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162 (133). Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal dans le Grand-Duché sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. - P. 25, 192, 214.

Le coupable pourra, en outre, étre condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placé, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police. P. 35 s.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 25 s., 51, 53, 192, 214.

163 (133). L'altération des mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. P. 25 s., 192, 214,

497.

164 (134). Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le Grand-Duché sera puni de la reclusion. P. 13 s., 19, 32, 192, 214.

165 (134). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, celui qui aura altéré les mêmes monnaies. - P. 25 s., 192, 214, 497.

Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. - P. 35 s.

166 (134). La contrefaçon des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le Grand-Duché sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. P. 25 s., 192, 214.

La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25 s., 51, 53, 192,

214.

-

167 (134). L'altération de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois. P. 25 s., 192, 214, 497.

168 (132, 133, 134). Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois ou à la tentative de cette introduction. - P. 51, 66, 67, 69, 192, 213, 214.

169. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. P. 25 s., 51, 53, 213,

214.

170 (135). Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs. P. 38 s., 213.

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171. Seront punis d'après les distinctions établies aux art. 160, 161, 162, 163, 168 et 169 ci-dessus, ceux qui auront contrefait ou altéré des monnaies d'un État de l'Union douanière,

ou auront émis de telles monnaies contrefaites ou altérées, ou participé à l'émission de ces monnaies.')

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172. Chapitre II. De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d'intérêts, et des billets de banque autorisés par la loi. 173 (139 § 2). Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afferents à ces obligations, des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi. - P. 12, 14, 19, 31, 192, 214. L. 16 février 1892. 2)

-

174. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. - P. 12, 14 s., 19, 31, 192, 214.

Si le pays appartient à l'Union douanière, les coupables seront punis conformément à l'art. 173. ')

175. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres légalement émis par des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces differents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de travaux forcés, si l'émission originale a eu lieu dans le Grand-Duché ou dans un Etat appartenant à l'Union douanière, et de la reclusion, si l'émission a eu lieu à l'étranger, dans un pays n'appartenant pas à la dite Union. P. 12 s., 19, 31, 32, 192, 214.

176 (139 § 2). Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, ou à la tentative de cette introduction. P. 51, 66, 67, 192, 213, 214.

177. Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés, et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. - P. 25 s., 51, 53, 213, 214.

178. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cin

1) Voy. Cpl. Monnaies conv. 30 juillet 1838, art. 16; cartel monétaire, 21 oct. 1845 arr. r. g.-d. du 17 février 1854.

2) Voy. Cpl. Billets, imprimés, etc. L. 16 février 1892.

quante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement. - P. 25 s., 38 s., 213.

Chapitre III.

De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres,
poinçons, marques, etc.

179 (139 § 1). Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'État, ou fait usage du sceau contrefait. - P. 12, 14 s., 19, 31, 213, 214.

180 (140). Seront punis de la reclusion:

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ;

Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés ;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication des monnaies;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, cliches, planches ou tous autres objets servant à la fabrication soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets de banque dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi P. 13 s., 19, 32, 192, 213, 214.

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181 Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié. P. 213, 214.

182 (141). Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. P. 25 s., 214.

183 (140). Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. P. 25 s., 213, 214.

184 (142). Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'art. 33:

Celui qui aura contrefait ou altéré des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait ou altéré;

Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits. L. 28 mars 1881, art. 21. ')

1) Voy. Cpl. Marques de fabrique les art. 184, 213 et 214 C. p. sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux marques de fabrique et de commerce. L. 28 mars 1883, art. 21.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25 s., 51, 53, 213, 214.

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185 (141, 143). Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indùment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux art. 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an. - P. 25 s., 51, 53, 213, 214.

186. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux art. 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la reclusion. — P. 13 s., 19, 32, 213, 214.

187. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques dont il est parlé à l'article précédent, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou mème d'un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois. P, 25 s., 51, 53, 213, 214.

188. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à Tart. 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. - P. 25 s., 51, 53, 213, 214. — L. 16 févr. 1892.1)

189. Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois. - P. 25 s., 213, 214.')

190. Seront punis d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs :

Ceux qui auront fait disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi;

Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaître cette marque. - P. 25 s., 213.

191 (425, 427).2) » Quiconque aura, soit apposé, soit fait appo» ser par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un empri"sonnement d'un mois à six mois.

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1) Voy. Cpl. Billets, imprimés etc.

L. 16 février 1892.

2) Art. 191 § 1er ainsi modifié par l'art. 26 de la loi du 10 mai 1898, sur le droit d'auteur Cpl. Propriété littéraire.

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La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en » vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés » ou altérés. « — P. 25 s., 213, 214. — L. 10 mai 1898, art. 26. Disposition commune aux trois chapitres précédents.

192 (138, 144). Les personnes coupables des infractions mentionnées aux art. 160 à 168, 171 à 176, et au dernier alinéa de l'art. 180, seront exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaies contrefaites ou altérées, ou de papiers contrefaits ou falsifies, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité. P. 78, 136, 300,

304, 326.

Chapitre IV.

Des faux commis en écritures et dans les dépêches telegraphiques. 193. Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants. - I. cr. 448 s.

Section Ire,

Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées.

194 (145). Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans. 14s., 19, 31, 138, 154, 196, 202 §§ 2 et 3, 211, 214.

- P. 12,

195 (146). Sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,

Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas. - P. 12, 14 s., 19, 31, 138, 154, 202 §§ 2 et 3, 208, 211, 214.

196 (147, 150). Seront punies de reclusion les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou alteration de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. P. 13 s., 19, 32, 154, 199 à 201, 214.

197 (148, 151). Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux. — P. 213, 214.

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