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XII.

TOUTES les amendes & confifcations qui feront adjugées pour ces bois, nous appartiendront entierement, fans que les Poffefleurs y puiflent rien prétendre ; mais ils auront la même part aux reftitutions, dommages & interêts qu'ils ont droit & coutume d'avoir aux ventes.

X II I.

LES referves de balliveaux dans les Taillis, & les mêmes peines & condamnations prefcrites pour nos bois, feront Faites & exécutées pour ceux tenus en Grurie, Grairie, Tiers & Danger: Enjoignons aux Officiers d'y tenir exactement la main, & voulons que leurs droits foient pour ce payés fur le prix total des ventes, fuivant la taxe qui en fera faite par le Grand-Maître. XI V.

SERA fait un Regiftre paraphé du Maître & de notre Procureur, de toutes les ventes, adjudications & recollemens, fur lequel tous les Officiers préfens figneront, avec les Poffeffeurs & leurs Procureurs ; & les Marchands ou leurs Fac teurs, s'ils seavent signer.

X V.

Il y aura dans chacune Maîtrife un ou plufieurs Sergens; felon le nombre & la diftance des bois tenus par indivis & en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, pour y faire la garde & les rapports des délits, abus & malverfations, ainsi que ceux prépofés dans nos Forêts.

X VI

NE pourront les Poffeffeurs prendre aucun arbre vif fans la marque & délivrance du Grand-Maître, lequel à l'instang en fera couper & vendre à notre profit, pour la valeur à proportion de nos droits.

X VI I.

LORSQU'IL fe fera des ventes ordinaires, les Poffeffeurs prendront leur chauffage fur leur part de la vente; mais il n'y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne pourra être pris qu'en bois mort, ou mort-bois des neus efpeces.

XV FIK

LES Grands-Maîtres vifiteront chacune année tous les bois de cette qualité fe feront représenter les Regiftres tenus & Jugemens donnés fur les délits & malverfations, avec l'état des ventes & recollemens & y feront la réforma tion, lorfqu'elle fera par eux jugée néceffaire.

X I X.

LES Maîtres Particuliers ou leurs Lieutenans, feront obligés d'y faire visite avec nos Procureurs, du moins une fois Pannée, les Gardes Marteaux de fix mois en fix mois, &

les Sergens fans difcontinuation, dont ils feront Procèsverbal, chacun à leur égard, & le mettront inceflamment au Greffe de la Maîtrife; le tout à peine de privation de leurs Charges, & de répondre en leurs noms des délits, abus & malverfations.

X X.

ORDONNONS que dans fix mois, du jour de la publication des Préfentes, il fera fait arpentage, figure & description de toutes les Forêts, Bois & buiflons où nous avons droit, tant par indivis que Grurie, Grairie, Tiers & Danger, par l'Arpenteur de la Maîtrife, à la diligence de nos Procureurs, chacun en fon reffort, & en la présence des Parties intereffées, du Garde-Marteau ou Gruyer, & du Sergent à Garde, dont le Procès-verbal & figure feront enregistrés au Greffe.

X X I.

LES Maîtres ou Lieutenans en leur abfence, feront auffi dans le même tems avec nos Procureurs Procès-verbal du nombre, fituation & continence des bois de cette qualité, avec expreffion de l'effence & âge des bois, dont ils font plantés, & des droits que nous y avons : figneront & mettront le tout au Greffe de la Maîtrife, & en envoyeront autant au Grand-Maître, qui fur ce fera l'état général de fon département, dont il envoyera une expedition au Confeil, és mains du Controlleur Général de nos Finances, & une autre au Greffe de la Table de Marbre.

XXII.

Tous les frais des Arpenteurs, figures, defcriptions & Procès-verbaux feront taxés par le Grand-Maître diftin&te ment pour chacun bois, & payés fur le prix total de la premiere vente qui s'y fera, au moyen de quoi la charge en fera portée par Nous & les poflefleurs avec jufte proportion des différens interêts.

X X II I.

S'IL fe trouve par les Procès-verbaux aucune ufurpation ou défrichement entrepris fans notre expreffe permiffion, les Auteurs feront condamnés à rétablir les chofes en leur premier état, & ès amendes, reftitutions, dommages & ingerêts, fuivant la rigueur de nos Ordonnances.

TITRE XXIV.

Des Bois appartenans aux Eccléfiaftiques Gens de Main-morte.

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ARTICLE PREMIER.

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Ous les Prélats, Abbés, Prieurs, Officiers & Com, munautés Ecclefiaftiques tant Seculieres que Regu lieres, Oeconomes, Adminiftrateurs, Recteurs & princi paux de Colleges, Hôpitaux & Maladeries, Commandeurs & Procureurs de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, feront tenus de faire arpenter, figurer & borner leurs bois dans fix mois, à compter du jour de la publication des préfentes, & d'en mettre quinze jours après aux Greffes des Maîtrifes les Procès-verbaux, avec les plans & figures, fur lesquels feront marquées les bornes felon leur jufte affiette & diftance, finon, les fix mois paffés, il y fera pourvû à la diligence de nos Procureurs en chacune Maîtrife aux frais des défaillans, qui feront contraints au payement par faifie de leur temporel, fuivant la taxe que nous voulons en être faite par les Grands-Maîtres.

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I I.

VOULONS que conformément à l'Ordonnance de l'année 1573. confirmée par celle de 1597. la quatrième partie au moins des bois dépendans des Evêchés, Abbayes, Benefices, Commanderies & Communautés Ecclefiaftiques, fois toujours en nature de Futaye; & s'il ne fe trouvoit aucune Futaye en toute l'étendue de leurs bois, ou que celle qui eft à préfent, fût au-deffous de la quatrième partie de la totalité, ce qui manquera fera pris dans leurs taillis jufques à la concurrence de la quatrième partie, pour être refervée, à croître en Futaye, dont le choix & triage fera fait par les Grands-Maîtres aux endroits les plus propres, & où le fonds pourra mieux en porter, qui fera féparé du refte des taillis par bornes & limites, & réputé de pareille nature & qualité, fans qu'il foit permis d'en ufer ou couper aucuns arbres, que par les formes prefcrites pour la Futaye.

III.

APRE'S les réferves diftraites & féparées, le furplus dès bois taillis fera reglé en coupes ordinaires, de dix ans am*

moins, avec charge expreffe de laiffer feize balliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, outre tous les anciens & modernes, qui feront pareillement réputés Futayes, & comme tels réservés dans toutes les coupes ordinaires, fans qu'en aucun cas or y puiffe toucher qu'en vertu de nos Lettres Patentes bien & dûement verifiées, ainsi qu'il fera dit ciaprès.

I V.

LES Ecclefiaftiques, Communautés, Commandeurs, Oe conomes, Recteurs & Adminiftrareurs ne pourront couper aucun arbre de Futaye ou balliveau fur taillis, ni toucher au quart mis en réferve, ou rien entreprendre au-delà des. coupes ordinaires & réglées, finon en vertu de Lettres Patentes bien & dûement regiftrées, à peine d'amende arbitraire envers nous, & de reftitution du quatruple de la valeur des bois coupés ou vendus; laquelle, fi elle excede cinq cen livres, elle fera employée en fonds pour le Benefice, College, Commanderie, Maladerie, ou autre Communauté, & le revenu appliqué à l'Hôpital des lieux pendant la vie ou la poffeffion des Beneficiers, Commandeurs, Recteurs ou Adminiftrateurs contrevenans; & fi la reftitution étoit moindre de cinq cens livres, elle appartiendra entierement à l'Hôpital.

V.

Nos Lettres ne feront octroyées pour ventes de Futayes, ou balliveaux réservés, qu'en cas d'incendies, ruines, démolitions, pertes & accidens extraordinaires, arrivés par forfait, guerre ou cas fortuit, & non par le fait ou faute des Beneficiers & Adminiftrateurs, qui pour y parvenir feront leurs remontrances au Grand-Maître, lequel informera des caufes & de la néceffité, vifitera les lieux en présence de notre Procureur en la Maîtrise, fera priser par Experts les réparations néceffaires, & envoyera au Confeil ès mains du Controlleur General de nos Finances fon Procès-verbal, qui contiendra au vrai la valeur, l'état & qualité des bois qu'on demandera permiffion de couper; ensemble le nombre & la qualité de ce qui en reftera au Benefice ou à la Communauté, & fon avis lequel fera joint avec le Procès - verbal aux Lettres fous le contre--fcel..

V I.

L'EXE'CUTION de nos Lettres pour coupes extraordinaires ès Bois des Ecclefiaftiques & Communautés, ne pourra être faite que par le Grand-Maître, qui fera proceder en fa présence aux affiettes, Martellages, & fera les adjudications & recolle mens, avec les mêmes formalités obfervées pour nos Bois, ta xera les frais & droits de nos Officiers, & autres par lui employés, felon leur travail, dont ils feront payés fur le prix de l'adjudication,

VI I.

ENJOIGNONS aux Ecclefiaftiques & Communautés de char ger expreflément leurs Fermiers, Oeconomes, Receveurs, Marchands & Adjudicataires de faire en leurs bois les mêmes réserves ordonnées dans les nôtres ; & voulons qu'elles foient faites par les Receveurs, Fermiers ou Marchands, au nombre & en la forme ordonnée, quoiqu'ils n'y fuffent pas obligés par leurs Baux, marchés & adjudication, à peine d'amende arbitraire à notre profit, confiscation du prix des ventes & des bois abattus avec reftitution, dommages & interêts au profit du Benefice on Communauté, dont fera fait fonds, & le revenu affecté à l'Hôpital plus prochain des lieux pendant la vie du Beneficier.

VIII.

L'ADJUDICATAIRE des Bois ainfi vendus, confignera le prix ès mains d'un notable Bourgeois commis par le GrandMaître fous la nomination des Ecclefiaftiques, Comman deurs, Oeconomes, Receveurs & Adminiftrateurs, pour être payé à l'Entrepreneur, lequel ne fera déchargé des réparations, qu'après avoir fait recevoir ses ouvrages par l'avis de gens à ce connoiflans.

I X.

SERA tenu l'Adjudicataire d'observer en l'exploitation, tout ce qui eft prefcrit pour celle de nos bois par la préfente Ordonnance, & de faire proceder au recollement auffi-tôr que le terme de vuidange fera expiré, à peine d'amende arbitraire, & de demeurer chargé des délits qui fe commet tront dans la vente, & dans les réponses, fans recours ni moderation.

X.

Tous les Contrats, Lettres, Procès-verbaux, & tous autres 'A&tes concernant les vifites, eftimations, devis, permiffions, affiettes, martellages, adjudications, recollemens & receptions d'ouvrages, feront mis & enregistrés, tant au Greffe du Grand-Maître, qu'en celui de la Maîtrise, pour y avoir recours quand befoin fera.

X I.

LES mêmes amendes, peines & condamnations ordonnées par ces préfentes pour nos Eaux & Forêts, auront lieu pour les Eaux & Forêts des Ecclefiaftiques, Communautés & Gens de Main-morte, même pour la Chaffe & la Pêche, à l'effet de quoi pourront les Parties fe pourvoir pardevant les Grands-Maîtres & Officiers, fans qu'aucune perfonne de telle qualité qu'elle foit, foit fondée ni reçûë à en décliner la Jurifdiction.

XII

POURRONT nos Officiers vifiter, quand bon leur femblera fans aucuns frais ni droits, les Eaux Bois & Forêts des

?

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