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de la valeur des bois vendus contre les Adjudicataires, & contre les Ordonnateurs, de perte de leurs Charges.

I I.

LES adjudications des ventes de nos bois tant en futaye que taillis, ne pourront être faites à l'avenir que par les Grands-Maîtres, faifant défenses aux Officiers des Maîtrises de reconnoître autres perfonnes, à peine d'en répondre en

leur nom.

1 I I.

TOUTES adjudications de nos bois, foit futaye ou taillis, feront faites dans les Auditoires où fe tient la Juftice ordinaire des Eaux & Forêts, & ne le pourront être ailleurs, à peine de nullité, & de dix mille livres d'amende contre le Grand-Maître, ou autre qui aura contrevenu.

I V.

LES Grands-Maîtres feront chacune année, avant les adjudications de nos bois, leurs vifites des ventes affifes pour être adjugées, dans lefquelles ils feront accompagnés de l'Arpenteur à ce deftiné, auquel ils défigneront les bois à affeoir pour l'année suivante, lui marqueront en quelle forme la mefure en fera faite pour notre plus grand profit & avantage, dont ils drefleront leurs procès-verbaux qu'ils feront figner par le Maître ou le Lieutenant, notre Procureur, le Garde-marteau, & les Sergens à garde; une expédition defquels fera délivrée à l'Arpenteur pour lui fervir de régle, à laquelle il fera tenu de fe conformer, à peine d'interdiction; & une autre fera mife au Greffe de la Maîtrife; & quinze jours après fon retour dans la principale Ville de fon département, il mettra un état général de toutes les affiettes au Greffe de la Table de Marbre pour y avoir recours.

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CHACUNE année le Grand-Maître expédiera fes Mandemens & Ordonnances pour les affiettes des ventes ordinaires de nos bois & forêts, conformément aux Réglemens arrêtés en notre Confeil, où il employera le nombre d'arpens & l'ef fence du bois à vendre, dans lequel il défignera par le détail les gardes & triages, autant qu'il lui fera poffible, fuivant les obfervations qu'il aura faites dans le procès-verbal de fa vifite, qu'il envoyera aux Officiers de la Maîtrise avant le premier Juin de chacune année, qui feront tenus incontinent après de s'aflembler & prendre jour entr'eux pour faire les affiettes, qui feront faites en leur préfence par l'Arpen

teur.

V I.

L'ARPENTEUR fera en préfence du Sergent de la garde, les tranchées & layes néceffaires pour le mefurage, marquera de fon marteau le plus près de terre que faire fe pourra dans

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les angles, tel nombre de pieds corniers, arbres de lizieres & parois qu'il eftimera convenable, avec défignation du côté fur lequel il aura fait des faces pour imprimer fon marteau le nôtre, & celui du Grand-Maître; Fera mention s'il a emprunté quelques arbres pour fervir de pieds corniers, de leur âge, qualité, nature & groffeur, & de leur distance des uns aux autres par perches & pieds; comme auffi obfervera les noms des ventes où il les aura prifes, s'il y a des places vuides avec leurs continences; & fera tenu de fe fervir au moins de l'un des pieds corniers de l'ancienne vente, dreffera les plans & figures de la piece qu'il aura affife: Et de tout fera fon procès-verbal qui fera figné des Sergens & Gardes, & en mettra une expédition au Greffe de la Maîtrife, trois jours après l'avoir fait, qui fera paraphé du Maître & de notre Procureur, avec mention du jour qu'elle aura été apportée, & une autre expédition en fera par lui inceffamment envoyée au Grand-Maître.

VII.

DE'FENDONS aux Arpenteurs & Sergens à garde de faire les routes plus larges de trois pieds pour paffer les Portes perches & les Marchands qui iront vifiter les ventes, peine de cent livres d'amende, & de la reftitution du double de la valeur du bois abattu.

VIII.

LES bois abattus dans les layes & tranchées ne pourront être enlevés, mais demeureront au profit de l'Adjudicataire, & lui appartiendront, fans que les Arpenteurs ni les Sergens y puiffent prétendre aucune part; leur faifant défenfes de les enlever, à peine de cent livres d'amende, & d'interdiction, & aux Riverains fous quelque prétexte que ce foit, à peine de punition exemplaire.

I X.

LES arbres de liziere & de paroi feront marqués de notre marteau & de celui de l'Arpenteur fur une face, à la différence des pieds corniers qui le seront fur chaque face qui regardera la vente.

X.

NE pourront les Arpenteurs mefurer plus grande, ni moindre quantité dans chacun triage, que celle qui leur aura été prefcrite par le Grand-Maître pour l'affiette, fous prétexte de rendre la figure plus réguliere, ou pour quelqu'autre confidération que ce puiffe être, enforte que le plus ou le moins ne puifle excéder un arpent fur vingt, & ainfi à proportion, à peine d'interdiction & d'amende arbitraire, qui fera réglée par le Grand-Maître: Et s'il tomboit jufques à trois fois dans cette erreur, il fera interdit & déclaré incapable de faire la fonction d'Arpenteur.

X I.

LE procès-verbal de l'Arpenteur étant au Greffe, il en fera délivré autant au Garde-marteau pour le martellage qui se fera en la présence des Officiers de la Maîtrife, & fera à cet effet notre marteau délivré au Garde-marteau par ceux qui en auront la clef, qui fe transportera avec les Officiers aux triages où les ventes auront été affifes; & par leur avis, il fera choix de dix arbres en chacun arpent de futaye ou haut recrû, des plus vifs, & de la plus belle venue de chêne, s'il fe peut, brin de bois, & de groffeur compétente, qu'il marquera pour balliveaux de notre marteau, avec les pieds corniers tournans & arbres de liziere, & incontinent après le martellage, fera le marteau remis & enfermé dans fa boëte.

X I I.

LORSQUE les adjudications des coupes de nos bois taillis feront faites, tous les balliveaux anciens & modernes qui s'y trouveront, feront réfervés avec ceux de l'âge; & s'il fe trouvoit que les balliveaux pour leur quantité & groffeur empêchaffent par l'ombrage ou autrement le taillis de pouffer & de croître, les Grands-Maîtres en drefferont leurs procèsverbaux, qu'ils envoyeront avec leurs avis en notre Confeil és mains du Controlleur Général de nos Finances, pour y être par Nous pourvû, ainfi qu'il appartiendrą.

XIII,

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NE fera donné aucun bois par forme de remplage fous prétexte de places vuides & de chemins qui fe feront rencontrés dans les ventes; mais l'adjudication en fera faite en l'état qu'elles fe trouveront, à peine de reftitution du quatruple contre les Marchands qui auront obtenu le remplage, & de trois mille livres d'amende, avec privation de Charge contre les Officiers qui l'auront donné.

X I V.

LES ventes ne pourront être changées en tout ou en partie, fous quelque prétexte que ce foit, après l'adjudication, fur peine de punition exemplaire contre les Officiers, & perte de leurs Charges, & de reftitution du quatruple du prix des ventes changées, & d'amende contre les Marchands, fans que cette peine puiffe être modérée fous quelque prétexte que ce foit,

X V.

RE'VOQUONS les droits de cire & de Greffe, mais les ventes de nos bois feront faites à l'avenir, à la charge de payer feulement le fol pour livre par les Adjudicataires, du prix principal de leur adjudication, ès mains du Receveur particulier ou général des bois, s'il y en a, ou du Domaine; pour fur la fomme à laquelle il reviendra, être les Officiers des Maîtrifes & Gruries payés de leurs droits, journées & ta

xations

xations, fuivant les états qui en feront arrêtés par les GrandsMaîtres, fur lefquels & les quittances des Officiers, les fommes y contenues feront paffées & allouées en la dépense des comptes des Receveurs.

X V I.

Si le fonds du fol pour livre n'eft pas fuffifant, le GrandMaître pourra prendre le fupplément fur le fonds des ventes, fans que les Officiers puiffent recevoir aucune chofe que par les mains des Receveurs, à peine de reftitution du quatruple & d'interdiction de leurs Charges.

X VII.

LES jours pour les adjudications des ventes ayant été indiqués par les Grands-Maîtres aux Officiers des Maîtrises, ils en feront faire les publications, & notre Procureur fera tenu d'envoyer inceflamment des billets proclamatoires aux lieux ordinaires, contenant le nombre d'arpens, la fituation, la qualité, les réserves, le jour, le lieu, l'heure, & pardevant qui les ventes fe feront.

X VIII.

Le jour fuivant de chacune publication, les Huiffiers & Sergens qui auront vaqué à faire les publications & affiches, feront tenus d'en rapporter à notre Procureur les procès-verbaux fignés d'eux & de leurs Recors, avec les certificats des Curés ou Vicaires des Paroiffes, pour être représentés & affirmés véritables avant l'adjudication des ventes, pardevant le Grand-Maître ou le Commiffaire qui fera prépofé pour les faire; &feront tenus les Curés ou Vicaires de délivrer gratuitement leurs certifications, à peine de cent livres d'amende payable par faifie de leur temporel.

X I X.

IL y aura au moins huitaine franche entre la derniere pu blication & l'adjudication.

X X.

SERONT toutes perfonnes reçues à mettre leurs encheres; fi toutefois un encheriffeur étoit notoirement infolvable, les Receveurs de nos bois ou du Domaine pourront lui demander les noms de fes cautions; & s'il n'en a point, à l'Audience le Receveur en donnera avis au Grand-Maître, pour y pourvoir ainfi qu'il avisera bon être.

X X I.

NE pourront à l'avenir aucuns Eccléfiaftiques, Gentilshommes, Gouverneurs de Villes & Places, Capitaines des Châ.teaux & Maisons Royales, leurs Lieutenans & Officiers, Magiftrats de Police & de Finance, faifant fonctions de Juges ou de nos Procureurs dans nos Juftices, fe rendre adjudicataires, dire&tement ou par aflociation des ventes qui fe feront de nos bois, pour le tout ou partie, ni en prendre des retroceffion D

ou fe rendre pleiges & cautions des adjudicataires; foug leur nom ou fous celui d'aucunes perfonnes interpofées, à peine de confifcation des ventes, ou du prix pour lequel elles auront été faites, & d'être déchus de leurs priviléges, déclarés roturiers & impofés à la taille, & de privation de Charges contre nos Officiers qui auront fait & confenti l'adjudication, ou fouffert l'expoliation, même de plus grandes peines s'il y échet.

X X I I.

DE'FENDONS pareillement aux Officiers de nos Forêts & Chaffes, tant ceux des Maîtrifes où fe feront les ventes, que tous autres de quelque département qu'ils foient fans diftinction, & à leurs enfans, gendres, freres, beau-freres, oncles, neveux & coufins germains, de prendre part aux adju dications, foit comme parties principales, affociés, pleiges ou cautions, à peine contre les Officiers adjudicataires de confifcation des ventes & privation de leurs Charges, d'amende arbitraire, & d'être bannis du reffort de la Maîtrise où ils feront leur réfidence, & contre leurs parens & alliés de pareille peine de confiscation & d'amende arbitraire.

X X II I.

LES Marchands adjudicataires, ni autres particuliers, de quelque qualité que ce foit, ne pourront faire aucunes affociations fecrettes, ni empêcher par voyes indirectes les encheres fur nos bois ; Et où ils fe trouveroient convaincus de monopole ou complot concerté entr'eux par parole ou par écrit de ne point enchérir les uns fur les autres, Voulons qu'outre la onfifcation des ventes, ils foient condamnés en une amende arbitraire, qui ne pourra être au-deffous de mille livres, & bannis des Forêts.

X XI V.

L'ADJUDICATAIRE ne pourra avoir plus de trois affociés, lefquels il fera tenu de nommer au Greffe de la Maîtrise dans la huitaine de l'adjudication, ensemble y mettre une expédition du traité de leur affociation, & d'y faire, lui & fes aflociés leur fubmiffion de fatisfaire à toutes les charges de l'adjudieation, à peine de mille livres d'amende contre lui, & de décheance de la fociété contre les affociés.

X X V.

IL fera libre aux Marchands de renoncer à leurs encheres au Greffe de la Maîtrise dans le lendemain midi du jour de l'adjudication, en le faifant fignifier dans cet intervalle au précédent enchériffeur au domicile par lui élû, & au ReceYeur auquel ils payeront comptant leurs folles encheres.

X X V I.

Au cas qu'il y ait révocation d'encheres, les précédens en chériffeurs feront graduellement & fucceffivement fubrogés

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