans un ceinturon de cuir noir, uni et vernissé; pour les autres employés... 50 en une carabine avec bayonnette.... Il sera délivré à ces employés.... un couteau de chasse et une giberne en cuir noir laqué, avec fourreau pour la bayonnette portée en bandoulière.

4o ceux qui auront chassé, sans le consentement de l'ayantdroit à la chasse, sur le terrain d'autrui, entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation;

5o ceux qui auront chassé sur un terrain non encore dépouillé de ses fruits, sans le consentement du propriétaire et en outre de celui du locataire, si la chasse est louée;

mis

6o ceux qui auront transporté, mis en vente, colporté, vendu, détenu pour les marchands, ou acheté du gibier, pendant le temps où le transport, la mise en vente, le colportage, la vente et l'achat en sont prohibés; de même que ceux qui auront transporté, en vente, colporté, vendu, détenu pour les marchands, ou acheté pour revendre du gibier pris au moyen d'engins ou d'instruments dont l'usage est interdit;

7o ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire. Cette disposition ne s'applique pas aux animaux malfaisants.

La peine de l'emprisonnement de trois jours à un mois pourra en outre être prononcée dans les cas prévus au présent article.

Les peines seront toujours portées au maximum, lorsque les délits prévus au présent article auront été commis par les gardeschampêtres ou gardes-forestiers des communes, d'établissements publics ou de particuliers, les gendarmes et les employés de douane.

18. Les pommes de terre ne sont pas considérées comme récolte au regard des nos 5 des art. 16 et 17 de la présente loi.

Pourra être considéré comme délit de chasse, le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier, lancé sur la propriété où leurs maîtres ont le droit de chasse, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

19. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de cinquante francs à trois cents francs et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis la nuit, l'amende pourra être portée à mille francs et l'emprisonnement à une année, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

20. Les peines ci-dessus pourront être portées au double, si le délinquant était en état de récidive, s'il était déguisé ou masqué, s'il a use ou tenté d'user d'un permis de chasse ou de tenderies qui ne lui était pas personnel, s'il a usé de violences envers les personnes. ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

21. Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

22. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse ; il ordonnera en outre la destruction des engins prohibés.

Il prononcera également la confiscation des armes, excepté quand le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis ou remis immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant, le délinquant sera condamné à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être inférieure à cent francs pour une arme à feu.

Les armes, filets ou engins abandonnés seront déposés au greffe. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal, par la chambre du conseil.

La quotité des dommages et intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux ; toutefois pour le fait de chasse, ils ne pourront être au-dessous de trente francs.

23. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions oncourra la peine de chacune d'elles.

24. En cas de concours d'un délit avec une ou plusieurs contraventions, l'emprisonnement correctionnel pourra être prononcé et toutes les amendes seront cumulées pour former une seule peine, dont la somme ne dépassera pas le double du maximum le plus élevé.

Si plusieurs délits concourent avec une ou plusieurs contraventions, les amendes seront cumulées comme ci-dessus, et l'empri sonnement correctionnel pourra être porté jusqu'au double du maximum de la peine la plus forte.

25. En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum.

26. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse ou de tenderies, pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.

27. Les tribunaux ne pourront reconnaître l'existence de circonstances atténuantes pour réduire les minimum des peines comminées par la présente loi.

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28. Les délits prévus par la présente loi seront prouvės soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins.

29. Les procès-verbaux des bourgmestres, échevins, commissaires de police, officiers de gendarmerie, gendarmes, gardeschampêtres ou gardes assermentés des particuliers', feront foi jusqu'à preuve contraire.

30. Il n'est point dérogé, pour la constatation des délits et la foi due aux procès-verbaux rédigés par les agents ou préposés de l'administration des eaux et forêts, aux dispositions des lois existantes, sauf qu'en aucun cas ces procès-verbaux ne devront être appuyés d'un second témoignage.

1) Voy. Cpl. Police rurale et forestière ·

convention du 9 février 1849 avec la Prusse pour la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche : du 15-19 avril 1882, avec la Belgique, sur le même objet,

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