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tions d'éclufes, gords, pêcheries, & moulins affis fur les Rivieres, vifitation de poiffons, tant ès batteaux que boutiques & réfervoirs, & de filets, engins & inftrumens fervans à la pêche, & généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charroi, & flottage des bois de nos Forêts, le tout néanmoins fans préjudice de la Jurifdiction des Prévôts des Marchands, ès Villes où ils font en poffèffion de connoître de tout ou de partie de ces matieres, & de celles des Officiers des turcies & levées, & autres qui pourroient avoir titres & poffeffion pour en connoître.

I V.

VOULONS pareillement qu'ils connoiffent de tous différends fur le fait des ifles, iflots, javeaux, attériffemens, accroiffemens, alluvions, viviers, palus bâtardeaux, chantiers, auzelées & curement de nos Rivieres, boires & foflès qui font fur leurs rives.

V.

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CONNOISTRONT en outre de toutes actions qui procedent de Contrats, Marchés, Promeffes, Baux, & Affociations, tant entre Marchands qu'autres pour fait de Marchandise de bois de chauffage ou merrein, cendres, & charbons; pourvû toutefois que les Contrats, Marchés, Promeffes, Baux, & Affociations ayent été faits avant que les Marchandifes fuffent tranfportées hors les bois, rivieres & étangs, & non autre

ment.

V I.

S'IL y a différend fur la taxe, ou fur le payement des jour nées & falaires de manoavriers, bucherons & autres artifans travaillins dans nos bois & forêts; pêcheurs, aides à batteaux ou paffagers des bacs établis fur nos Rivieres : Voulons qu'ils foient pourfuivis & jugés aux Siéges des Eaux & Forêts.)

VII.

LES mêmes Siéges connoîtront de toutes caufes, inftances, & procès mûs fur le fait de la chaffe, & de la pêche, prifes des bêtes dans les forêts, & larcins de poiffons fur l'eau; même informeront des querelles, excès, affaffinats & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, & en inftruiront, & jugeront les procès, foit entre Gentilshommes, Officiers, Marchands, Bourgeois, Ouvriers, Batteliers Garenniers, Pêcheurs ou autres de quelque qualité que ce foit, fans dif tination quelconque, leur en attribuant en tant que besoin feroit, toute Cour, Jurifdi&tion, & connoiffance, & l'interdifant expreffément à tous autres Juges, à peine de nullité, & d'amende arbitraire contre les Parties qui les auront requis de procéder; fans préjudice toutefois à la Jurifdi&ion des Capi taines des chaffes, que Nous maintenons en leurs droits, aing qu'il fera dit au Chapitre de la Chaffe,

VIII.

A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas & tha tieres ci-deffus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages, & excès fur les perfonnes qui paflent, ils n'en pourront connoire, quoique commis dans les forêts ou fur les eaux, finon qu'ils euffent furpris les coupables en flagrant délit, auquel cas ils en informeront & décreteront feulement, & renvoye ront inceffamment le prifonnier avec les charges en toute fû reté aux Juges à qui la connoiffance en appartient par les Or donnances.

I X.

LA compétence des Juges ne fe réglera point en fait d'eaux & forêts par le domicile du Défendeur, ni par aucun privilége de caufes commifes, ou autre quel qu'il puiffe être, mais par le lieu, s'il s'agit des délies, abus & malversations, ou la fituation de la forêt, & des eaux, s'il eft queftion d'ufages & de propriétés, ou de l'exécution de Contrats pour marchan fes qui en proviennent.

X.

M'ENTENDONS que dans les différends de partie à partie nos Officiers des Eaux& Forêts connoistent de la propriété des eaux, & bois appartenans aux Communautés ou particuliers finon lorfqu'elle fera néceffairement connexe à un fait de ré formation & vifitation, ou incidente & propofée pour défenfe contre la pourfuite; mais lorsqu'il s'agira du pétitoire, ou poffeffoire, échanges, partages, licitations, retrait lignager ou féodal, & d'autres actions qui feront directement & principalement intentées pour raifon de la propriété, hors le fait de réformation & vifitation, la connoiflance en appar jendra aux Baillifs, Sénéchaux & autres Juges ordinaires. X I.

Nos Officiers exerceront fur les Eaux & Forêts des Prélats, & autres Eccléfiaftiques, Princes, Chapitres, Com munautés régulieres, féculieres ou laïques, & de tous parti culiers, de quelque qualité qu'ils foient, la même Jurifdi&tion qu'ils exercent fur les nôtres, en ce qui concerne le fait des ufages, délits, abus & malverfations, pourvû qu'ils en ayent été requis par l'une ou l'autre des parties, & qu'ils ayent prévenu les Officiers des Seigneurs.

X I I.

DANS les Juftices où les Seigneurs auront un Juge particu lier pour le fait des Eaux & Forêts, nos Officiers ne jouiront de la prévention, que lorfqu'ils auront été requis: Mais s'il n'y a qu'un Juge ordinaire, ils auront la prévention & la con currence, encore même qu'ils n'ayent point été requis.

XIII.

§I néanmoins les abus & délits avoient été commis par les

Bénéficiers fur les Eaux & Forêts dépendans de leur Béné fice, ou par les particuliers fur celles qui leur appartiennent; en ce cas nos Officiers pourront en connoître fans qu'ils foient requis, & nonobftant qu'ils n'ayent point prévenu, foit qu'il y eût un Juge particulier pour le fait des Eaux & Forêts, ou qu'il n'y eût que la Juftice ordinaire.

X I V.

FAISONS très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillifs Sénéchaux, Prédiaux & autres Juges ordinaires, Confuls, Gens tenans nos Requêtes de l'Hôtel & du Palais, & à notre Grand Confeil, même à nos Cours de Parlement en premiere inítance, de prendre connoiffance des cas ci-deffus, ni d'aucun fait d'eaux, rivieres, buiflons, garennes, forêts, circonftances & dépendances; & à toutes Communautés & particuliers, Marchands ou autres, de quelqu'état & condion qu'ils foient, de poursuivre, répondre & procéder pour raifon de ces chofes, pardevant eux, à peine de nullité de ce qui fera fait, & d'amende arbitraire contre les Parties.

X V.

DE'FENDONS auffi très-expreflément à nos Cours de Parlement & Chambres des Comptes de vérifier aucunes Lettres patentes fur le fait de nos Eaux & Forêts, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit, & par indivis, ou de ceux des Prétats, Eccléfiaftiques, Communautés, & gens de Main-morte, qu'ils n'en ayent auparavant ordonné la communication au Grand-Maitre du Département, & vû ses avis, fi ce n'étoit que les Lettres euffent été expédiées fur leurs procès-verbaux, & avis attachés fous le contrefcel.

X V I.

NUL ne fera reçu à l'avenir dans aucun Office de Judicature des Eaux & Forêts, qu'il n'ait fubi l'interrogatoire & répondu avec fuffifance & capacité aux queftions qui lui feront propofées fur le contenu en la préfente Ordonnance par les principaux Officiers des Siéges où la réception fera pourfuivie. Et à l'égard des Greffiers, Huiffiers, Sergens & au tres Officiers inférieurs, ils feront feulement interrogés fur les articles qui concernent leurs fonctions; le tout à peine de nulAité de la réception,

L

TITRE I I.

Officiers des Maîtrises.

ARTICLE PREMIER.

Es Maîtres particuliers, Lieutenans, nos Procureurs, Gardes-Marteaux, & Greffiers des Maîtrifes, auront au moins l'âge de vingt-cinq ans accomplis; Seront pourvûs par Nous, & reçus en la Table de Marbre du département, infor mation préalablement faite par le Grand-Maître, fon Lieutenant ou autre Officier du Siége par lui commis, de leur vie & mœurs, Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, & capacité au fait des Eaux & Forêts, à l'exception des Greffiers qui feront reçus à la Maîtrise.

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I I.

TIENDRONT Audience un jour de chacune femaine en l'Auditoire des Eaux & Forêts, & s'affembleront le même jour de relevée, & autres, quand befoin fera, en la Chambre du Confeil, pour juger les procès par écrit, & faire toutes au wres expéditions ordinaires.

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IIL

VOULONS qu'en la Chambre du Confeil il y ait un coffre fermant à trois clefs, pour y dépofer le Marteau destiné à la Marque des pieds corniers, parois, arbres de liziere, balliveaux & autres de réferve; l'une defquelles fera pour le Maître, ou le Lieutenant en fon abfence ; une autre pour notre Procureur, & la troifiéme pour le Garde-marteau, fans que le Marteau en puiffe être tiré que de leur confentement commun, & à la charge de l'y remettre chacun jour, après que l'expédition, pour laquelle il en aura été tiré, fe trouvera faite. I V.

VOULONS auffi que dedans, ou proche la même Chambre foient pofées des armoires, pour y mettre tous les Regiftres & Papiers du Greffe, defquelles le Grand-Maître, Maître particulier, notre Procureur, & autres Officiers, pourront prendre communication quand bon leur femblera, fans que pour quelque caufe, & fous quelque prétexte que ce foit, ils les puiffent déplacer, & à peine de trois mille livres d'amende, & interdiction de leurs Charges.

V.

Na pourront à l'avenir les Maîtres particuliers, Lieutenans

Procureurs du Roy, Gardes-marteaux, Arpenteurs & Greffiers, être parens ou alliés jufqu'au degré de cousin germain inclufivement, ni tenir deux Charges dans les Forêts, non plus qu'aucun Office de Judicature ou de Finance; excepté toutefois le Lieutenant, auquel permettons de tenir conjoin tement autre Office Royal, foit de Judicature ou de Fi

nance.

V I.

NE pourront auffi donner aucune permiffion, foit verba lement ou par écrit, de couper ou arracher aucuns bois, ni de mettre pâturer des beftiaux en nos Forêts, à peine de trois cens livres d'amende.

VII.

FAISONS très-expreffès défenfes àtous Officiers des Forêts, de prendre aucuns bois en payement de leurs vacations & falaires; & aux Marchands de leur en donner fous quelque prétexte que ce foit, à peine d'interdiction, & de mille livres d'amende contre les Officiers, & de trois cens livres contre les Marchands.

VIIF

DE'FENDONS à tous Officiers des Maîtrifes, d'exercer en titre ou par commiffion aucun Office, & de recevoir penfion, ou tenir aucune Ferme des Seigneurs, Communau tés, ou Particuliers, dire&ement ou indirectement, fous quelque titre ou prétexte que ce foit: mais opteront dans fix mois, finon, ce tems paffé, déclarons leurs Charges vacantes & impétrables: Et fi aucuns s'en trouvent pourvûs, ils feront tenus de les réfigner & en faire pourvoir d'autres en leur place, fix mois après la publication des Préfentes: autrement, & ce tems paflè, les déclarons vacantes & impétrables.

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I X.

LES Officiers des Maîtrifes reçus par commiffion, jouiront, pendant le tems qu'elle fubfiftera, des mêmes honneurs, priviléges & exemptions qui font attribués aux Officiers pourvûs

en titre.

X.

LES Procès inftruits en vertu de Commiffions ne tomberont en diftribution, mais feront rapportés par les Commiffaires qui les auront instruits.

X I.

TOUT Officier interdit par autorité de Juftice des fonctione de fa Charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'ap pel ou oppofition, à peine de nullité & de faux.

X I I.

DE'FENDONS à tous Eccléfiaftiques & Officiers de nos Parlemens, Grand Confeil, Chambres des Comptes, Cours des Aydes, & autres nos Cours, de tenir ou exercer, foit en ti

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