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are ou par commiffion, aucune Charge dans la Jurifdiction de nos Eaux & Forêts, à peine de nullité des Provisions, & de trois mille livres d'amende.

X II I.

LES Maîtres particuliers, Lieutenans, Procureurs du Roy, Gardes-marteaux, Greffiers, Arpenteurs & Sergens à Garde, feront exempts de logemens de gens de guerre, uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftance, tutelle & curatelle, collecte de nos deniers, & autres charges publiques; & auront leurs caufes commifes, tant civiles que criminelles aut Préfidial du Reffort; même ès villes taillables, feront taxés d'office par les Commiflaires départis, s'ils n'ont point privi lége d'ailleurs, le tout auffi long-tems qu'ils exerceront leurs Charges ou Commiffions.

TITRE II I.

Grands-Maîtres.

ARTICLE PREMIER.

ONNOISTRONT en premiere inftance, à la charge de

eux, en procédant aux vifites, ventes & réformations des Eaux & Forêts, entre telles perfonnes, & en quelque cas matiere que ce foit.

I I.

LEUR appartiendra par privilége & prérogative spéciale fur tous autres Officiers des Eaux & Forêts, l'exécution de toutes nos Lettres Patentes, Ordres & Mandemens fur le fait des Eaux & Forêts, foit pour ventes de nos bois, ou de ceux des Eccléfiaftiques & Communautés, & pour quelqu'autre caufe que ce puiffe être.

I I I.

AURONT voix délibérative dans les Chambres du Confeil, & aux Audiences des Juges en dernier reffort, & leur féance à main gauche après le Doyen de la Chambre.

IV.

POURRONT, en procédant à leurs vifites, faire toutes fortes de réformations, & juger de tous délits, abus & malverfations qu'ils trouveront avoir été commis dans leur département, foit par les Officiers, ou par les Particuliers, & faire le procès aux coupables.

V.

PROCEDERONT contre les Officiers qu'ils trouveront en

Faute, par informations, décrets, saisies & arrêts de leurs perfonnes, & de leurs gages: inftruiront, ou fubdélégueront pour l'inftruction, & feront leur procès, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, jufques-à Sentence diffinitive inclufivement, fi bon leur femble, faufl'exécution, s'il en eft appellé; finon le porteront ou l'envoyeront en état au Greffe de la Table de Marbre: même feront conduire l'accufé, s'il eft prifonnier, aux prisons, pour y être jugé par eux, ou leurs Lieutenans, fuivant la rigueur des Ordonnances; & cependant les interdiront de toutes fonctions, même de l'entrée des Forêts, & commettront en leur place perfonnes capables, jusques-à ce qu'autrement par Nous en ait été ordonné. V I.

A l'égard des Bucherons, Chartiers, Pâtres, Gardes-bêtes, & autres Ouvriers employés en l'exploitation & voitures des bois, les Grands-Maîtres auront plein pouvoir de leur faire & parfaire le procès en dernier reffort, pour raifon des abus & malverfations commifes au fait & à l'occafion des Eaux & Forêts, lefquels ils jugeront au Préfidial du lieu du délit, au nombre de fept Juges au moins; fans qu'à l'égard de toutes autres perfonnes ils puiffent les juger en matiere criminelle, autrement qu'à la charge de l'appel : pourront néanmoins feuls & fans appel deftituer les Sergens, Commis & Préposés à la garde des Forêts, Garennes, Chemins, Prés, Bois, Eaux, Rivieres & Ruiffeaux, tant de nos Domaines, que de ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger.

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V. I I.

POURVOIRONT par provifion aux Places de ceux qu'ils auront deftitués, tant ès Eaux, Bois & Garennes de nos Domaines,grurie, grairie, tiers & danger, qu'en ceux des Communautés féculieres & obligeront les Eccléfiaftiques d'y commettre chacun à son égard; finon, en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d'office, & donneront pour le payement des gages toutes contraintes & Ordonnances néceflaires. VIII.

LORSQU'ILS porteront leurs procès aux Siéges Préfidiaux pour les juger, ils auront la premiere féance avec voix délibérative, & opineront les derniers, foit qu'ils foient gradués ou non, même indiqueront les jours & heures de l'Affemblée : mais le Président, Lieutenant Général, ou autre Officier qui préfidera, propofera & demandera les avis, recueillera les voix, & en tout dirigera l'action, ainfi qu'il eft accoûtumé dans les procès où le Grand-Maître n'est point préfent. I X.

LES Grands-Maîtres feront par chacun an une vifite géné*NOTA. Ces deux mots, qui paroiffent néceffaires, manquent a bonnes Editions.

rale en toutes les Maîtrises & Gruries de leur département, de garde en garde, & de triage en triage; s'informeront de la conduite des Officiers, Arpenteurs, Gardes, Ufagers, Riverains, Marchands ventiers, & prépofés au foin des eaux & chemins, rivieres, canaux, foffés publics, Watregands; verront les Regiftres de nos Procureurs, Gardes-marteaux, Arpenteurs & Sergens à garde, même ceux des Greffiers, & les procès-verbaux, rapports, informations, & autres actes concernant les visites, délits, abus, entreprises, ufurpations malverfations & contraventions tant au fait des Eaux & Forêts, que des Chaffes & Pêches, pour connoître fi les Gardes auront fait leur rapport, le Procureur du Roy fes diligences, & les Officiers rendu la Juftice, afin d'y pourvoir à leur défaut : Et à cet effet feront tenus les Sergens, Gardes-marteaux & Maîtres particuliers de représenter fur le lieu du délit leurs Registres pour juftifier des diligences, à faute de quoi feront condamnés en leurs noms, comme fi eux-mêmes avoient commis le délit.

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2

LE Grand-Maître faifant la vifite des ventes à adjuger, défignera aux Officiers, & à l'Arpenteur les lieux & cantons des triages, pour y faire les affietes de l'année fuivante, dont il dreffera fon procès-verbal, & en laiffera une expédition au Greffe pour les Officiers de la Maîtrise, qui feront tenus de s'y conformer ponctuellement, à peine de trois mille livres d'amende folidairement contre les contrevenans.

X I.

SERA tenu d'envoyer chacune année, avant le mois de Juin,. aux Officiers des Maîtrifes fon Ordonnance & Mandement pour faire les affietes des ventes, contenant la défignation des triages & cantons exprimés en fon procès-verbal ci-dessus ; comme auffi d'envoyer avant le mois de Septembre d'autres Mandemens pour défigner le jour des ventes & adjudications.

XIL

FERA marquer de fon Marteau les pieds corniers des ventes, & arbres de réferve en toutes occafions où il conviendra le faire

XII E

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FERA les ventes & adjudications de nos bois, tant Futaye que taillis, avant le premier Janvier de chacune année pour le nombre, quantité & qualité portée par les Régle mens arrêtés en notre Confeil, avec charge expresse à l'Adju→ dicataire de payer le prix de fon adjudication ès mains du Receveur particulier ou général des bois,s'il y en a d'établi; finon au Receveur général du Domaine, dans les tems qui feront glés par les Grands-Maîtres, fans néanmoins que le dernier Berme puifle être reculé plus tard que le jour de la Saint Jean

de l'année d'après l'ufance: Et outre de payer ès mains du Receveur un fol pour livre du prix de l'adjudication compsant, pour être la fomme à laquelle il reviendra, employée au payement des journées, taxations & droits des Officiers, fuivant la taxe qui leur en fera faite par le Grand-Maître, fur leurs fimples quittances; Et fi le fol pour livre ne suffit, le furplus fera pris fur le fonds des ventes.

XI V.

NE pourront augmenter ou diminuer les ventes de leur autorité privée, & les charger d'aucun ufage, chauffage, droits ou fervitudes, ni même accorder ou faire délivrance de bois en efpece, ou ordonner le payement de deniers en conféquence d'aucuns dons, à peine de privation de leurs Charges, & de dix mille livres d'amende.

X V.

FERONT les recollemens par réformation le plus fouvent qu'il fe pourra, pour connoître files Officiers des Maîtrises ont remis, diffimulé, ou trop légerement condamné les Marchands pour abus & malverfations par eux commifes; auquel cas ils pourront les condamner aux peines que les Marchanda auroient légitimement encourues.

X V E

Si les Grands-Maîtres en faifant leurs visites & réformation dans nos bois & forêts, reconnoiffent des places vaines & vagues, & des bois abroutis & rabougris, ils pourront les faire femer, & repeupler pour les mettre en valeur; même faire faire des fofles pour la confervation du jeune recrû où befoin fera, le tout à nos frais & dépens par adjudication au rabais & moins difans: Et à l'égard des récepages, ils en drefleront leurs Procès-verbaux, qu'ils envoyeront au Confeik pour y être pourvû,

X VIL

ENVOYERONT chacune année en notre Confeil ès mains du Controlleur Général de nos Finances, trois états des ventes par eux faites: Le premier contiendra la quantité des bois vendus en chacune Maîtrise, forêts, triage & garde, le prix de la vente, & les charges tant en deniers qu'en bois : Le deuxième contiendra les fommes qu'ils auront taxées aux Officiers des Maîtrifes particulieres pour leurs droits, taxations, journées, & chaufages, à prendre fur le fol pour livre des ventes; Et le troifiéme les fommes qu'ils auront taxées pour faire femer ou replanter les places vuides, & réceper les bois abroutis & ra bougris, pour les remettre en valeur, pour façon de foffés, & autres dépenfes & frais extraordinaires faits pour l'aménagement de nos Forêts, dont le fonds fera pris fur les amendess & deniers qui fe reçoivent par le Sergent Colle&eur,

X VIII.

LEUR défendons de permettre ni fouffrir aucuns fours, four peaux, façon de cendres, défrichemens, arrachis & enlevement de plans, gland & feine de nos Forêts, contre la difpofition de ces Préfentes, à peine d'amende arbitraire, & de tous nos dommages & intérêts.

X I X.

FERONT dans les bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers & danger, & dans ceux tenus en appanage, par engagement, ufufruit, & par indivis, les mêmes vifites que dans nos Forêts, & y procéderont aux ventes & recollemens avec les mêmes formalités que dans nos autres Bois & Forêts, Lans fouffrir qu'il foit fait aucun avantage, ou donné aucune préférence aux Tresfonciers & Poffèfleurs.

X X.

TIENDRONT bon & fidele Regiftre des procès-verbaux des ventes & adjudications qui feront par eux faites des visites, provifions, commiffions, inftitutions, & deftitutions d'Officiers, inftructions & jugemens de procès, Ordonnances & Actes qu'ils feront en leur charge pendant le cours de chacune vifite & réformation, dont ils mettront le double à leur retour au Greffe de la Table de Marbre, pour y avoir

recours.

X X I.

POURRONT, quand bon leur femblera, faire leurs visites dans les bois & Forêts dépendans des Eccléfiaftiques, Communautés, & gens de main-morte, pour connoître s'il a été commis des délits & dégâts dans les futayes; & dans les coupes des Taillis, fi les réferves ont été faites, & l'ufance à l'âge, conformément à nos Ordonnances & Réglemens, pour y être par eux pourvû felon l'exigence des cas.

X X I I.

RE'GLERONT les partages des Eaux, Bois, Prés & Pâtis communs tant pour le triage prétendu par les Seigneurs, que pour l'ufage & la divifion entr'eux & les Habitans: Et quand befoin fera, feront les ventes, adjudications ou délivrance des Bois à couper, en interpofant notre autorité par leur miniftere, pour empêcher & réprimer la vexation.

X X II I.

VISITERONT nos Rivieres navigables & flottables, ensemble les routes, pêcheries & moulins étant fur nos eaux, pour connoître s'il y a des entreprifes ou ufurpations qui puiffent empêcher la navigation & le flottage, & y être par eux pourvû inceffamment, en faifant rendre le cours des Rivieres libre & fans aucun empêchement.

X XI V.

SE feront fournir des Etats par les Colle&eurs des amendes

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