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Ecclefiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux & Communautés} & s'ils y trouvent des malverfations, abus ou contraventions à l'Ordonnance, ils en feront leurs Procès-verbaux, fur lefquels fera pourvû par le Grand - Maître en connoissance de caufe.

TITRE X X V.

Des Bois, Prés, Marais, Landes, Paftis Pêcheries, & autres biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroiffes.

T

ARTICLE PREMIER.

Ous les Bois dépendans des Paroiffes & Communau tés d'Habitans, fetont arpentés, figurés & bornés dans fix mois, à la diligence des Syndics, & les Procès-verbaux & figures inceffamment portés aux Greffes des Maîtrises. A quoi nous enjoignons à nos Procureurs de tenir exacte ment la main.

II.

LE quart des Bois communs fera refervé pour croître en Futaye dans les meilleurs fonds & lieux plus commodes, par triages & défignation du Grand-Maître, ou des Officiers de la Maîtrife pas fon ordre.

I I I.

CE qui reftera, la réferve étant faite, fera reglé en coupes ordinaires des Taillis, au moins de dix ans, avec marque & retenue de feize balliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, des plus beaux brins de chênes, hêtres, ou autres; de la meilleure effence, outre & par-deflus les anciens modernes, & fruitiers.

IV.

SI néanmoins les Bois étoient de la conceffion gratuite des Seigneurs, fans charge d'aucuns cens, redevance, prestation ou fervitude, le tiers en pourra être distrait & feparé à leur profit, en cas qu'ils le demandent, & que les deux au res fuffifent pour Pufage de la Paroifle, finon le partage n'aura lieu: mais les Seigneurs & les Habitans jouiront en commun comme auparavant. Ce qui fera pareillement obfervé pour les Prez, Marais, Iftes, Paftis, Landes, Bruyeres,& grafies Pâtures, où les Seigneurs n'auront autre droir que l'ufage, & d'envoyer leurs beftiaux en pâture coming

premiers Habitans, fans part ni triages, s'ils ne font de leur: conceffion, fans prestation, redevance ou fervitude.

V.

LA conceffion ne pourra être réputée gratuite de la part des Seigneurs, fi les Habitans juftifient du contraire par l'acquifition qu'ils en ont faite, & s'ils ne font tenus d'aucune charge mais s'ils en faifoient ou payoient quelque reconnoiffance en argent, corvées ou autrement, la conseffion paffera pour onereufe, quoique les Habitans n'en montrent pas le titre, & empêchera toutes distractions au profit des Seigneurs qui jouiront feulement de leurs usages & chauffages ainfi qu'il eft accoutumé.

V I.

LES Seigneurs qui auront leurs triages, ne pourront rien prétendre à la part des Habitans, & n'y auront aucun droit d'ufage, chauffage ou pâturage, pour eux ni leurs Fermiers, Domeftiques, Chevaux & beftiaux: mais elle demeurera à la Communauté, franche & déchargée de tout autre ufage & fervitude.

VII.

SE dans les Pâtures, Marais, Prez & Paftis échûs aux triages des Habitans, ou tenus en commun fans partage, il fe trouvoit quelques endroits inutiles & fuperflus, dont la Communauté pût profiter, fans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme après un résultat d'aflemblée faite dans les formes, pour une, deux ou trois années, par adjudication des Officiers des lieux, fans frais, & le prix employé aux réparations des Paroiffes, dont les Habitans font tenus , ou autres urgentes affaires de la Com

munauté.

VIII

DE'FENDONS aux Seigneurs, Maires, Echevins, Syn dics, Marguilliers & Habitans des Paroiffes, fans distinetion, de faire aucune coupe au triage du quart réfervé pour la Futaye; & aux Officiers de le permettre ou fouffrir; à peine de deux mille livres d'amende contre chacun Particulier contrevenant, & en outre contre les Officiers de privation. de leurs Charges, fauf en cas d'incendie ou ruine notable des Eglifes, Ports, Ponts, Murs & autres lieux publics, à fe pourvoir pour obtenir nos Lettres, ainsi qu'il eft ordonné pour les Ecclefiaftiques.

I X.

L'ASSIETTE des coupes ordinaires fera faite fans frais par le Juge des lieux, en préfence du Procureur d'Office, du Syn dic & de deux Députés de la Paroiffe, & les pieds corniers, arbres de liziere & balliveaux marqués du marteau de la Sei

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gneurie, qui fera confervé dans un coffre à trois clefs, und
pour le Juge, l'autre pour le Procureur Fiscal, & la troi-
fiéme pour le Syndic de la Communauté.
X.

LE Juge pourra commettre pour l'affiette l'Arpenteur or
dinaire, ou tel autre qu'il jugera plus commode; mais le re-
collement fe fera par l'Arpenteur Juré de la Maîtrise, dont
les falaires feront moderément taxés fuivant fon travail ; le
tout à peine de nulité, cinq cens livres d'amende, & d'in-
terdiction contre le Juge qui contreviendroit.
X I.

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&

LES coupes feront faites à tire & aire, à fleur de terre ; par gens entendus choifis aux frais de la Communauté capables de répondre de la mauvaise exploitation, pour être enfuite diftribuées fuivant la Coutume : & en cas de plainte ou conteftation fur le partage ou diftribution, le Grand Maître y pourvoira en faifant fes vifites.

X I I.

SI pour le plus grand avantage de la Communauté, il étoit jugé à propos par le Grand - Maître qu'il se fift vente des coupes ordinaires, il en renvoyera Badjudication au Juge du lieu, qui fera tenu d'y proceder avec les formalités pref crites pour la vente de nos bois, s'il n'y avoit Siege de Maîtrife ou Grurie dans la même Paroifle, auquel cas nos Officiers feront la vente fans frais, fans que les deniers puiffent être employés qu'aux réparations extraordinaires ou affaires urgentes de la Communauté, à peine de repetition du quatruple, & de cinq cens livres d'amende contre les Maire, Echevins, Syndic ou principaux Habitans qui les auront divertis.

X II I.

LES bois abroutis feront recepés aux frais de la Communauté, & tenus en défends, comme tous les autres Taillis, jufques à ce que le rejet foit au moins de fix ans, Lir les peines réglées à cet égard pour nos Forêts.

XI V.

ENJOIGNONS aux Habitans de prépofer annuellement un ou plufieurs Gardes pour la confervation de leurs bois communs, faute de quoi le Juge des lieux y pourvoira, & taxera d'Office les falaires qui feront payés par la Communauté. X V.

LES Gardes feront le ferment & leurs rapports pardevant les Officiers des Maîtrises ou Gruries, fi leur réfidence n'étoit éloignée que de quatre lieues: Mais au cas que le Siége foit dans une plus grande diftance, le ferment & les rapports fe feront pardevant le Juge ordinaire des lieux, qui fera tenu

de

de fe conformer pour l'inftruction & jugement des abus & délits aux formes & peines prefcrites pour les abus & délits commis dans nos Bois.

X V I.

POURRONT nos Officiers faire vifites, quand bon leur femblera, dans les bois des Paroifles, pour connoître de la bonne ou mauvaise exploitation, & s'ils y trouvoient des délits, abus, négligences ou malverfations du fait des Particuliers ou des Officiers, Gardes & Syndics, les réprimeront par amendes & peines, fuivant la rigueur de nos Ordonnances; auquel cas ils auront leurs droits & vacations fur les amendes & reftitutions adjugées suivant la taxe qui en sera faite par le Grand-Maître.

X VI I.

LA part des Habitans en la Pêche fera donnée par adjudication en l'Audience, ou place ordinaire à tenir les plaids, par le Juge des lieux en préfence du Procureur d'office & du Syndic de la Paroifle, au plus offrant & dernier enchériffeur, fans frais ni droits, après publications aux Prônes des Mefles Paroiffiales des deux Dimanches précédens, & aux deux marchés publics, pour être le prix de l'adiudication employé aux réparations de l'Eglife, & autres dont les Habitans peuvent être tenus, ou aux néceffités plus preffantes de la Communauté.

X VIII

DEFENDONS à tous Particuliers Habitans autres que les Adjudicataires qui ne pourront être que deux en chacune Paroifle, de pêcher en aucune forte, même à la ligne, à la main ou au panier ès Eaux, Rivieres, Etangs, Folles, Marais & Pêcheries communes, nonobftant toutes coûtumes & poffeffions contraires; à peine de trente livres d'amende, & un mois de prifon pour la premiere fois, & de cent livres d'amende, avec banniflement de la Paroifle en récidive. X I X.

TOUS partages entre les Seigneurs & les Communautés fe➡ ront faits par les Grands-Maîtres en connoiffance de cause, fur les titres représentés, par avis & rapport d'Experts, & fe payeront les frais par les Seigneurs, & par les Habitans, à proportion du droit qu'ils auront en la chose partagée.

X X.

LES Grands Maîtres & Officiers de la Maîtrise instruiront & jugeront fommairement les différends qui pourroient furve nir en exécution du partage des Bois, Prés, Paftis, & Eaur communes, entre les Seigneurs, Officiers, Syndics, Députés, ou Particuliers Habitans, fans que les Juges ordi naires des lieux en puiflent connoître.

G

X X I.

les

TOUTES amendes & confifcations qui s'adjugeront pour Eaux, Prés, Pattis & Bois communs contre les Particuliers appartiendront au Seigneur Haut-Jufticier, & les reftitutions, dommages & intérêts à la Communauté, excepté les cas de réformations, dans lefquels toutes amendes & confifcations nous appartiendront, & les dommages & intérêts à la Paroifle. X X I I.

VOULONS que les reftitutions, dommages & intérêts adju gés aux Communautés pour entreprises faites, abus ou delits commis en leurs Bois, Eaux & Ufages, foient mifes ès mains du Syndic, ou d'un notable Habitant qui sera nommé à cet effet à la pluralité des fuffrages, pour être le tout employé Comme deflus ? aux réparations & néceffités publiques, à peine de cinq cens livres d'amende & de reftitution du qua cruple contre ceux qui en auroient autrement ordonné ou difpofé.

E

TITRE XXVI.

Des Bois appartenans aux Particuliers

ARTICLE PREMIER.

NJOIGNONS à tous nos Sujets fans exception ni différence, de régler la coupe de leurs bois taillisau moins à dix années, avec réferve de feize balliveaux en chacun arpent, & feront tenus d'en réferver auffi dix ès ventes ordinaires de Futaye, pour en disposer néanmoins à leur profit, après l'âge de quarante ans pour les Taillis, & de fix vingts ans pour la Futaye: & qu'au furplus ils obfervent en l'exploitation ce qui eft prefcrit pour l'ufance de nos Bois, aux peines portées par les Ordonnances. I I.

PERMETTONS aux Grands-Maîtres & autres Officiers des Eaux & Forêts, la vifite & inspection dans les Bois des Particuliers, pour y faire obferver la préfente Ordonnance, & réprimer les contraventions, fans qu'ils y exercent autre Jurifdiction, & prennent connoiflance des ventes, garde, police & délits ordinaires, s'ils n'en font requis par les Propriétaires

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