Page images
PDF
EPUB

ARREST DU CONSEIL,'

Qui ordonne que le Procureur Général du Parlement de Douay, fera tenu de prendre le fait & caufe de fes Subftituts, fur les appellations des Sentences des Maîtrises où lefdits Subftituts feront parties, & ce fur les Piéces & Mémoires qu'ils lui enverront dans le tems preferit par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669.

Du 19 Janvier 1740.

UR la Requête préfentée au Roy en fon Confeil, par

Sle Procureur de Sa Majefté, en la Maitrife particuliere

des Eaux & Forêts de la Motte-aux-Bois; contenant, que les Officiers de ladite Maîtrise, lors du recollement qu'ils firent des Bois de Sa Majefté, vendus pour l'ordinaire de Vannée 1736 au nommé Pierre Burette, ils reconnurent qu'il manquoit dans cette vente 99 balliveaux, dont ils drefferent procès-verbal, fur lequel le Suppliant ayant conclu à ce que ledit Burette fût condamné en cinquante livres d'amende pour chaque balliveaux manquans, & en pareille fomme d'interêts, conformément aux Articles IV & VIII, du Titre des peines & amendes de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, &c. LE ROY EN SON CONSEH ayant égard à la Requête, fans s'arrêter à l'Arrêt du Parlement de Douay, rendu pour raison du fait donc il s'agit, le 18 Fevrier 1787, ni à tout ce qui peut s'en être enfuivi, que Sa Majefté a caffé & annullé, a ordonné & onlonne, que l'Arrêt du Confeil du 9 Août 1701, exécuté felon fa forme & teneur; & en conféquence que le Sieur Procureur Général dudit Parlement, fera tenu de prendre le fait & caufe du Suppliant, fur l'appel interjetté par le nommé Burette, Adjudicataire des Bois de la Forêt de Nieppe, pour l'ordinaire de l'année 1736, de la Sentence intervenue contre lui le 15 Decembre 1736, au Siége de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forêts de la Motte-auxBoic, & de faire inceflamment toutes les diligences néceffaires pour faire juger ledit appel fur les Piéces & Memoites inftructifs qui lui ont été ou lui feront à cet effet envoyés par le Suppliant, lequel fera mis en vertu du présent Arrêt, & fans qu'il en foit befoin d'autre, hors de Caufe & de Procès; ordonne en outre Sa Majesté que ledit Sieur Procureur Général fera tenu à l'avenir de prendre le fait

ferz

& caufe de fes Subftituts aux Siéges des Maîtrises des Eaux &Forêts du Reffort dudit Parlement, fur les appellations des Sentences defdites Maîtrises où ils feront Parties, & ce fur les Piéces & Mémoires inftructifs qu'ils lui enverront dans le tems prefcrit par l'Article V, du Titre VI, de P'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, & fera le préfent Arreft exécuté nonobftant oppofition ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lesquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en eft & à fon Confeil, réfervé la connoiflance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le dix-neuf Janwier mil fept cens quarante. Collationné.

Signé, DE VOUGNY.

ARREST DU CONSEIL,

QUI ordonne, que les Articles premier du Titre des Officier des Maîtrifes, & XI. du Titre de la Table de Marbre & Juges en dernier reffort de l'Ordonnance des Eaux & Fo: rêts du mois d'Août 1669, & l'Arrêt du Confeil du 28 Juillet 1722..concernant la réception des Officiers des Maitrifes, feront exécutés felon leur forme & teneur ; fait défenfes à la Chambre des Eaux & Forêts du Parlement de Befançon de proceder à l'information de vie & mœurs des -Officiers des Maîtrifes, fans la commiffion expresse du Sieur Grand-Maître du Département, à peine de nullité de ladite information & de tout ce qui s'en feroit ensuivi, & fous les peines portées par ledit Arrêt du 28 Juillet

[merged small][merged small][ocr errors]

Ssieur Baux, Préfent-Mature du Département de Bour

UR la Requête préfentée au Roy en fon Confeil par le

gogne & Alface: contenant, &c. LE ROY EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a ordonné & ordonne, que les Articles premier du Titre des Officiers des Maîtrises, & XI. du Titre de la Table de Marbre & Juges en dernier reffort de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, & l'Arrêt du Confeil du 28 Juillet 1722, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & en conféquence, que les Requêtes qui feront préfentées à la Chambre des Éaux & Forêts du Parlement de Befançon par les Officiers qui feront à l'avenir pourvûs de Provisions de Sa Majefté pour l'exercice

12

377 l'exercice de la Jurifdiction des Eanx & Forêts dans chacune des Maîtrises établies en Franche-Comté, feront répondues par le Président de ladite Chambre d'un foit montré au Procureur Général, lequel donnera fes conclufions préparatoires pour l'information des vie & mœurs des Récipiendaires, qui feront tenus de fe pourvoir pardevant le Sieur GrandMaître des Eaux & Forêts du Département, & de lui préfenter leurs Provisions avec leurs Requêtes adreffées à ladite Chambre des Eaux & Forêts; l'Ordonnance de foit montré, & les conclufions du Procureur Général, pour être enfuite procedé à ladite information de vie & mœurs, & à l'examen de la capacité defdits Récipiendaires fur le fait des Eaux & Forêts par ledit Sieur Grand-Maître, ou celui des Officiers de la Maîtrise des lieux qu'il jugerá à propos de commettre à cet effet, ordonne en outre Sa Majefté, que fous quelque prétexte que ce puisse être, même de l'absence dudit Sieur Grand-Maître, il ne pourra être procedé par aucun Officier de ladite Chambre à ladite information, fans la commiffion expreffe dudit Sieur Grand-Maître, à peine de nullité de ladite information, & de tout ce qui s'en feroit enfuivi, & que dans l'acte de réception, il fera fait mention de la commiffion dudit Sieur Grand-Maître, fous les mêmes peines valide néanmoins Sa Majefté, par grace & fans tirer à conféquence, la réception qui a été faite en ladite Chambre les Décembre 1737. de la performe du Sieur Boilloz, dans l'Office de Lieutenant en la Maîtrise particuliere des Eaux & Forêts de Beaune, quoique les formalités portées tant par ladite Ordonnance de 1669, que par l'Arrêt du Confeil du 28 Juillet audit an 1722. n'ayent pas été obfervées. Fait Sa Majefté trèsexprefles inhibitions & défenses aux Officiers de ladite Chambre des Eaux & Forêts de Befançon, de proceder à aucune réception d'Officiers de Maîtrifes, fans l'information de vie. & moeurs préalablement faite par ledit Sieur Grand-Maître, ou l'Officier par lui commis, fous les peines portées par l'Arrêt du Confeil du 28 Juillet de ladite année 1722. Et fera le préfenr Arrêt enregistré au Greffe de ladite Chambre des Eaux & Forêts, à la diligence du Procureur Général dudit Parlement, & lû, publié, affiché & fignifié par tout & à qui il appartiendra, & exécuté nonobftant oppofitions ou auares empêchemens généralement quelconques, pour lesquels ne fera différé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en eft, & à fon-Conseil, réservé la connoiffance, & icelle-interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le vingt- trois Février mil fept cens quarante. Collationné. Jigné, DE VOUGNY. Avec Paraphe

ARREST DU CONSEIL,

Qui fait défenfes de fe pourvoir fur l'exécution des Sentences portant condamnations d'amendes prononcées aux Siéges des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forests, circonftances & dépendances, ailleurs que pardevant les Officiers des mêmes Siéges, & à tous autres Juges d'én connoître fous les peines y portées.

Du 8 Mars 1740..

UR la Requefte préfentée au Roy en fon Confeil, par le Procureur de Sa Majefté, en la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Clermont en Beauvoifis: contenant, &c. LE ROY EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requeste, a ordonné & ordonne, que les Articles premier & fecond, du Titre premier de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669, feront exécutés felon leur forme & teneur; & en conféquence, fans s'arrêter à la procedure extraordinaire commencée fur la plainte du nommé Prévôt, par le Lieutenant, Civil & Criminel du Bailliage de Clermont. en Beauvoifis, à la Sentence de provifion prononcée contre Jean Dauchy Garde Général Collecteur des amendes de la Maîtrife particuliere dudit lieu de Clermont, le 18 Janvier 1740, au decret d'ajournement perfonnel décerné le même jour contre ledit Dauchy, à la converfion d'icelui, fi aucune y a, en decret de prife de corps, ni à tout ce qui peut s'en être enfuivi, que Sa Majefté a caffé & annullé, a renvoyé & renvoye ledit Prévôt à fe pourvoir au Siége de ladite Maitrife, contre ledit Dauchy, ainfi qu'il avifera bon être. Fait Sa Majefté trèsexpreffes inhibitions & défenfes audit Prévôt, & à tous antres, de fe pourvoir fur l'exécution des Jugemens & Sentenes, portant condamnations d'amendes prononcées aux Siéges des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forests, circonftances & dépendances, ailleurs que pardevant les Officiers des mêmes Siéges, & à tous autres Juges d'en connoître, à peine de nullité des procedures, de cinq cens livres d'amende, tant contre les Juges que contre les Parties, & de tous dépens, dommages & interêts; Et fera le préfent Arrest exécuté nonobftant oppofition ou autres empêchemens géné ralement quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en eft & à son Com

[ocr errors]

feil, refervé la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Verfailles le huitiéme jour de Mars mil fept cens quarante. Collationné. Signé, DE VOUGNY, avec paraphe.

ARREST DU CONSEIL,

QUI juge que les Tables de Marbre ne doivent point-prendre connnoiffance des appellations des Sentences qui interviennent aux Siéges des Maîtrises, en exécution des Or-donnances de Sa Majefté, ou ordres du Confeil..

VI

Du 9 Mars 1740.

Eu au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant la Requête présentée par fon Procureur en la Maîtrife des Eaux & Forêts d'Auxerre; contenant, que pour arrêter les attrouppemens & chaffes qui fe faifoient par la plus grande partie, tant des Habitans de la Ville d'Auxerre que des Villages des environs, Sa Majefté auroit adreflé fes ordres au Sieur de la Faluere, Grand-Maitre des Eaux & Fo--rêts au Département de Paris, en date du vingt-neuf-Decembre mil fept cens trente-fept, fignés, LOUIS, & plusTM bas, Phélypeaux, relatifs aux Ordonnances du feu Roy de glorieufe mémoire, & à d'autres ordres particuliers de Sa Majefté, des vingt-cinq Decembre mil fept cens fix, cinq Janvier & dix-fept Fevrier mil fept cens trente-trois, portant très- expreffès défenfes aux Habitans dudit Auxerre, & à ceux des Villages circonvoifins, de s'attroupper & faire, en aucun tems, des chaffes avec des bâtons, fufils, & autres armes, même le jour de Saint Hubert, à peine de cing cens livres d'amende, de prifon & de punition corporelle, en cas de defobéiflance & de récidive, lefquels derniers ordres ont été de l'Ordonnance dudit Sieur Grand - Maître, duement notifiés, lûs & publiés, &c. LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les Or-^donnances, Edits, Déclarations & Réglemens concernant les Eaux & Forêts, feront exécutés felon leur forme & teneur; en conféquence, a déclaré & déclare nulles & de nul effet les appellations interjettées ou à interjetter, tant par lefdits Robert & Brion, que par tous autres de ladite Sen-tence de la Maitrife des Eaux & Forêts d'Auxerre, du 155 Fevrier dernier, fauf à eux à fe pourvoir pardevant Sa Ma jesté, pour leur être fait droit ainfi qu'il appartiendra, &*

« PreviousContinue »