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NOTA.

Le présent cadre n'indiquant que les catégories résultant de l'organisation de la plupart des Facultés, il sera nécessaire d'ajouter à la nomenclature un paragraphe particulier pour chacun des laboratoires ou chacune des collections placées sous la surveillance d'un professeur ou d'un conservateur spécial.

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Certifié par le recteur de l'Académie de

V.

Circulaire relative au mode d'acquisition de livres par les bibliothèques
des établissements d'enseignement supérieur.

31 octobre 1867.

Monsieur le Recteur, l'exiguïté des crédits dont je dispose pour l'accroissement des bibliothèques des Facultés exige qu'un soin tout particulier soit apporté dans le choix des ouvrages à acquérir. En conséquence, j'ai décidé qu'en dehors des livres prescrits par les programmes du baccalauréat et qui sont achetés pour le service des examens, la liste des ouvrages dont l'acquisition est projetée me sera préalablement soumise. Pour les revues et les journaux, la liste des abonnements proposés continuera d'ailleurs à figurer, conformément aux prescriptions de la circulaire du 17 octobre 1865, sur le cadre même du projet de budget de chaque année.

Je vous prie de transmettre des instructions en ce sens à MM. les doyens des Facultés et à M. le directeur de l'École supérieure de phar

macie.

Recevez, etc.

VI.

V. DURUY.

Instruction relative à la perception d'un nouveau droit pour les bibliothèques des Facultés.

31 décembre 1873.

Monsieur le Recteur, la loi de finances portant fixation du budget. général des dépenses et des recettes de l'exercice 1874, qui vient d'être votée à la date du 29 décembre, stipule dans son article 9 que:

<< Un supplément de droit de 10 francs, destiné à créer un fonds » commun pour les bibliothèques des Facultés, sera perçu chaque année » à partir du 1er janvier 1874, sur chaque première inscription prise dans » toutes les Facultés de l'Etat. »

Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres à MM. les secrétaires agents comptables des Facultés de droit, de médecine et de l'École supérieure de pharmacie, pour qu'ils aient à opérer cette perception en même temps qu'ils délivreront les inscriptions de janvier.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que tout étudiant qui, après cette époque, prendra des inscriptions dans le courant de l'année scolaire, devra justifier du payement de ce droit et y être astreint, à quelque moment que ce soit, s'il ne l'a pas encore acquitté.

Les secrétaires agents comptables des Facultés de théologie, des sciences et des lettres percevront ce droit à quelque époque que ce soit, en même temps que les élèves prendront la première inscription du grade auquel ils se préparent.

Il est bien entendu que les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe nouvelle pour les inscriptions qu'ils doivent prendre à la Faculté des lettres.

Les élèves non passibles de droits en vertu des règlements existants devront également en être dispensés.

Toutes les fois que, dans le cours d'une année scolaire, des inscriptions cumulatives seront concédées à un étudiant, le secrétaire agent comptable devra percevoir autant de fois le droit de 10 francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représente d'années d'études.

Cette taxe nouvelle, perçue au compte du Trésor public, comme tous les autres droits dans les Facultés, figurera sur les états de recettes sous la rubrique de : Droit de bibliothèque; elle sera inscrite après les droits d'inscriptions, et, comme ces derniers droits, elle sera acquise au Trésor par le fait même de la consignation.

Jusqu'à nouvel ordre, la certification du payement de ce droit sera mentionnée sur la quittance même de l'inscription avec laquelle il aura été payé.

La souche de la quittance portera la même mention.

A partir de la prochaine année scolaire, le droit de bibliothèque sera perçu chaque année avec l'inscription de novembre, dans les Facultés de droit et de médecine et dans les Écoles supérieures de pharmacie.

Je vous prie d'informer de ces dispositions MM. les doyens des Facultés et M. le directeur de l'École supérieure de pharmacie, en les invitant à leur donner, par voie d'affiche, une publicité immédiate.

Recevez, etc.

VII.

DE FOURTOU.

Circulaire à propos de l'Instruction générale relative au service des
bibliothèques universitaires.

4 mai 1878.

Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'Instruc

tion générale relative au service des bibliothèques universitaires, dont je vous ai précédemment annoncé l'envoi.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur les observations contenues dans le préambule de ce document, en insistant sur la double nécessité d'assurer à tous les élèves soumis au droit de bibliothèque l'usage permanent de nos collections, et de former, autant que possible, de ces collections un seul et même dépôt.

L'arrêté et la circulaire de 1855 avaient déjà prescrit la création des bibliothèques académiques; mais l'insuffisance des locaux ne permit alors de réaliser cette mesure que dans un certain nombre de ressorts. Il importe, aujourd'hui, de l'étendre à toutes les villes où de nouvelles constructions doivent nous permettre de disposer, en faveur des Facultés rassemblées dans un même édifice, de salles plus vastes et mieux appropriées à nos besoins. Le système des bibliothèques distinctes est onéreux pour l'État, puisqu'il nous conduit à acquérir en double et triple exemplaire des ouvrages coûteux et à multiplier sans motif le personnel des bibliothécaires. Il présente, en outre, le grave inconvénient d'accuser une séparation inacceptable entre des établissements qui ne doivent avoir entre eux qu'un même intérêt et un même esprit.

L'instruction générale ne nous dispense pas de préparer un règlement intérieur, lequel devra déterminer :

1o Le mode de nomination et les pouvoirs du bibliothécaire chargé de la conservation de deux ou plusieurs collections. Il importe, en effet, que ce fonctionnaire ait une autorité suffisante et qu'il lui soit permis de contrôler efficacement les acquisitions, le prêt et la rentrée des livres. Un secrétaire ou un commis d'académie, un secrétaire agent comptable de Faculté ne nous offriraient pas à un degré suffisant les garanties que nous sommes en droit d'exiger. On a prétendu, il est vrai, que dans plusieurs collections le nombre des ouvrages et le nombre des lecteurs ne réclamaient pas à cette heure l'adjonction d'un fonctionnaire spécial. Mais nous ne devons pas ici considérer uniquement le présent; il convient d'avoir en vue une fondation durable; il nous faut donc un employẻ à demeure, qui s'attache à sa mission et qui sache la remplir exactement.

2o Quel sera le nombre des auxiliaires ou agents placés sous les ordres du bibliothécaire, avec l'indication des devoirs de chacun d'eux ; 3o La durée des séances de lecture du jour et du soir;

4o Les conditions d'admission dans les salles, car nos collections ne sont pas, à proprement parler, publiques, et si des autorisations spéciales peuvent être accordées, il demeure entendu que les professeurs et les élèves munis de cartes, à quelque école d'ailleurs qu'ils appartiennent, ont seuls un droit d'entrée.

Un certain nombre de règlements ont déjà reçu mon approbation provisoire ou celle de mes prédécesseurs. Je désire toutefois que chacun de MM. les doyens ou directeurs vous remette, pour m'être transmis, un nouveau projet accompagné de toutes les observations que l'expérience acquise aura pu leur suggérer. J'ai l'intention de confier l'examen de ces documents à une commission centrale des bibliothèques universitaires, qui aura pour mission de me préparer un règlement type, dont je m'empresserai de vous envoyer un exemplaire. Je verrais tout avantage à ce que chacun des règlements locaux dont il s'agit, fût discuté en comité mensuel de perfectionnement.

A ces premiers renseignements, il conviendra de joindre un état de propositions pour l'entretien de la bibliothèque (personnel et matériel). Le chiffre de ces propositions sera tout naturellement proportionné au nombre d'ouvrages que contient la bibliothèque, au nombre et à la durée des séances et, plus particulièrement encore, au nombre des lecteurs. Vous complèterez, je vous prie, les indications qui précèdent par tous. les renseignements que vous possédez personnellement, et vous joindrez votre avis motivé aux propositions qui vous seront transmises par MM. les chefs d'établissements.

Recevez, etc.

VIII.

Instruction générale relative au service des bibliothèques universitaires.

I. Urgence de cette instruction.

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II. Devoirs du bibliothécaire.

III. — Détail des opérations du classement. -1° Timbrage.

2o Numérotage.

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3.Inscription au registre d'entrée-inventaire.

4o Inscription au catalogue alphabétique.— 5o Inscription au catalogue méthodique.— 6o Intercalation des cartes aux catalogues alphabétique et méthodique. -7° Placement des livres sur les rayons.

IV. Mesures d'ordre et de conservation. - Bulletins de demande. - Prêt des livres. Récolements. - Etat des ouvrages disparus.

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Ordre successif des opérations de classement expliquées et détaillées
dans cette instruction.

Pour classer un ouvrage, le bibliothécaire devra successivement:
1o Le timbrer au titre et à la dernière page (voir pages 120 et 121);

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