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tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes or dinaires de notre Hôtel, Prevoft de Paris, Baillifs, Séné chaux; leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Ayant fait un Nouveau Réglement Général pour les Eaux & Forêts de notre Royaume, & ayant ordonné à nos amés Pierre le Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault, & Sebaftien MabreCramaily, nos quatre Imprimeurs ordinaires, de l'imprimer, & voulant pour cet effet leur en donner nos Lettres de permiffion fur ce néceffaires, à l'exclufion de tous autres. A CES CAUSES, Nous leur avons permis & accordé, permettons & accordons par ces préfentes, d'imprimer ou faire imprimer ledit Réglement Genéral des Eaux & Forêts, en tel volume, marge, caractere, & autant de fois que bon leur femblera, pendant le temps de dix années confecutives, à commencer du jour qu'il fera achevé d'imprimer, & de le vendre & diftribuer par tout notre Royaume. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs, & autres nos Imprimeurs, d'imprimer, faire imprimer, vendre & diftribuer ledit Réglement, fous quelque prétexte que ce foit, même d'impreffion étrangere, abregé & autrement, fans le confentement des expofans ou de leurs ayans caufe, fur peine de confifcation des exemplaires contrefaits, amende arbitraire, dépens, dommages & intérêts; à la charge d'en mettre deux exemple es dans notre Bibliothéque publique, un autre en notre Cabinet des Livres de notre Château du Louvre, & un en celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur Seguier, à peine de nullité des préfentes du contenu defquelles voulons & vous mandons, que vous faffiez jouir les expofans & leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant cefler tous troubles & empêchemens au contraire. Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Réglement, l'extrait des préfentes, elles foient tenues pour dûemeng fignifiées, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos arés & féaux Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'ori ginal. Mandons au premier notre Huiffier ou Sergent, faire Pour l'exécution des préfentes toutes fignifications, défenfes, faifies & autres actes requis & néceflaires, fans deman der autre permiffion: CAR tel eft notre plaifir. Donné à Saint Germain en Laye, le vingt-cinquième jour d'Aoust, l'an de grace mil fix cens foixante-neuf, & de notre regne le vingt-feptiéme. Signé, Par le Roy en fon Confeil, D'ALENCE'.

:

Regiftré Jur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires & Imprimeurs de cette Ville, fuivant & confor

mément à l'Arrêt de la Cour de Parlement du 8. Avril 1653; aux charges & conditions portées par le préfent Privilége. Fait à Paris ce 27: Auft 1669.

Signé, ANDRE' SOU BRON, Syndic.

ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROY, SA MAJESTE' Y ESTANT,

Par lequel il eft défendu à Frederic Leonard de continuer l'impr ffion de la Nouvelle Ordonnance que Sa Majesté a faite fur le fait des EAUX ET FORESTS; à tous Imprimeurs, Libraires Colporteurs d'en vendre de l'impreffon dadit Leonard; le tout fur les peines & pour les canfes y contenues.

E Roy étant informé, qu'au préjudice du Privilége

25. Aouft dernier, à Pierre le Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault, & Sebastien Mabre-Cramoify, Imprimeurs ordinaires de fadite Majefté, d'imprimer pendant le temps de dix ans la Nouvelle Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts, le nommé Frederic Leonard, nonobftant que lesdites Lettres Patentes lui ayent été bien & duement fignifiées, a trouvé moyen d'avoir une copie de ladite Ordonnance, & fans autre permiffion que d'un Arrêt du Confeil Privé du 3. du préfent mois de Septembre, rendu fur fa fimple Requefte, l'a fait imprimer avec une précipitation extraordinaire, fans aucune correction, & débiter grand nombre d'Exemplaires remplis de fautes préjudiciables aux intérêts de Sa Majefté & du Public, qui en changent les · termes les plus essentiels, & lui donnent en beaucoup d'endroits un fens tout contraire aux intentions de fadite Majefté: A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport du Sieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal, & Controlleur Général des Finances de France: SÁ MAJESTE' ESTANT EN SON CONSEIL, fans s'arrêter audit Arrêt du Confeil Privé du 3. du présent mois, ni à tout ce qui s'en eft enfuivi, a ordonné & ordonne que lesdites Lettres Patentes du 25. Aouft dernier feront exécutées felon leur forme & teneur : & en conféquence fait très-expresses inhibitions & défenfes audit Leonard de continuer l'impreffion de ladite Ordonnance fur le fait des Eaux & Forests, à peine de trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts defdits le Petit, Langlois, Foucault & Mabre-Cramoify; & à tous Imprimeurs, Libraires, &

Colporteurs d'en vendre & débiter aucuns Exemplaires de l'Impreffion dudit Leonard, ni d'autres, que defdits le Petit, Langlois, Foucault & Mabre-Cramoify, à peine de punition. ORDONNE que les Formes dudit Leonard feront rompuës, & les Exemplaires de ladite Ordonnance, qui fe trouveront, tant en fes mains, que de tous autres Imprimeurs, Libraires, & Colporteurs, faifis & confifqués. ENJOINT au Sieur de la Reynie, Lieutenant de Police de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, que Sa Majesté vent être exécuté, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques; dont fi aucunes interviennent, fadite Majefté s'en réferve la connoiffance en fon Confeil, & l'interdit & défend à toutes fes Cours & autres Juges. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à S. Germain en Laye, le quatorziéme jour de Septembre mil fix cens foixante-neuf, Signé, COLBERT.

la Grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre: A notre amé & féal Confeiller en nos Confeils, Maître des Requeftes ordinaire de notre Hotel, Lieutenant de Police de notre bonne ville, Prevofté & Vicomté de Paris, le Sieur de la Reynie, Salut. Par l'Arrêt, dont l'Extrait eft ci-attaché fous le contre feel de notre Chancelerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat, nous y étant, Nous avons ordonné que nos Lettres Patentes du 25. Aouft dernier, portant permiffion à Pierre le Petit, Jacques Langlois, Damien Foucault, & Sebastien Mabre-Cramoify, nos Imprimeurs ordinaires, d'im• primer pendant dix ans la Nouvelle Ordonnance par nous faite fur le fait des Eaux & Firefts, feront exécutées felon leur forme & teneur; avec défenfes à Frederic Leonard d'en continuer l'impreffion, & à tous autres Imprimeurs, Libraires, & Colporteurs d'en vendre & débiter aucuns exemplaires de l'impreffion dudit Leonard, fur les peines y contenuës, ainsi qu'il est plus à plein porté par ledit Arrêt. A CES CAUSES, Nous vous mandons & ordonnons de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou sergent fur ce requis, de faire pour l'entiere exécution d'icelui tous commandemens fommations, contraintes, faifies & exécutions, défenses fur les peines y contenuës, & autres exploits requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, VOULONS qu'aux copies dudit Arrêt & des préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi feit ajoûtée comme aux Originaux : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à S. Germain en Laye le quatorziéme jour de Sepsembre, l'an de grace mil fix cens soixante-neuf, & de

notre regne le vingt-feptiéme. Signé, LOUIS : Et plus bas, Par le Roy, COLBERT. Et fcellé.

CETTE EDITION incorre&te & précipitée de Frederic Leonard, a mal-à-propos fervi de modéle à plufieurs autres Editions où l'on a copié les mêmes fautes, qui, (pour la plus part,) ne fe trouvent point dans les Editions de Pierre le Petit, de Jacques Langlois, de Damien Foucault, & de Sebaftien Mabre Cramoify, non plus que dans l'Edition préfenté. Malgré toute l'attention qu'on y a apportée, on a cependant découvert, par la vérification faite à la fin de l'année 1752, par ordre de Monfeigneur le Chancelier fur le Texte original tiré des Regiftres du Parlement de Rouen, (le Texte de l'Exemplaire regiftré au Parlement de Paris ne fe trouvant point,) qu'en avoit paflé dans cette préfente Edition, qui étoit alors finie d'imprimer, plufieurs fautes des Editions précédentes : c'eft pourquoi l'on a jugé qu'il feroit avantageux pour le Public de donner ici l'indication des principales fautes corrigées & de celles qui restent à corriger.

Au préambule, pag. 2, lig. 6, lisez pussions, aulieu de puiffions.

TITRE PREMIER.

Page 3, Art. IV, Lig. 4, aulieu de fosses, lifez fossex. Ibidem, Art, V, lig. 2. efface &. Pag. 4, Art. IX. lig. 4. des délits, lifez de délits ; Ibidem, lig. 6. de propriétés, lifez propriété. On a retranché dans cette Edition, à l'Art. XI. du Titre premier, après ces mots, pourvû qu'ils en ayent été requis par l'une l'autre des Parties: ces autres mots dans les Bois des Particuliers, qui étoient dans l'Edition de Leonard in-40. & dans celles in-24. de 1699. & 1733, in-12. de 1748, & in 40. réimprimée en 1752, avec la Conférence, parce qu'ils ne font pas dans l'Edition de le Petit & de fes Affociés, ni dans celle de Befançon, que regardées comme les moins fautives. Mais ces derniers mots, dans les Bois des Particuliers fe trouvent dans la Minute originale registrée au Parlement de Rouen : ils font auffi dans l'Edition in-16. imprimée à Rouen en 1747, ce qui eft bien effentiel à remarquer.

TITRE II.

l'on a

Page 6, Art. IV, lig. 7. & à peine, ôtez . Pag. Art. VIII, lig. premiere, à tous Officiers, lifez, à tous les Officiers.

TITRE III.

Art. VI, pag. 9, lig. 6, ces deux mots, du lien, qui *a iiij

paroiffent néceffaires, manquent aux bonnes Editions, & fe trouvent dans celle de Leonard de 1669, dans celles de 1699, de 1733, de 1748, & dans le Texte imprimé en 1752. avec la Conférence.

Page 11, lig. premiere de l'Art. XIV, lig. premiere, ou lifez, ny. Art. XVI. lig. 3, rabongris, lifez, abougris, Art. XVIII, pag. 12, lig. 3. feine's lifez, feyne.

TITRE IV.

Page 14, Art. III, lig. 2. & 3. O les Caufes remifes de l'Audience précédente, feront appellés les premieres lifez, feront appellées les premieres, les Causes remifes de l'Audience précédente. Pag. 16, Art. X, lig. 15. leg noms, lifez, le nom.

TITRE VI.

Page 19, Art. V, lig. 11. des Jugemens ou Sentences & lifez, des Sentences on Jugemens. Page 20, Art. IX, lig. 2. quelque chofe, lifez, ou quelque chofe. Ibidem, Art. X, lig. premiere, effacez . Pag. 21, Art. XII, lig. 2. des Arbres, pieds Corniers, lifez, des pieds Corniers. Suivant le Texte de Rouen, quoique ce mot, Arbres, soit dans les Editions de Cramoify & Afsociés.

TITRE VIII

Page 23, Art. VI, lig. 3, efface, fuivant le Texte enregistré à Rouen, ce mot, afféagemens, qui se trouve dans Jes Editions de Cramoify & dans plufieurs autres.

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Page 25, Art. IV, lig. 7, lifez, généralement de tout. Pag. 26, Art. VI, lig. 1. & 2, lifez, Maître Particulier on Lieutenant, lig. 8. dudit Art. fous le Seing. Dans les Editions de Paris de 1699, 1733. & 1748. Dans la Minute originale de Rouen, & l'Edition faite en la même Ville en 1747, on lit ces mots, fous leur Seing, qui paroiffent plus clairs. Ibidem, Art. VII, lig. 4, lifez, auroient, aulieu d'auront.

TITRE X.

Page 27, Art. premier, lig. 4. à la place, lifez, en la place. Ibidem, lig. 11. ils ont, lifez, ils auront. Ibidem, Art. II, lig. s. des Siéges, lifez, du Siége. Page 28, Art

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