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eront inceffamment dans les Forêts & Bois, & le long des ivieres, fuivant les ordres & inftructions qui leur feront onnés par les Grands Maîtres, chacun dans fon départe cnt, afin de tenir les Gardes ordinaires dans leur devoir: rèteront main-forte aux Gardes particuliers; feront toutes Fortes de captures & rapports aux Maîtrifes dans l'étendue tefquelles les délits auront été commis, en la maniere que font les autres Gardes; feront à la fuite des Grands-Maîtres en tel nombre, & quand ils jugeront à propos; exécuteont leurs Mandemens, Jugemens & Ordonnances, ceux des Maîtrifes particulieres, & généralement feront tous Actes & Exploits pour raifon de nos Eaux, Rivieres, Forêts, Bois & Buiffons, & autres ci-deflus.

V.

ET au lieu des Sergens dangereux, il fera par nous établi Hes Sergens à garde de nos Rivieres & des Bois qui leur étcient commis, lefquels feront les mêmes fonctions que ceux de nos autres Bois & Forêts.

V I.

LES Sergens feront tous affidus chacun en leur garde, & ne pourront s'en abfenter que pour caufe de maladie ou autre excufe légitime, après avoir eu la permiffion du Maître & de hotre Procureur, afin qu'ils y commettent ou fubftituent le plus prochain Garde, ou autre perfonne en leur place.

VII

AURONT chacun un Regiftre cotté par nombres, & paraphé du Maître particulier & de notre Procureur, contenant les procès-verbaux de leurs vifites, rapports, Exploits, & tous autres actes de leurs. Charges, enfemble l'extrait de la vente ordinaire & extraordinaire, & l'état, tour, qualité & valeur des arbres chablis ou encroués, & généralement de out ce qui fe fait pour ou contre notre fervice dans l'éendue de leurs gardes.

VIII.

LE nombre des Sergens fera divifé en deux parties, qui comparoîtront alternativement à l'Audience de la Maîtrise ou de la Grurie, même aux Affifes, fuivant l'ordre des Officiers, pour les informer de l'état de leurs Gardes, y préfenter, affirmer, & faire enregistrer les rapports qu'ils pour ront lors avoir en leurs mains, fur lefquels voulons que les Officiers puiffent condamner à peine pécuniaire, quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information, pourvû que les Parties accufées ne propofent point de caufe fuffifante de récufation. I X.

LES Sergens répondront des délits, dégâts, abus & abroutiffemens qui fe trouveront en leurs gardes, & feront condamnés en l'amende, reftitution, & aux intérêts, comme le

feroient les délinquans, faute d'en avoir fait leur rapport, & icelui mis au Greffe de la Maîtrife ou Grurie, deux jours au plus tard après le délit commis, & faute de nommer dans leur rapport les délinquans, & d'exprimer les lieux où les bois & arbres de délit auront été trouvés, le nombre & la qualité des bêtes furprises en faisant le dommage, & déclarer ceux à qui elles appartiendront.

X.

FERONT de trois mois en trois mois un rapport du nombre des bornes étant autour, & faifant les limites de nos Bois & Forêts, de leur état, de celui des foffés & hayes étant en leur garde, contenant les défauts qu'ils y auront remarqués, lefquels ils mettront au Greffe de la Maîtrise pour y être pourvû; & faute de donner fur ce les avis & éclairciffemens néceffaires, en demeureront refponfables, & feront punis d'amende, ou de deftitution, ou de l'un & de l'autre enfemble, felon qu'il fera jugé plus convenable par les Officiers', eu égard à la qualité du fait.

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SERONT tenus de demeurer à demie lieue de leur garde, & ne fera aucun admis de nouveau, ou continué, qu'après avoir donné bonne & fuffifante caution, jufqu'à la fomme de trois cens livres, qui fera reçue avec notre Procureur, pour fûreté des amendes, reftitutions & dommages dont il pourroit être responsable ou condamné.

X I I.

NE pourront faire commerce de bois, tenir attelier ou amas en leurs maisons, prendre vente, ou s'aflocier avec les Marchands, tenir Cabaret ou Hôtellerie, ni boire avec les délinquans qui leur feront connus, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & de plus grande avec destitution en récidive.

X II I.

LEUR perm.cttons de porter des piftolets, tant pour la confervation de nos Bois, que pour la fûreté de leurs perfonnes, des paflans & voituriers; Défendons à toutes perfonnes de leur méfaire, ou de les troubler en la fonction de leurs Charges, à peine d'être punis fuivant la rigueur de nos Or donnances.

X I V.

S'IL fe trouvoit qu'ils euffent abufé de leurs armes, chaffé ou tiré aucun gibier de quelqu'efpece que ce foit dans nos Forêts, ou à la campagne, ils feront punis par amende, deftitution de leurs Charges, ou banniffement des Forêts, même de punition corporelle, s'il échet.

X V.

LES Sergens généraux & à garde de nós Bois, Forêts, R

vieres, Plaines & Plaifirs, ne pourront faire aucuns exploits que pour les Eaux & Forêts, & Chafles, à peine de faux: Révoquant à cet effet toutes Lettres & Ampliations que nous pourrions leur avoir accordées.

TITRE X I.

Arpenteurs.

ARTICLE PREMIER.

ERA Nous choifi & commis un Arpenteur homme

Sd'expérience of de probité reconnue, en chacun départe

ment, pour être à la fuite du Grand-Maître, pendant qu'il fera fes vifites, adjudications & réformations, & par fes ordres faire tous les arpentages, mefures & recollemens ordinaires ou de réformation, & deux autres en chacun Bailliage ou Maîtrise.

I I.

ILS ne feront reçus que fur information de vie & mœurs, & donneront caution jufquà mille livres, qui fera reçue par le Grand-Maître, pour affurance des abus & malverfations qu'ils pourroient commettre en leur exercice, avant que de s'immifcer.

1 I I.

FERONT de toutes les affietes des ventes un plan figuré, fur lequel ils défigneront les pieds corniers avec leurs témoins, les arbres de liziere ou de paroy, leur nombre qualité, & toutes les marques qui y auront été faites, la distance de pieds corniers en pieds corniers, l'emprunt tant de la droite ligne que de l'angle, & des circonstances néseffaires pour fervir à la reconnoiffance ou confervation de ous les arbres réfervés lors du recollement.

I V.

FERONT tous leurs arpentages & mefures qui écheront en leur détroit, tant pour nos Bois, Fonds & Domaines, que pour ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit & par indivis, même pour ceux des Eccléfiaftiques, Communautés, & Gens de mainmorte, ensemble pour tout ce qui fera ordonné par autorité de Juftice pour quelque caufe que ce foit, préférablement à tous autres Arpenteurs, à peine de nullité; laissant aux Particuliers la liberté de s'en fervir en tous actes, mc

fares & délivrances volontaires, où d'autres Mefureurs, à leur choix, ainfi que bon leur femblera.

V.

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SERA tenu l'Arpenteur du Grand-Maître de le fuivre lorf qu'il lui fera ordonné, & de faire par fes ordres toutes af fietes de ventes, arpentages, mefurages, recollemens plans, figures, affietes & reconnoiflances de bornes, lifieres ou foflés, & généralement tous actes de fa profeffion, & d'en tenir bon & fidele regiftre, dont il mettra le double avec autant de plans & figures ès mains du Grand-Maître, & au Greffe de la Maîtrife, huit jours après la confommation de l'ouvrage, & en retirera décharge, à peine d'inter diction pour la premiere fois, & de privation en récidive. V I.

Si les Arpenteurs d'une Maîtrise étoient abfens ou malades, les Officiers en donneront avis aux Officiers de la Maîtrife voifine, qui feront temis d'envoyer leurs Arpenteurs ordinaires, ou l'un d'eux, felon qu'ils en feront requis; ce que nous leur enjoignons de faire fous les mêmes peines: Et faifons défenses aux Officiers de fe fervir d'autres Arpenteurs que ceux par Nous pourvûs ou commis, à peine de nullité, & de demeurer refponfables.

VII.

SERONT tenus de vifiter une fois chacune année, tous les foflés, bornes & arbres des lizieres, féparans & fermans nos Forêts & Bois dans lefquels nous avons interêt, pour con noître s'il y a quelque chofe de rempli, changé, coupé, arraché, ou tranfporté ; & s'il eft befoin, feront les affietes, remises & remplacemens de bornes qui auront été arrachées & tranfportées, ou qui manqueront, fuivant les ordres des Grands-Maîtres & Jugemens des Officiers, & marqueront tous les alignemens des foffés à faire & à relever, dont ils feront procès-verbal fur le Registre figné du Sergent de la garde, & en mettront autant trois jours après la vifite au Greffe de la Maîtrise ; à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de punition en récidive.

VIII.

SI aucuns des Arpenteurs avoit par connivence, faveur ou Corruption, celé un tranfport ou arrachement de bornes, fouffert ou fait lui-même un changement de pieds corniers, il fera dès la premiere fois privé de fa commiffion, condamné à l'amende de cinq cens livres & banni pour toujours de nos Forêts, fans que les Officiers puiffent moderer ou differer la Condamnation, à peine de perte de leurs Offices.

TITRE XII.

Affifes.

ARTICLE PREMIER..

Es Maîtres particuliers ou leurs Lieutenans tiendront

& lieux publics accoutumés, où feront tenus d'affifter tou les Officiers des Maîtrifes, Gruries & Grairies, à peine de mille livres d'amende contre les défaillans, s'il n'y a excufe légitime.

I I.

LE Chapitre des Affifes contenu dans le Réglement général fera lâ & publié à l'entrée & ouverture des Affifes. I I I.

LES Affifes ne pourront être prolongées au-delà de deux jours, pendant lefquels les Forêts demeureront fermées ; & fi quelqu'un y entroit, il fera mul&té d'amende; & s'il y commettoit délit, il en fera puni comme voleur.

I V.

NOTRE Procureur formera fes plaintes contre ceux qui auront commis fautes, fur lefquelles fera fait droit le plus promptement que faire fe pourra, parties oüies ou dûement appellées.

V.

IL fera auffi fes remontrances fur les abus qui feront venus fa connoiflance, aufquels fera pourvû felon l'exigence

des cas.

V I.

SERA fait Regiftre par le Greffier de tout ce qui aura été requis & ordonné pour la police des Forefts; Et feront tenus les Maîtres & Officiers fe conformer à ces Préfentes; & s'il y avoit quelque chofe qu'il fût befoin d'expliquer ou innover ils en donneront inceflamment avis au GrandMaître & à notre Procureur de la Table de Marbre pour fur leur avis y être par Nous pourvû.

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VI I.

TOUTES les condamnations & Jugemens qui interviendront pendant le tems des Affifes & Hauts-jours, feront redigés par le Greffier fur fon Regiftre, qui fera figné par le Maître, le Lieutenant & notre Procureur avant que de fe féparer,

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