Page images
PDF
EPUB

que notre « Recueil des chemins de fer », qui a paru au moment même de la négociation du traité de Berlin de 1872 sur l'exploitation du réseau G.-L., a été annexé à la convention internationale, et les textes y recueillis ont ainsi été rendus obligatoires pour les deux Gouvernements contractants.

Il restait une codification de Lois spéciales qui s'imposait. plus particulièrement : c'est celle de notre Législation pénale, la plus importante et la plus compliquée de toutes.

La petite édition du « Code pénal révisé › avec texte allemand, que nous avons publiée en 1879, dès la promulgation du Code, et qui ne contenait que le seul texte, avec les références et les tables indispensables, est épuisée depuis des années et la nécessité d'une seconde édition s'est fait impérieusement sentir.

Or, nous avons eu le sentiment que pour cette réédition il ne fallait pas se borner à mettre à jour le « Code pénal révisé » de 1879, au point de vue de la législation la plus récente, mais d'en faire autant pour le « Code d'instruction criminelle » de 1808, qui par la suite des temps a subi de nombreuses modifications, et de faire suivre ces deux codes des lois et règlements d'ordre répressif, qui en constituent le complément.

La tâche était difficile; tout au moins réclamait-elle un labeur considérable.

Nous avons cherché à rendre notre livre aussi complet et aussi exact que possible, nous appliquant à en éliminer les textes abrogés pour ne recueillir que les seuls textes en vigueur, ceux-ci complétés par les modifications ou changements qui y ont été apportés successivement. Nous n'osons pas nous flatter d'avoir atteint la perfection désirée : dans l'as semblage et le classement de tant de matières diverses. des lacunes et des erreurs sont presque inévitables.

Et même nous ne pouvons malheureusement pas espérer de voir conserver longtemps à notre volume le mérite d'une exactitude actuelle: la réforme de notre régime répressif, inaugurée par la loi du 18 juin 1879 et inspirée par l'adoucissement des mœurs, le progrès des idées et la transformation des habitudes et des relations sociales, se poursuit sans relâche, une des grandes préoccupations des pouvoirs dirigeants étant précisément de faire donner, dans la mesure du possible, satisfaction aux exigences de la science et aux besoins de l'époque. Déjà maintenant, où la dernière feuille quitte la presse, la Législature est sur le point d'être saisie d'une proposition tendant à déclasser plusieurs groupes d'infractions pour les

distraire à la juridiction correctionnelle et en octroyer la connaissance aux magistrats de police. La réforme s'accentuera encore, sans nul doute, par l'édiction d'autres lois spéciales, comme p. ex. la réfonte du régime rural et forestier, dont la Chambre des députés se trouve saisie depuis quelque temps déjà.

Il ne sera pas moins vrai que notre livre restera, pendant longtemps encore, un utile instrument de travail et de recherches pour tous ceux qui seront dans le cas d'y recourir.

Luxembourg, le 1er novembre 1900.

P. R.

-

CODE PÉNAL.

(Loi du 16 juin 1879.)

-

ARTICLES ABROGÉS: 139, 140 lois électorales des 5 mars 1884, art. 203,
et 30 juin 1892; — 184, 213, 214 en tant qu'ils s'appliquent aux marques
de fabrique; 454, 455, 456, 457, 500, 501, 502, 503, 561-20 et 30 loi du 6
avril 1881 sur la falsification des denrées alimentaires; -552-30- loi du 15
mars 1892, art. 5, sur la destruction des insectes nuisibles à l'agriculture.
ARTICLES MODIFIÉS: 191 - loi du 10 mai 1898, art. 26, sur le droit d'au-
teur; -310- loi du 10 juin 1898 sur la liberté du travail; 491 ajoute-
loi du 14 déc. 1894 - filouterie au préjudice des aubergistes.

-

LIVRE 1er. Des infractions et de la répression en général,
Chapitre Ier. Des infractions.

Art. 1er (Code de 1810, art. 1er). L'infraction que les lois
punissent d'une peine criminelle est un crime. - P. 7 s., 38.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle
est un délit. - P. 7, 25 s., 38.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une
contravention. — P. 7, 28 s., 38.

2 (4). Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient
pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. - C. 2.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. — P. 63 D. 23 juillet 1810., art. 6.

3. L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par
des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformé-
ment aux dispositions des lois luxembourgeoises. - C. 3.

4. L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché,
par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans
le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. L.
13 mars 1870 et 18 janvier 1879.

[ocr errors]

NOTE. Les articles du Code pénal de 1810 et les autres dispositions
législatives abrogées sont placés entre parenthèses après les nos des articles
correspondants; les références aux articles du Code et autres sont pla-
cées à la suite du texte, avec les abréviations suivantes: P. nouveau Code
pénal; I. cr. Code d'instr. criminelle; C. Code civil; Pr. Code de proc.
civile; L. loi; s. articles suivants.

Les modifications au texte du Code pénal belge de 1867, qui a servi de
modèle au présent Code, sont imprimées en caractères italiques; - la série
des numéros du Code belge est restée la même, quelques articles non
reproduits de ce dernier Code étant figurés par des points sous les numéros
afférents.

Les lois indiquées aux références sont à rechercher à la table chronolo-
gique qui figure à la fin du volume et aux rubriques afférentes du Complé-
ment faisant suite aux Codes pénal et d'instruction criminelle.

Les textes nouveaux intercalés par suite de modification sont placés entre
guillemets, avec indication de la loi modificative.

5 (5). Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

L. 16 février 1881, art. 12, 14, et 1er nov. 1892.

- P. 57.

6 (484). Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code. - I. cr. 643.

[blocks in formation]

7 (6, 7, 8, 9, 11, 17, 22, 24, 32, 464). Les peines applicables aux infractions sont :

En matière criminelle :

1o La mort; P. 8s., 18, 19, 20, 31, 73, 76, 77, 89, 90. 2o Les travaux forcés ; P. 12 s., 19, 21 s., 30, 31, 73, 76. 3o La détention; - P. 16, 17, 18, 19, 21 s., 30, 32, 73, 76. 4o La reclusion; P. 13 s., 19, 21 s., 30, 32, 73, 76.

5o La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics.

[ocr errors]

- P. 19.

En matière correctionnelle et de police:

L'emprisonnement.-P. 25 s., 28, 30, 74, 76.

En matière criminelle et correctionnelle :

1o L'interdiction de certains droits politiques et civils; P. 31 s., 75, 76.

2o Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police. P. 35 s., 75, 76.

En matière criminelle, correctionnelle et de police:

[blocks in formation]

2o La confiscation spéciale. P. 42, 43.

Section II. Des peines criminelles.

8 (12, 13). Tout condamné à mort aura la tête tranchée. 9 (26). L'exécution se fera dans l'enceinte de la prison qui sera indiquée par l'arrêt de condamnation.

La condamnation sera exécutée en présence du procureur général ou d'un membre du parquet à désigner par lui, du greffier de la cour d'assises, de l'administrateur et du médecin de la prison, du commandant de la gendarmerie.

Auront le droit d'assister à l'exécution, les défenseurs du condamné, l'aumônier de la prison, les ministres du culte dont le condamné aura réclamé ou admis l'assistance.

Le parquet général, ainsi que les bourgmestres des localités à laquelle le condamné appartenait, où le crime a été commis et où l'arrêt sera exécuté, pourront distribuer chacun six autorisations spéciales au plus pour pénétrer dans les prisons.

L'arrêt qui portera la peine de mort sera imprimé par extrait et affiche dans les trois communes indiquées ci-dessus; l'affiche indiquera le jour et l'heure de l'exécution.

Le procès-verbal de l'exécution sera également imprimé par extrait et affiché dans les mêmes communes. - P. 18. I. cr. 375, 376 s. - C. 83, 85.

« PreviousContinue »