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86;

CODE

D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

1808.

418, 420, 422365 § 2, 619-636, 118 L.28 mars 1877,

ARTICLES ABROGÉS: 140, 166-171, 476 § 2, 553-599 — Constitution, art. 18, 56, 200, 201, 251-260, 263, 264, 284-290, 309, 312, 336 ss 2 et 3, 341 $ 2, 342 § 2, 347, 345 § 2. 351, 352, 381-406, 415, 436-438, 440, 476 § 2 — L. 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire, art. 45, 49-53; 424 L. 18 février 1885, sur les pourvois en cassation; — 639, 642 Code pénal, art. 58, 62, 87, 91 93, 97, 99; sur la détention préventive; — 187 — L. 29 décembre 1880. ARTICLES ABROGÉS ET REMPLACÉS: 5, 6, 7 — L. 18 janvier 1879, sur les crimes et délits commis à l'étranger; 91, 94, 113-126, 135, 136, 206 - L. 20 mars 1877, sur la détention préventive ; -187-L. 29 décembre 1880; 472 L. 29 janvier 1890.

466,

ARTICLES MODIFIÉS: 55, 180, 291 - L. 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire, art. 19, 25, 52 ; - 19, 20, 139, 172, 173, 174, 176, 179, 202, 205 — L. 13 janvier 1843, art. 1-6; 10 janvier 1863, art 1-3; 23 mars 1893, sur la compétence des tribunaux de police; 421 (abrogé avec réserve) — L. 20 mars 1877, sur la détention préventive, art. 2.

Dispositions préliminaires.

Art. 1er. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. — L. 20 juillet 1869, art. 10.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. - P. 44.

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2. L'action publique, pour l'application de la peine, s'eteint par la mort du prévenu.

L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. — P. 44.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription. P. 91 s.

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. 66 s., 145 s., 362.

P. 44.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. C. 2046. Pr. 249.

5.

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NOTE.

Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand

Les chiffres placés à la suite des textes sont des références au Code d'instruction criminelle, - ceux précédés de la lettre C. au Code civil, de la lettre Pr. au Code de procédure civile,

pénal,

et la lettre s. signifie articles suivants.

de la lettre P. au Code

Les textes nouveaux, intercalés par suite de modification, sont imprimés en italique et placés entre guillemets, avec indication de la loi modificative.

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• Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. Tout luxembourgeois qui, hors du territoire du GrandDuché, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise, peut être poursuivi et jugé dans le GrandDuché, si le fait est puni par la législation du pays où il a été

» commis.

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Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu, lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.

"Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il » aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.

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Toute detention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la " liberté.

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»En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée, ou d'une dénonciation officielle à l'autorité lurembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a " été commis.

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Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé dans "le Grand-Duché, si ce n'est pour les crimes énoncés en l'art. 7 ci-après.

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» Les dispositions qui précèdent ne seront appliquées ni aux crimes ni aur délits politiques commis à l'étranger. Toutefois, l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement étranger ou contre celle des membres de cette famille ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, lorsque cet attentat constitue le crime, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, « L. 18 janvier 1879.1) 6. La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé. « - L. 18 janvier 1879.')

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Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, » se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contre» façon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, » de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est arrêté dans le Grand-Duché, ou si le Gouvernement obtient son extradition. L. 18 janvier 1879.1)

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Livre 1. De la police judiciaire et des officiers de police qui 1er.

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8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les

1 Voy. Cpl. Crimes et délits commis à l'étranger, L. 18 janvier 1879, art. II. Voy. encore Extraditions.

contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.— 10.

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies : Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, — 16. Par les commissaires de police,

- 11.

Par les maires et les adjoints de maire, — 11s.
Par les procureurs impériaux et leurs substituts,
Par les juges de paix, - 48 s.
Par les officiers de gendarmerie,

48 s.

-

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Par les commissaires généraux de police, 48s. Et par les juges d'instruction. — 55 s., 279. — P. 155, 156. 10. Les préfets des départements et le préfet de police à Paris,) pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus.

Chapitre II.

Des maires, des adjoints de maire et des commissaires de police. 11. Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.15, 16 s.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.- 20 s., 31 s., 50s.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. - 20 s., 31 s., 50s., 63 s., 154. — P. 445, 447 § 3, 450.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera legitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

1) Les attributions des préfets de départements appartiennent, dans le Grand-Duché, au directeur général de la justice. Voy. Cpl. Commissaires de district - L. 24 février 1843, art. 118.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procėdė. — 20.

Chapitre III. Des gardes champêtres et forestiers.')

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. 18, 20, 154.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre: ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours ajacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.C, 1961 s. - P. 148.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave, 41, 106, 154.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint de maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. - 279 s., 479, 483 s.

18. Les gardes forestiers de l'administration des communes et des établissements publics remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'art. 15.

L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur impérial.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant tribunaux de police » L. 23 mars 1893. C. 1384.

les

20.2) Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes,

1) Voy. Cpl. Police forestière L. 14 nov. 1849, art. 1-3; D. 15-29 sept. 1791, titre IV, art. I-15. - 2) Voy. Cpl. ib. L. 23 mars 1893, art. 4.

et ceux des gardes champètres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'art. 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial. 18, 137, 139. — P. 156.

-

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire ou à son défaut par l'adjoint de maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier, titre Ier du livre II du présent Code. — 137.

Chapitre IV. Des procureurs impériaux et de leurs substituts.

Section Ire.

De la compétence des procureurs impériaux, relativement à la police judiciaire.

22. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou d'assises. 26, 29 s., 47, 51 s., 182, 249.

.. aux cours

23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. - 63, 69.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux art. 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue. 63, 69.

25. Les procureurs impériaux et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. - 99, 108, 376. — P. 259.

26. Le procureur impérial sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

27. Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. — 249, 274 s., 290.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction. 22, 72.

Section II. Mode de procéder des procureurs impériaux dans l'exercice de leurs fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le

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