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Assistance judiciaire.

23 mars 1893.

Loi sur l'assistance judiciaire et la procédure en debet.') (Extrait.)

Art. 1er. Les luxembourgeois indigents, ainsi que les hospices, les établissements de bienfaisance, les fabriques d'église, les administrations des autres cultes reconnus, et celles des bourses, celles des associations de secours mutuels reconnues du Grand-Duché, peuvent être admis à plaider en debet de tous frais de procès quelconques.

2. Pour obtenir cette admission, la partie intéressée adresse au juge, devant lequel la cause doit être portée, une requête non timbrée, en double, contenant l'exposé sommaire des faits et des moyens.

La requête est signée par un avoué, désigné au besoin par une simple lettre ou même verbalement, par le président.

La requête doit être accompagnée d'un certificat d'indigence délivré en double par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile de l'exposant, au vu d'un autre certificat du receveur de l'Etat, également en double, constatant le montant de ses contributions. Le collège auquel le certificat d'indigence est demandé, ne peut le refuser sous prétexte que les droits du réclamant seraient mal fondés. S'il croit devoir refuser le certificat parce que l'indigence ne serait pas constante, il doit le remplacer par une déclaration énonçant les motifs du refus. Mention doit être faite dans ce certificat qu'il n'a été délivré que pour servir en justice.

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, il doit être produit par l'impétrant autant de doubles de la requête et de copies de pièces, certifiées conformes par le greffier, qu'il y a de défendeurs.

Les établissements nommés à l'art. 1er sont dispensés de produire un certificat.

6....

Dans le cas où le tribunal ordonne, lors de la procédure en debet, une preuve par témoins, le Trésor avancera à titre d'àcompte sur le salaire de ceux des témoins dont l'audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive. Il avancera également à titre d'à-compte, aux experts commis à la demande de l'assisté, le montant de leurs déboursés dûment taxés; sauf recouvrement de tous ces frais ainsi qu'il est dit à l'art. 13.

17. Le magistrat présidant le tribunal correctionnel respectivement la chambre des appels correctionnels de la Cour pourra désigner d'office un défenseur au prévenu dont l'indigence est constatée soit par les pièces désignées à l'art. 2, soit par tous autres documents, et qui en fera la demande trois jours au moins avant celui fixé pour l'audience.

1) Une loi du 15 mars 1892 règle la procédure en debet en matière de faillite. La loi du 12 juin 1898, sur les formalités du mariage, contient une disposition additionnelle à l'art. 16 de la loi du 23 mars 1893.

Si l'affaire est en instruction, la demande peut être adressée au juge d'instruction à partir du premier interrogatoire. Elle est immédiatement transmise au président du tribunal correctionnel respectivement au président de la chambre des appels correctionnels de la Cour.

Conventions internationales assurant par réciprocité le bénéfice de l'assistance judiciaire :

Allemagne 12 juin 1879. — Autriche-Hongrie

bre 1888.

Italie

Belgique

5 août 1870.

10 juin 1884. Pays-Bas

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12 novem

France 22 mars 1870. 29 juin 1841.

Con

vention de La Haye sur le droit international privé, du 14 novembre 1896, art. 14-16.

Assistance publique.

Voy. Domicile de secours; Vagabondage.

Assurances.

16 mai 1891. Loi concernant la surveillance des opérations d'assurance. (Extrait.)

Art. 1er. Il est interdit à toute personne, qu'elle agisse en nom personnel ou pour compte d'un tiers, luxembourgeois ou étranger, de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché une opération d'assurance sur la vie de l'homme, contre les pertes causées par l'incendie, la grêle ou d'autres accidents, sans avoir préalablement obtenu Notre autorisation, après avis du Conseil d'Etat.

La présente loi toutefois n'est pas applicable aux sociétés de secours mutuels dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des personnes déterminées.

3. Tous ajournements et notifications à signifier à un assureur étranger le seront au domicile réel ou élu de l'agent principal, qui sont attributifs de juridiction pour toutes les actions se fondant sur des contrats d'assurance passés dans le Grand-Duché avec des personnes y résidant et concernant soit des habitants du GrandDuché, soit des propriétés ou exploitations y situées.

Est considéré comme passé dans le pays, au regard de l'application des dispositions de la présente loi, le contrat qui a été effectivement conclu, alors même que les polices sont datées de l'étranger.

Le domicile réel ou élu de l'agent principal servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

Les assureurs sont tenus de s'acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l'assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d'exécution le domicile de l'agent principal.

Les clauses des contrats d'assurance qui dérogeraient à ces dispositions, sont nulles.

4. Si dans la suite les circonstances énumérées à l'art. 2, nos 1 à 3, subissent des modifications, le Gouvernement devra en être informé immédiatement.

5. Un règlement d'administration publique déterminera les pièces de comptabilité qui seront à produire périodiquement au Gouvernement par les assureurs. Il fixera également les délais dans lesquels ces pièces sont à produire.

6. Les assureurs et leurs mandataires généraux doivent en outre, et à première demande, donner au Gouvernement toutes autres informations concernant une des branches de l'administration.

7. Les assureurs qui ont déjà obtenu l'autorisation d'opérer dans le Grand-Duché et qui ont l'intention de les continuer, sont tenus de fournir au Gouvernement les pièces et les justifications visées à l'art. 2 ci-dessus et déterminées par le règlement pris en exécution de cet article, dans les six mois après la mise en vigueur du dit règlement.

Faute d'obtempérer à la présente disposition, il sera statué conformément à l'art. 15.

8. Les nominations de tous agents principaux, agents, sousagents et, en général, de toutes personnes qui concourent dans le Grand-Duché, au nom d'un tiers, à des opérations d'assurance, doivent avoir reçu l'approbation du Gouvernement avant qu'ils puissent exercer leurs fonctions.

Ces personnes doivent résider dans le Grand-Duché.
L'approbation est essentiellement révocable.

9. Le cautionnement des assureurs devra être fourni avant le commencement de leurs opérations; s'il est augmenté, le complement devra être fourni dans les deux mois à dater du jour auquel le Gouvernement aura fait connaître à la société intéressée la décision qui ordonne l'augmentation.

17. Tout assureur adressera au Gouvernement, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un relevé des assurances contractées le mois précédent, indiquant en détail, pour ce qui concerne l'assurance sur la vie, le mode d'assurance, les noms des assurés et le montant des primes stipulées, le montant du capital ou de la rente assurés, et pour ce qui concerne les autres assurances, les objets assurés, leur situation, la valeur assurée, le montant des primes et les noms de l'assuré.

20. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de trois cents francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les assureurs agissant en nom personnel et les directeurs, mandataires généraux ou agents responsables d'un assureur qui, dans les exposés, documents à l'appui ou informations qu'ils sont tenus de fournir au Gouvernement, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, faussement exposent ou cachent la situation des affaires, ou publient des communications contraires à la vérité, à moins que le même fait ne soit puni d'une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale.

21. Seront punies des mêmes peines, toute personne qui, frauduleusement, aura exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d'un contrat d'assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée.

22. Toute personne qui contreviendra aux prescriptions des art. 1, 4, 7, 8 et 9 et à celles des règlements à prendre en exécution de ces articles, sera punie d'une amende de deux cents francs à huit cents francs.

23. Les contraventions aux art. 5, 17 et 26 § 2 et aux règlements à prendre en exécution de ces articles seront punies d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

24. Est passible de la même peine quiconque concourt, au nom d'un tiers, à des opérations d'assurance alors que le cautionnement n'a pas été fourni par ce tiers, sans préjudice des dommagesintérêts contre le tiers qui peuvent être adjugés par le jugement qui prononce l'amende.

25. Les dispositions du premier livre, ainsi que l'art. 566 du Code pénal et la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances attenuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Les peines prévues par les articles qui précèdent sont appliquées sans préjudice du droit de retrait dont s'occupe l'art. 15 de la présente loi.

26. Les pièces visées aux art. 3, 6, 7, 8 et 9 de la présente loi sont, sans déplacement, à la disposition du public.

Un exposé sommaire en forme de bilan sera publié dans les quinze jours au moins, après leur envoi au Gouvernement, dans un journal du pays, par les soins et aux frais de l'entreprise intéressée.

20 septembre 1891.

Règlement pour l'exécution de la loi du 16 mai 1891. (Extrait.)

Art. 1er. Pour obtenir l'autorisation prévue par l'art. 1er de la loi précitée, de faire dans le Grand-Duché des opérations d'assurance, les assureurs doivent joindre à leur demande les données nécessaires pour apprécier les bases fondamentales et les conditions générales de l'assurance, lesquelles données indiqueront tout particulièrement :

a) pour les entreprises par actions: le nombre et le capital des actions souscrites, le montant des versements effectués et les prescriptions concernant la responsabilité ultérieure des actionnaires;

b) pour les entreprises d'assurance mutuelle: s'il existe un capital de fondation et quelles sont les dispositions de détail qui le régissent; si les assurés ou les assureurs sont responsables pour les pertes de l'exercice et éventuellement dans quelle mesure.

Doivent, en outre, être communiqués au Gouvernement:

a) de la part des assureurs sur la vie : les tables de mortalitė, les tableaux du taux d'intérêt et des primes nettes, avec indication des suppléments ou de tout autre mode usité pour couvrir les frais d'administration et d'exploitation; les bases et la méthode du calcul, de la réserve et des bénéfices ainsi que la méthode de report des primes;

b) de la part des assureurs contre les accidents: les bases techniques, en outre d'une manière générale l'étendue et le mode de

la responsabilité (capital ou rentes), la méthode de calcul de la réserve pour rentes dues, pour des sinistres annoncés mais non encore liquidés, et des reports de primes pour assurances non encore échues;

c) de la part de tous autres assureurs, les principes appliqués pour le calcul de la réserve relative aux dommages déjà connus, mais non encore complètement liquidés à la fin de l'exercice, de même que les reports de primes pour assurances non encore échues et pour primes versées à l'avance.

6. Tout assureur doit présenter chaque année au Gouvernement, dans les six mois après l'expiration de l'exercice afférent, le compte-rendu de ses opérations, renseignant, pour chaque branche principale d'assurance (vie, accidents, incendie, transports, etc.) et en ce qui concerne l'assurance sur la vie, pour chaque mode d'assurance:

1o la situation des affaires au commencement de l'exercice;

2o pour l'assurance sur la vie, les nouveaux contrats et les extinctions de contrats (renonciation, échéance, rachat, etc.) et, pour les autres branches d'assurance, les sommes assurées ou les engagements d'assurance contractés correspondant à l'encaissement des primes de l'exercice;

3o le nombre des sinistres survenus pendant l'exercice, ainsi que les sommes payées ou réservées à cet effet, et, pour l'assurance sur la vie, le rapport des décès avec la mortalité probable; 4o la situation des affaires à la fin de l'exercice;

5o les données concernant les réassurances que l'assureur peut avoir faites au sujet de ses propres risques ou dont il peut s'être chargé vis-à-vis d'autres assureurs.

7. Les assureurs sont obligés de présenter, en dehors de leur compte-rendu, un compte annuel, renseignant notamment :

1o toutes les recettes et dépenses de l'année, dans lesquelles chaque branche d'assurance, et, dans celle sur la vie, chaque mode de contrat doivent figurer séparément.

Sont à spécifier :

a) le montant des sommes perçues en primes, intérêts et divers; b) le montant des sommes dépensées pour restitution de primes, réassurances, pertes, provisions, frais d'administration et autres; 2o le bilan arrêté à la fin de l'exercice efférent.

Ce bilan indiquera en particulier :

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a) sous la rubrique « passif » : les réserves pour chaque branche d'assurance, et, quant à la branche «vie", pour ses divers modes séparément; les reports de primes doivent être portés spécialement; b) sous la rubrique « actif » »: les immeubles, les placements de capitaux et titres, d'après leurs espèces et leur évaluation; les frais d'organisation et de premier établissement ainsi que leur mode d'amortissement, pour autant qu'ils figurent dans l'actif; ce qui est dû par les agences; distinguer à cet égard le solde de compte réel provenant d'encaissement de primes, du montant des provisions qui peut figurer à titre de créance sous la rubrique "amortissement ».

Les assureurs qui, d'après les dispositions de leurs statuts,

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