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Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.

Si l'interdiction des droits énumérés en l'art. 31 et la surveillance de la police sont ordonnées ou autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou les remettre entièrement.

Chapitre X. De l'extinction des peines.

86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné.

Toutefois, l'État pourra, après ces arrêts ou jugements, eriger des héritiers ou ayants-cause du condamné, les amendes purement fiscales.

87 (I. cr. 619 à 634). Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce. P. 19, 20, 31 s., 35 s. Const. art. 53. - L. 2 juillet 1870, art. 586 s.

88. Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, s'il n'en est autrement disposé par l'arrêté royal grand-ducal de grâce, de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pour un terme de vingt ans. P. 36.

89. Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine, les condamnés dont la peine aura été commuée en une autre peine emportant cette interdiction aux termes de l'art. 21.

90. L'interdiction légale cessera lorsque le condamné aura obtenu remise de sa peine ou la commutation de celle-ci en une autre peine qui n'emporte point cette interdiction.

91 (I. cr. 635). Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. - P. 34. 95, 98, 99.

92 (I. cr. 636). Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. - P. 34, 95.

93 (I. cr. 639). Les peines de police se prescriront par deur années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.

94. Les peines de la mise sous la surveillance spéciale de la police, de l'amende et de la confiscation spéciale se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. — P. 36, 37, 38, 43, 91, 92, 93, 97, 98.

95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au

delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle. 96. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

97 (I. cr. 635). En cas de prescription de la peine principale, le renvoi sous la surveillance spéciale de la police produira ses effets à compter du jour de la prescription accomplie. — P. 91, 92, 94.

98. Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui a prescrit sa peine, sera de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pendant un terme de vingt P. 35, 36, 88.

ans.

99 (I. cr. 642). Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables. - P. 91, 92, 93. C. 2262.

Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace. - I. cr. 465 s.

Dispositions générales.

100.) Les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la détention à temps, à la reclusion ou à l'emprisonnement de plus d'une année, qui auront subi les trois quarts de leur peine, pourront étre libérés provisoirement.

Cette faveur peut être révoquée pour inconduite et pour inexécution des conditions attachées à la libération. En cas de révocation, le condamné subira le restant de sa peine.

La libération et la révocation sont ordonnées par le Gouver

nement.

En cas de nécessité, le bourgmestre de la résidence du condamné libéré peut faire procéder à son arrestation provisoire et, à son défaut, le procureur d'État, sauf à en référér au Gouvernement. Si la révocation est prononcée, elle remonte au jour de l'arrestation.

A défaut de révocation avant l'expiration du terme de la peine, le condamné est libéré définitivement.

LIVRE II. -Des infractions et de leur répression en particulier. TITRE 1er. Des crimes et des délits contre la sûreté de l'État.

Chapitre Ier.

Des attentats et des complots contre le Roi Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement. 101 (86). L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc sera puni de mort. P. 8s., 18, 19, 31, 77, 105.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des tra

1) Voy. l'Instruction du 3 février 1882 (Mém. p. 137

Pas. p. 20).

vaux forcés à perpétuité. P. 12, 14 s., 18, 19, 31, 106, 112, 131, 132, 133.

102 (87). L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de mort. P. 8 s., 18, 19, 31, 77, 105. L'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité. - P. 12, 14 s., 18, 19, 31.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. P. 12, 14 s., 18, 19, 31, 107, 112, 131, 132, 133.

103 (87). L'attentat contre la vie de la Reine Grande-Duchesse, des parents et alliés du Roi Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.

L'attentat contre leur personne sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans ; il sera puni de la reclusion, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie. P. 12 s., 19, 31, 105, 108, 112, 131, 132, 133.

104 (87). L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité du Roi Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la détention perpétuelle. - P. 16 à 19, 109, 131, 132, 133.

105 (88). L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable. - P. 51, 374.

106 (86). Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exéention, et de dix ans à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire. - P. 12, 14 s., 19, 31, 101, 110, 136.

107 (87). Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix ans à quinze ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la reclusion dans le cas contraire. P. 12 s., 19, 31, 32, 102, 110, 136.

108 (87). Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'art. 103, soit du Régent, sera puni de la reclusion. — P. 13 s., 19, 32, 103, 110, 136.

109 (87). Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'art. 104, sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire. P. 16, 17, 19, 32, 136. L. 10 mai 1892. 110 (89). Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes. P. 51, 105, 112, 374.

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111 (90). La proposition faite et non agréée de former un com

plot contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'art. 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. - P. 25 s., 136.

Le coupable sera placé sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. P. 35 s.

112. Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'art. 103, ou du Régent, sera puni de la reclusion, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution. P. 13 s. 19, 32, 51, 105, 110.

Chapitre II.

-

- Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'État. 113 (75). Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché sera puni de la détention extraordinaire. P. 16, 17, 19.

114 (76). Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents pour les engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre le Grand-Duché, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle. P. 16 à 19, 32.

115 (77). Sera puni de la détention perpétuelle: 19, 32.

P. 16 à

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'État l'entrée sur le territoire luxembourgeois ;

Celui qui leur aura livré des villes, places, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'État ;

Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions; P. 126.

Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-Duché ou contre les forces luxembourgeoises, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers l'Etat et le Roi-Grand-Duc.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même. - P. 51, 52, 117, 235.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire. P. 16, 17, 19, 32, 110, 116, 136.

116 (79). Les peines exprimées à l'article précédent seront les mêmes, soit que les crimes prévus par cet article aient été commis envers le Grand-Duché, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché agissant contre l'ennemi commun. - P. 136.

117 (78). Quiconque aura entretenu, avec les sujets d'une

puissance ennemie, une correspondance qui, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés à l'art. 115, a néanmoins eu pour but et pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique du Grand-Duché ou de ses alliés, agissant contre l'ennemi commun, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans. P. 16, 17, 19, 32.

118 (80). Sera puni de la détention perpétuelle, toute personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré méchamment à une puissance ennemie ou à ses agents. - P. 16 à 19, 32.

Elle sera punie de la détention de dix ans à quinze ans, si elle a livré méchamment le secret à toute autre puissance ou à ses agents. P. 16, 17, 19, 32.

119.

120.

121 (83). Quiconque aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la détention de dix ans à quinze ans. P. 16, 17, 19, 32.

122 (95). Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le chapitre III du titre IX seront remplacées : P. 510 s., 521 s. L'emprisonnement, par la reclusion;

P. 13 s., 19, 32.

La reclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ; - P. 12, 14 s., 19, 31.

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Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans ; - P. 12, 14 s., 19, 31. Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité. P. 12, 14s., 19, 31.

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123 (84, 85). Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et, si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans. — - P. 16, 17, 19, 32.

Chapitre III. Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.

124 (91). L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la détention extraordinaire. P. 16, 17, 19, 32, 105.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire. - P. 16, 17, 19, 32, 110, 136, 235.

125 (91). L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés. - P. 12, 14 s., 19, 31, 105.

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