Page images
PDF
EPUB

de la Maîtrife, avec les formalités prescrites pour la vente des Chablis, & le prix payé au Receveur des bois ou du Domaine, fans que les Bucherons puiffent les emporter, ni en difpofer, fous prétexte de fouée, ou autrement, à peine d'amende arbitraire, & de reftitution du double de la valeur,dont Pentrepreneur fera pareillemenr refponfable.

V I.

CEUX qui feront couper & ouvrer les arbres ci-deffus exprimés, fourniront autant de la délivrance au Garde-marteau de la Maîtrise, & au Sergent en la garde duquel ils auront été marqués, pour faire mention chacun fur fon Registre, de leur nombre, hauteur, groffeur & qualité, du tems qu'ils auront été enlevés, & des noms de ceux qui les auront fait transporter.

V 1 I.

S'IL fe marquoit plus de bois qu'il n'en fera befoin, l'Entrepreneur ou celui qui aura la conduite de l'ouvrage, après avoir pris le néceffaire, fera & fignera fur le Registre du Greffe de la Maîtrife fa déclaration de ce qui en pourra refter, afin que la marque foit effacée dans trois jours au plus tard, de l'excedent qui feroit encore fur pied; & s'il étoit abattu, il fera vendu à notre profit, & le prix payé à notre Receveur, pour en compter.

TITRE XXII.

Des Eaux, Forêts, Bois & Garennes tenuš à titre de douaire, conceffion, engagement & ufufruit.

D

ARTICLE PREMIER.

en

E'FENDONS à toutes perfonnes, fans exception ni dif tinction de qualité, de s'immifcer en la jouiflance des Eaux, Bois & Forêts de notre Domaine, tenus à titre de douaire, conceffion, engagement, ufufruit ou autrement, telle maniere, fous tel titre & prétexte que ce foit, fi les Grands-Ma tres, chacun en fon département, n'ont auparavant vifité les lieux, & fait procès-verbal de l'état où ils fe trouvent, contenant en détail l'âge, nature & qualité des Bois, l'état, l'effence & le nombre des balliveaux fur taillis distinctement par gardes ou triages; la consistance & valeug

d TIT. XXII. Des Eaux, Forêts, Bois, Garennes. Bɩ es coupes ordinaires par eftimation & rapport des fix der"ieres adjudications.

[ocr errors]

I I.

VOULONS que le procès-verbal contienne auffi l'état des Garennes, Rivieres, Etangs, Forges, Fourneaux, Eclufes, pertuis, Bondes, Vannages, Décharges & Chauffées, avec defcription des réparations qu'il y conviendroit faire à dire d'Experts, dont les Douairiers, Donataires, Ufufruitiers & Engagiftes conviendront avec notre Procureur ès Eaux & Forêts pardevant le Grand-Maître, qui fera figner le tout par les Officiers de la Maîtrise, & les Parties intereflées, ou leur Agent & Procureur spécialemeut fondé, pour être mis & enregistré dans la quinzaine en fon Greffe & en celui de la Maîtrise, au reflort de laquelle les Eaux & Bois fe trouveront affis.

III.

NE pourront les Engagistes jouir à leur égard de l'effet de leurs contrats & adjudications, que les Eaux, Bois & Garennes en dépendantes, ne foient préalablement évaluées en la Chambre des Comptes, en la préfence du Grand-Maître, ou fur les avis & procès-verbaux par lui fur ce faits, à peine de dix mille livres d'amende, & de réunion des Eaux & Bois engagés à notre Domaine,

I V.

AUSSI-TOST que le terme de la jouiffance expirera, nouvelles vifites, eftimations & reconnoiffances feront faites par le Grand-Maître, avec mêmes formalités, les Engagiftes, Ufufruitiers, ou leurs Héritiers préfens ou dûement appellés, de l'état & confiftence de toutes les chofes contenues au premier procès-verbal, pour en cas qu'il fe trouve des dégrada tions, dépériflemens, ou changemens préjudiciables, obliger ceux qui ont poffédé, leurs fucceffeurs & ayans cause, de remettre inceffamment tout en état, & nous en indemnifer au pied du tour, conformément aux Ordonnances, en ce qui concerne les Bois, & pour le furplus à dire d'Experts, qui feront convenus ou nommés d'office.

V.

LES Douairiers, Donataires, Ufufruitiers & Engagiftes, ne pourront difpofer d'aucune Futaye, Arbres anciens, modernes, ou balliveaux fur taillis, même de l'âge du bois, réfervés ès dernieres ventes, ni des Chablis, Arbres de délit, amendes, reftitutions, confifcations en provenans; mais le tout demeurera entierement à notre profit, & fera payě au Receveur de nos Domaines, ou de nos Bois, ès lieux où nous en avons établi, pour nous en compter, ainfi que des autres deniers de leurs Charges, nonobftant toutes Let

[ocr errors]

xres vérifiées, claufes, dons, Arrêts, Contrats, Adjudications, Ufages & poffeffions contraires.

V I.

NE pourront auffi, ni leurs Fermiers, Procureurs, Agens & Receveurs, prendre ou faire couper aucuns Arbres anciens, modernes ou balliveaux fur taillis, par arpent ou par pied, pour entretien & réparations des maifons, moulins & bâtimens dépendans du même Domaine, ou fous aucun autre prétexte, qu'en vertu de Lettres bien & dûement regiftrées ès Cours de Parlement & Chambre des Comptes du reffort, fur les avis & procès-verbaux du Grand-Maître, à peine de privation, de l'amende & reftitution au pied du contre les poffeffeurs, & de condamnation folidaire aux mêmes amendes & reftitutions, tant contre leurs Fermiers, Agens & Receveurs, que contre les Marchands & Entrepreneurs qui les auroient exploités, & d'interdiction contre les Officiers qui en feroient la délivrance, outre les mêmes amendes, reftitutions, dommages & intérêts, fans modération & fans recours.

tour,

VII.

FERONT obferver en l'ufance des Eaux & Bois dont ils jouiffent dans nos Domaines, les mêmes conditions & réserves qui fe doivent obferver en l'usance des Eaux & Bois que nous poffédons, & feront les ventes & adjudications faites par nos Officiers ès Eaux & Forêts, avec les formalités prescrites par la préfente Ordonnance, fans qu'aucun Fermier ou Marchand puiffent s'immifcer qu'en vertu des affiettes, martellages, & délivrance ainfi faites par nos Officiers, à peine de trois mille livres d'amende contre chacun contrevenant, & de confifcation des ventes.

VIII.

Nos Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes particu lieres, auront la même connoiffance & Jurifdiction fur les Eaux & Forêts des Eccléfiaftiques, Commandeurs de Saint Jean de Jérufalem, Adminiftrateurs, Communautés, & Gens de Main-morte, affifes dans l'étendue de nos Domaines engagés, concédés ou tenus à quelque titre que ce foit, qu'ils ont & doivent avoir ès Domaines dont nous jouifions, fans que les Engagiftes, Ufufruitiers & Poffefleurs, ou leurs Offi. ciers puiflent s'en entremettre fous aucun prétexte, non plus qu'ès Bois tenus en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, s'ils ne font partie de leurs dons ou contrats.

[ocr errors][merged small]

Des Bois en Grurie, Grairie, Tiers & Danger.

EN

ARTICLE PREMIER.

N tous les Bois fujets aux droits de Grurie, Grairie, Tiers & Danger, la Juftice & tous les profits qui en procedent, nous appartiennent, ensemble la Chaffe, Paiffon & Glandée, privativement à tous autres, fi ce n'étoit qu'à l'égard de la Paisson & Glandée, il y eût titre au con

traire.

I I.

LES parts & portions que nous prenons lors de la coupe & ufances des Bois fujets aux droits de Grurie & Grairie, feront levées & perçûës à notre profit en efpece ou en argent fuivant l'ancien ufage de chacune Maîtrise où ils font fituez, fans qu'il soit rien changé ni innové à ce regard ; & ne pourront être les bois de cette qualité vendus que par le miniftere de nos Officiers, & avec les mêmes formalités que nos autres Bois & Forêts.

III.

LE Tiers & Danger fera levé & payé felon la Coutume ancienne, qui eft de diftraire à notre profit fur le total de la vente, foit en efpece, ou en deniers à notre choix, le tiers & le dixiéme, enforte que fi l'adjudication eft de trente arpens pour une fomme de trois cens livres, nous en ayions dix arpens pour le tiers de trente, & trois pour le dixiéme de la même quantité, qui feront treize arpens fur trente; ou fi nous le prenons en argent, cent livres pour le tiers de trois cens livres, & trente livres pour le dixiéme de la même fomme de trois cens livres.

I V.

S'IL le trouve quelques Bois dans notre Province de Nor mandie, pour lefquels les Particuliers ayent titre & pofs feffion de ne payer qu'une partie de ce droit, à fçavoir le Tiers fimplement, ou feulement le Danger, qui eft le dixiéme, voulons qu'il n'y foit rien innové à cet égard,

V.

LES poffeffeurs des Bois fujets à Tiers & Danger, pourront prendre par leurs mains pour leur ufage, du Bois des neuf efpeces contenues en l'Article neuviéme de la Char

tre Normande du Roy Louis Dixiéme de l'année 1315. qui font Saulx, Motfaulx, Epines, Puifnes, Seur, Aulnes, Genefts, Genevres & Ronces, & le Bois mort en cime & racine, ou gifant.

V I.

DE'CLARONS le droit de Tiers & Danger dans les Bois de notre Province de Normandie, imprefcriptible & inalienable, comme faifant partie de l'ancien Domaine de notre Couronne.

VI 1.

Tous Bois fitués en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts-bois, exceptés par la Chartre Normande, feront fujets à ce droit, fi les poffeffeurs ne font fondés en titres autentiques & ufages contraires.

VIII.

LES droits de proprieté par indivis avec autres Seigneurs, & ceux de Grurie, Grairie, Tiers & Danger, ne pour ront être donnés, vendus ni alienés en tout ou partie, ni même donnés à ferme, pour telle caufe & prétexte que ce foit, renouvellant en tant que befoin feroit, la prohibition contenue à cet effet au dixiéme Article de l'Ordonnance de Moulins, fans même qu'à l'avenir tels droits puiffent être engagés ou affermés, mais leur produit ordinaire fera donné en recouvrement au Receveur des bois ou du Domaine, dont ils compteront ainsi que des deniers provenans des ventes de nos Forêts.

[ocr errors]

I X.

LES Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes particulieres connoîtront de tous délits, abus & malverfations qui feront commifes dans les bois de cette qualité, non partagés, tant pour la police, vente & confervation, que pour la Juftice & Pour la Chaffe.

X.

LES ventes ordinaires feront faites par le Grand-Maître, ou par les Officiers de la Maîtrife, avec les mêmes formes qui fe doivent obferver pour l'affiette, martelage, ballivage, publications, adjudication, doublement, tiercement & recollement de nos bois, & les extraordinaires par le GrandMaître feulement en vertu de nos Lettres Patentes dûëment registrées, à peine de reftitution, de privation de tous droits contre les poffeffeurs, amende arbitraire, & confiscation des ventes contre les Marchands.

[ocr errors]

X I.

IL fera procedé à la vente des Chablis rompus ou arrachés en la maniere ordonnée pour nos bois, à la charge de nous payer fur le prix la même part qui nous appartient dans nos ventes ordinaires.

XIL

« PreviousContinue »