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VIII.

Tous les rapports envoyés ou portés aux Affifes feront jugés par le Maître en l'Audience, de l'avis des Lieutenant & Garde - Marteau; & s'il s'y préfente quelque caufe qui mérite d'être inftruite, elle fera renvoyée au premier jour d'Audience, au Siége ordinaire de la Maîtrife, pour en être l'inftruction faite par le Maître ou fon Lieutenant.

I X.

LES Marchands & Fa&teurs pourront faire leurs plaintes contre ceux qui les auront troublés en l'exploitation de leurs ventes, & fait quelque exaction ou violence, fur lesquelles fera fait droit ainfi qu'il appartiendra.

X.

IES Officiers, Ouvriers, & Marchands Fadeurs, & tous autres obligés de comparoir aux Affifes, ne pourront être condamnés qu'avec connoiffance de caufe, à proportion des délits, & pour des motifs & raifons qui feront inferés dani les Jugemens, fans que les Officiers les puiffent taxer à cerá taines fommes pour être déchargés, fur peine de nullité & d'amende arbitraire.

X I.

DE'FENDONS aux Officiers qui tiendront les Affifes, de fe taxer, prendre ni recevoir aucune chofe en argent, préfens ou équivalent, sous prétexte d'épices & fignatures des Jugemens qu'ils y rendront, vacations ni autrement en quelque forte que ce foit, fur peine de concuffion.

X I I.

HUIT jours avant l'ouverture des Affifes, feront tenus les Pêcheurs de l'étendue de chacune Maîtrife, affignés par exploits feparés, pour chacun à leurs perfonnes ou domiciles par le Sergent Garde-Pêche, d'y comparoître pour élire des Maîtres de Communauté.

TITRE XIII

Table de Marbre & Juges en dernier ressort.

L

ARTICLE PREMIER.

Es Tables de Marbre de nos Palais de Paris, Rouen & autres, jugeront tous les procès civils & criminels con cernant le fonds & proprieté de nos Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres, Bois tenus en grurie, grairie, fegrairie, tiers &

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danger, appanage, ufufruit, engagement & par indivis, & tous ceux qui leur feront portés ou envoyés par les GrandsMaîtres des Eaux & Forêts de leur département; à la charge néanmoins de l'appel aux Parlemens où ils reffortiffent ès cas fujets à l'appel.

I I.

CONNOISTRONT auffi de toutes les appellations de Sentences & Jugemens rendus par les Officiers des Maîtrises & autres Juges inférieurs de leur Reffort: comme auffi des Jugemens émanés des Juftices Seigneuriales concernant la ma tiere des Eaux & Forêts; & leur défendons très-expreffément de furfeoir l'exécution des Jugemens rendus pour délits, malverfations, confifcations & deftitutions dont il fera appellé à peine d'interdiction, & d'amende arbitraire.

I I I.

LES appellations des Grands-Maîtres, leurs Lieutenans & autres Officiers des Tables de Marbre, feront relevées & jugées en nos Cours de Parlement en la maniere ordinaire ès cas qui ne feront point de la compétence des Juges établis pour juger en dernier reffort.

I V.

SI néanmoins il y avoit appel d'un Jugement rendu en l'une de nos Maîtrifes, touchant le fonds de nos Bois & Forêts, & de ceux tenus en grurie, grairie, segrairie, tiers & danger, indivis, appanage, engagement & ufufruit, Voulons qu'il puifle être relevé directement & jugé en notre Cour de Parlement où il reflortit, fans paffer par le degré inter médiat de notre Table de Marbre.

V.

TOUTES appellations de Jugemens rendus fur le fait d'u Tage, abus, délits & malverfations commifes dans nos Eaux & Forêts, ou en celles de nos Sujets, feront jugées au Siége de la Table de Marbre par les Juges établis pour y juger en dernier reffort, foit qu'il y échoye mort civile ou maturelle, ou toute autre peine.

V I.

LES Grands - Maîtres pourront affifter à toutes Audiences, Jugemens, Reglemens & Déliberations qui fe feront aux Sieges des Tables de Marbre , y préfideront en l'abfence des Juges en dernier reffort, & auront voix déliberative, & tous les A&tes, Sentences & Jugemens qui y feront rendus, feront intitulés du nom & qualité de Grands-Maîtres, foit qu'ils foient prefens ou abfens.

VII.

LAISSONS en la liberté de nos Procureurs ès Maîtrises, de poursuivre fur les lieux pardevant nos Officiers des Eaux & Forêts, ou de faire affigner pardevant les Grands-Maîtres

Ou au Siege de la Table de Marbre, les Communautés ou Particuliers qu'ils prétendront avoir entrepris ou ufurpé fur nos Eaux, Rivieres, Bois & Forêts, & autres dans lesquelles nous prétendons droit; à la charge néanmoins que les Officiers des Tables de Marbre renvoyeront toutes inftructions à ceux de la Maîtrise ou de la plus prochaine, fans qu'ils puiffent la retenir ni commettre aucun d'entre eux pour inftruire & faire defcente fur les lieux.

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VIII.

NE pourront les Lieutenans & Officiers des Tables de Marbre entreprendre aucune reformation, s'ils n'ont été par Nous commis ou par le Grand- Maître; fi toutefois le cas requeroit célérité, & que les Grands-Maîtres fuffent éloignés de plus de dix lieues du Siege où le defordre feroit commis, ils pourront faire l'inftruction après avoir pris leur attache, & donner les Jugemens interlocutoires, fans qu'ils puiffent paffer outre au Jugement diffinitif, qu'en présence des Grands-Maîtres.

I X.

NE pourront auffi décreter fur fimples procès-verbaux ou informations faites par Huiffiers & Sergens, ni donner ou adreffer leurs commiffions qu'aux Officiers des Maîtrises ou autres Juges Royaux ès lieux où il n'y a pas de Siege des Eaux & Forêts, à peine de nullité, & de répondre des dommages & interêts des Parties.

X.

NE pourront auffi lorfqu'il y aura lieu de décreter ou affigner fur le rapport des charges, procès-verbaux ou informations des Officiers commis, obliger les Parties de comparoître aux Sieges des Tables de Marbre pour être ouïes, & proceder aux récollemens & confrontations; mais feront tenus de renvoyer l'inftruction au même Officier qui aura informé, ou autre de la plus prochaine Maîtrise, s'il y avoit caufe de fufpicion ou de recufation, pour faire le procès jusques à Jugement diffinitif exclufivement, à peine de nullité, & des dépens, dommages & interêts des Parties.

X I.

LES Maîtres Particuliers, Lieutenans, nos Procureurs & Gardes-marteaux feront reçûs aux Sieges des Tables de Marbre, information préalablement faite de leurs vie & mœurs fur les lieux par le Grand-Maître, ou autres Officiers des Eaux & Forêts par lui commis; Et payeront pour tous frais, épices & vacations, douze livres aux Juges, huit livres à notre Procureur, pareille fomme au Greffier, & fix livres aux Huiffiers pour chacun Officier, & ce pour tous actes & expéditions, Faisant très-expreflès défenses aux Offi ciers des Tables de Marbre de prendre plus grande fomme

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ni recevoir aucun préfent fous quelque prétexte que ce foft à peine de concuffion.

L

TITRE XIV.

Des Appellations.

ARTICLE PREMIER.

Es Appellations des Gruries ne pourront être relevées directement à la Table de Marbre ; mais elles passeront néceffairement par le degré des Maîtrifes, où elles feront tenues de les juger diffinitivement fur le champ.

I I.

ELLES feront relevées & pourfuivies dans la quinzaine de la condamnation, finon la Sentence s'exécutera par provifion; & le mois écoulé fans appel ou fans poursuite, elle paffera en force de chofe jugée en dernier reffort.

III.

L'APPEL des Maîtres particuliers fera relevé immédiatement aux Siéges de nos Tables de Marbre dans le mois de la Sentence prononcée ou fignifiée à la Partie, & mis en état de juger dans les trois mois de la prononciation ou fignification, finon la condamnation exécutée en dernier reffort, foit qu'il yait appel ou non: Auquel effet enjoignons aux Juges de nos Tables de Marbre, qui en feront chargés, d'en faire le rapport dans un mois, pour tout délai, après qu'ils leur auront été diftribués, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms.

I V.

Si toutefois la Sentence contenoit quelqué peine afflic tive ou infamante, la faculté d'en appeller ne fe preferira que par l'efpace de vingt années; mais après les trois mois ci-deffus préfinis, elle s'exécutera pour les amendes pécuniaires, & condamnations civiles, fans qu'à cet égard elle puiflè être réformée.

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NE pourront les apppellations des Grands-Maîtres ou leurs Lieutenans de la Table de Marbre être relevées ailleurs qu'en nos Cours de Parlement: Et voulons que le tems de les relever & de les juger foit pareil, tant au civil qu'au criminel, à celui qui a été prefcrit pour les appellations des Maîtres particuliers; finon, que leurs Jugemens foient exécutés en la

forme & maniere établie par les articles précédens.

V I.

TOUS Jugemens interlocutoires rendus par les GrandsMaitres ou Maîtres particuliers, feront exécutés fans préjndice de l'appel, tant en matiere civile que criminelle, nonobftant qu'il fût qualifié de Juge incompétent, pourvû toutefois que le cas foit réparable en diffinitive.

VII.

LES Jugemens & Sentences diffinitives des Grands-Maitres, qui n'excederont point la fomme de deux cens livres en principal, ou vingt livres de rente, & celles des Maîtres particuliers cent livres, ou dix livres de rente feront exécutées par provifion, fans préjudice de l'appel.

VIII.

LES appellations des Gruyers & autres Officiers des Seigneurs particuliers fur le fait des Eaux & Forêts feront relevées directement aux Siéges des Tables de Marbre, & jugées dans le tems contenu au troifiéme Article, & jufqu'à ce il fera furcis à l'exécution de leurs Jugemens diffinitifs.

I X.

TOUTES les appellations de Sentences rendues en l'Audience, & fur des procès-verbaux de vifite & rapports, fes ront plaidées en l'Audience de nos Siéges des Tables de Marbre; mais fi elles font intervenues fur des appointemens en droit, les Parties concluront fur leurs appellations comme en procès par écrit

X.

PERMETTONS aux Parties de relever leurs appellations par Lettres ou par Requête, à leur choix.

I

TITRE X V.

De l'Affiette, Ballivage, Martellage
& Vente de Bois.

ARTICLE RREMIER.

'L ne fera fait aucune vente dans nos Forêts, Bois & Buiffons, foit de Futaye, ou de taillis,que fuivant le réglement qui en fera arrêté en notre Confeil, ou fur Lettres patentes bien & dûement regiftrées en nos Cours de Parlement & Chambre des Comptes, à peine de reftitution du quatruple

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