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Chemin foit libre & plus fùr, le tout à nos frais ès Forêts de notre Domaine, & aux frais des Eccléfiaftiques, Communautés & particuliers dans les bois de leur dépendance.

I V.

VOULONS que les fix mois paffés, ceux qui fe trouveront en demeure, foient mulétés d'amende arbitraire & contraints par faifie de leurs biens,au payement tant du prix des ouvrages néceflaires pour l'effartement, dont l'adjudication fera faite au moins-difant, au Siége de la Maîtrife, que des frais & dépens faits après les fix mois, qui feront taxés par les GrandsMaîtres.

V.

LES arbres & bois qu'il conviendra couper dans nos forêts pour mettre les routes en largeur fuffifante, feront vendus ainfi que le grand-Maître avifera pour notre plus grand profit, & ceux des Eccléfiaftiques & Communautés leur demeyreront en compensation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'effartement.

V I.

ORDONNONS que dans les angles, ou coins des places croifées triviaires & biviaires qui fe rencontrent ès grandes routes & chemins royaux des forêts, nos Officiers des Maîtrifes feront inceflamment planter des croix, poteaux ou pyramides à nos frais, ès bois qui nous appartiennent, & pour les autres aux frais des Villes plus voisines & intéressées, avec inferiptions & marques apparentes du lieu où chacun conduit, fans qu'il foit permis à aucunes perfonnes de rompre, emporter, lacerer ou biffer telles croix, poteaux, infcriptions & marques, à peine de trois cens livres d'amende, & de punition exemplaires. VII.

LES propriétaires des héritages aboutiffans aux rivieres navigables laifferont le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal & trait des chevaux, fans qu'ils puiflent planter arbres ni tenir clôture ou haye plus près que trente pieds du côté que les batteaux fe tirent, & dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cens livres d'amende, confifcation des arbres, & d'être les contrevenans contraints à réparer & remettre les chemins ep étar à leurs frais.

TITRE XXIX.

Droits de Péage, Travers & autres.

SUP

ARTICLE PREMIER.

UPPRIMONS tous les droits qui ont été établis depuis cent années fans titre fur les rivieres, & défendons de les lever fous tel prétexte que ce foi, à peine d'exaction & de répétition du quatruple au profit des Marchands & paffans contre les Seigneurs ou leurs Fermiers; voulant que toutes barrieres, digues, chaînes & autres empêchemens aux chemins, levées, ponts, passages, rivieres, éclufes & pertuits pour la perception de ces droits, foient ôtés & rompus.

I I.

A l'égard des péages & droits établis avant les cent années par titres légitimes dont la poffeffion n'aura point été interrompue, ordonnons que les Eccléfiaftiques, Seigneurs & Propriétaires de quelque qualité qu'ils foient, juftitieront de leur droit & de leur poffeffion pardevant le Grand-Maître, pour fur fes procès-verbaux être par nous pourvû en notre Confeil, au rapport du Controlleur Général de nos Finances, ainfi qu'il appartiendra.

I I I.

DE'FENDONS aux Propriétaires, Fermiers, Receveurs & Péagers de faifur & arrêter les chevaux, équipages, batteaux & nacelles faute de payement des droits qui feront compris dans la pancarte qui fera faite & approuvée: pourront feulement faifir les meubles, marchandifes & denrées jufques à la concurrence de ce qui fera légitimement dû par estimation raisonnable, & y établir Commiffaire pour être procédé à la vente s'il y échet.

I V.

En cas de contravention, il fera dreffé à l'inftant procèsverbal, & procédé fommairement à la décifion par le premier Officier des Eaux & Forêts du lieu ; & s'il n'y en a pas, par le Juge ordinaire, fans épices & fans frais, fauf à fe pourvoir au Siége de la Maîtrife, en cas de vexation, où nous voulons qu'elle foit promptement & féverement réparée, avec condamnation d'amende & des dommages & intérêts du retard & féjour des paffans contre les Fermiers & Péagers qui fe trouveront mal fondés.

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V.

N'ENTENDONS qu'aucuns de ces droits foient réfervés, même avec titre & poffèffion, où il n'y a point de chauffées, bacs, éclufes & ponts à entretenir, & à la charge des Seigneurs & Propriétaires.

V I.

Toutes Ordonnances & Jugemens des Grands-Maîtres & Officiers des Eaux & Forêts au fujet des droits de péages fur les précédens empêchemens ès ports, ponts, pertuis & écluses feront exécutés par provision, nonobstant & sans préjudice de l'appel.

VII.

ORDONNONS que des droits légitimement établis par titre & poffeffion avant cent années, il foit fait une pancarte, laquelle fera mife & attachée fur des poteaux aux entrées des ponts, paflages & pertuis où les droits font prétendus, fans les pouvoir autrement lever ni excéder, fous aucun prétexte, nonobftant tout usage contraire, à peine de punition exemplaire contre les contrevenans, même de reftitution du quatruple envers les Marchands, outre l'amende arbitraire

envers nous.

LE

TITRE X X X.

Des Chaffes.

ARTICLE PREMIER.

Es Ordonnances des Rois nos prédéceffeurs fur le fait des Chaffes, & fpécialement celles des mois de Juin 1601 & Juillet 1607, feront obfervées en toutes leurs difpofitions 2 aufquelles nous n'avons point dérogé, & qui ne contiendront rien de contraire à ces préfentes.

I I.

DE'FENDONS à nos Juges & à tous autres, de condamner au dernier fupplice pour le fait de Chaffe, de quelque qualité que foit la contravention, s'il n'y a d'autre crime mêlé qui puifle mériter cette peine, nonobftant l'Article XIV de POrdonnance de 1601, auquel nous dérogeons expreffément à cet égard.

I I I.

INTERDISONS à toutes perfonnes, fans diftinction de qua· lité, de tems ni de lieux, l'usage des armes à feu brifées par

la croffe ou par le canon, & des cannes & bâtons creusés, même d'en porter fous quelque prétexte que ce puifle être ; & à tous Ouvriers d'en fabriquer & façonner, à peine contre les particuliers de cent livres d'amende, outre la confifcation pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde ; &contre les Ouvriers, de punition corporelle pour la premiere fois.

I V.

FAISONS auffi défenses à toutes perfonnes de chaffer à feu, & d'entrer ou demeurer de nuit dans nos forêts, bois & buissons en dépendans, ni même dans les bois des particu liers avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende, & de punition corporelle s'il y échet.

V.

POURRONT néanmoins nos fujets de la qualité requise par les Edits & Ordonnances, paflans par les grands chemins des forêts & bois, porter des pistolets & autres armes non prohibées, pour la défenfe & confervation de leurs perfonnes. V I.

POURRONT pareillement les Gardes des plaines & les Sergens à garde de nos bois, lorfqu'ils feront leurs charges, étans couverts & revêtus des cafaques de nos livrées & non autrement, y porter pistolets tant de nuit que de jour pour la défense de leurs perfonnes.

VII.

NE pourront les Gardes-plaines de nos Capitaineries tant à pied qu'à cheval, porter aucune arquebuse à roüet ou fufil dans nos forêts & plaines, s'ils ne font à la fuite de leurs Capitaines ou Lieutenans, à peine de cinquante livres d'amende, & de deftitution de leurs Charges.

DE'FENDONS à toutes perfonnes de prendre en nos forêts, garennes, buiffons & plaifirs, aucuns aires d'oifeaux, de quelqu'efpece que ce foit, & en tout autre lieu, les œufs de cailles, perdrix & faifans, à peine de cent livres pour la premiere fois, du double pour la feconde, & du foüet & banniffement à fix lieues de la forêt, pendant cinq ans pour la troifiéme.

I X.

LES Sergens à garde où fe trouveront des aires d'oifeaux, feront chargés de leur confervation par acte particulier, & en demeuront refponfables.

X.

VOULONS que ceux qui feront convaincus d'avoir ouvert & ruiné les hallots ou raboulieres qui font dans nos garennes, gu en celles de nos fujets, foient punis comme voleurs.

X I

X I.

LES Officiers de nos Chaffes feront tenus dans fix mois

: après la publication des préfentes, de faire fouiller & renverfer tous les terriers de lapins qui fe trouveront dans nos forêts, à peine de soo livres d'amende, & de fufpenfion de leurs Charges pour un an ; & au cas qu'ils y manquassent dans ce tems, enjoignons aux Maîtres particuliers, leurs Lieute nans, nos Procureurs & autres Officiers de nos Maîtrises de le faire inceffamment, & de prendre les lapins avec furets & poches, fous les mêmes peines.

X I 1.

Tous tendeurs de lacs, tiraffes, tonnelles, traîneaux, bricoles de corde & de fil d'archal, pieces & pans de rets, colliers; alliers de fil ou de foye, feront condamnés au foüet pour la premiere fois, & en 30 livres d'amende, & pour la feconde, fuftigés, flétris & bannis pour cinq ans hors l'étendue de la Maîtrife, foit qu'ils ayent commis délit dans nos forêts, garennes & terres de notre Domaine: ou en celles des Eccléfiaftiques, Communautés & particuliers de notre Royaume, fans exception.

XIII.

FAISONS très-expresses inhibitions & défenses à tours Seigneurs, Gentilshommes, Hauts Jufticiers, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'ils foient, de tirer ou chaffer à bruit dans nos forêts, buiffons, garennes & plaines, s'ils n'en ont titre ou permiffion, à peine contre les Seigneurs de défobéiflance & de 1500 livres d'amende; & contre les Roturiers des amendes & autres condamnations. indictes par l'Edit de 1601, à la réserve de la peine de mort ci-deflus abolie à cet égard.

XI V.

PERMETTONS néanmoins à tous Seigneurs, Gentilshom mes & Nobles, de chaffer noblement à force de chiens & oifeaux dans leurs forêts, buiffons, garennes & plaines,. pourvû qu'ils foient éloignés d'une lieue de nos plaifirs, même aux chevreuils & bêtes noires dans la diftance de trois fieues.

X V.

LEUR permettons auffi de tirer de l'arquebufe für toute forte d'oifeaux de paffage & de gibier hors le cerf & la biche, à une lieue de nos plaifirs, tant fur leurs terres, que fus nos étangs, marais & rivieres.

X. V. I.

INTERDISONS la Chaffe aux chiens couchans en tous Lieux, & l'ufage de tirer en volant à trois lieues près de nos plaifirs, à peine de 200 livres d'amende pour la premiere fois du double pour la feconde, & du triple pour la

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