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2723 néralité, conformément à l'Edit de Juillet 1715, à peine de répondre du prix & des charges defdites adjudications en leurs propres & privés noms. Fait au Confeil d'Etat du Roy, zenu à Meudon le quatorze Juin mil sept cens vingt - trois. Collationné. Signé, DE VOUGNY, avec paraphe.

'ARREST DU CONSEIL.

I fait défenses à toutes fortes de perfonnes & à toutes Communautés Regulieres & Seculieres, d'établir à l'avenir aucuns Fourneaux, Martinets, Forges & Verreries.

E

Du 9 Août 1723.

LF Roy étant informé que depuis quelques années il

Is'eft établi en différentes Provinces des Fourneaux Forges, Martinets & Verreries, & qu'il s'en établit encore journellement fans permiffion de Sa Majefté; enforte qu'une partie confiderable des Bois qui étoient destinés au chauf fage du public, eft confommé par ces nouveaux établiffemens qui ne doivent être mis en ufage que pour la con sommation des bois qui ne font pas à portée des rivieres navigables & des Villes, & qui par leur fituation ne peu vent fervir ni aux conftructions ni au chauffage; à quoi Sa Majefté voulant pourvoir: Oui le rapport du Sieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controllem Géné ral des Finances: SA MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL, a fait très - exprefles inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, & à toutes les Communautés Ecclefiaftiques & Laï ques, Regulieres & Seculieres, Economes, Administrateurs, Recteurs & Principaux des Colleges, Hôpitaux. & Maladeries, Commandeurs & Prote&eurs de POrdre de Saint Jean de Jerufalem, d'établir à l'avenir aucuns fourneaux, forges, martinets & verreries, augmentation de feu & de marreau, finon en vertu de Lettres-patentes bien & dûëment verifiées, à peine de 3000 livres d'amende & de démolition des fourneaux, forges, martinets & verreries, & de confiscation des bois, charbons, mines & uftenciles fervant à leur usage. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commiflaires départis dans les Provinces du Royaume, & aux Sieurs GrandsMaîtres des Eaux & Forêts, chacun dans leur Département de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lù, publié & affiché où befoin fera, & exécuté nonobitant oppor

fitions, appellations, ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucun intervient, Sa Majefté s'en eft & à fon Confeil réservé la connoissance, & icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Meudon le neuviéme d'Août mil fept eens vingt-trois.

Signé, PHELYREAUX,

ARREST DU CONSEIL,

QUI ordonne, que les Maires & Confuls des lieux fitués dans l'étendue de deux lieues des Forêts de Sa Majesté, feront tenus de chaffer kors.de leur Mairie & Confulat les délinquans qui leur auront été dénoncés, à peine contre lefdits Maires & Confuls, & ceux qui les retireront dans cette distance, de 300 livres d'amende.

NOTA. Il y a un Arrêt du 23 Janvier 1742. même sujet.Du 11 Octobre 1723

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LeRoy s'étant fait repéfenter en fon Confeil les Articles

XXXVI. XXXVII. & XXXVIII. du Titre de la Police & confervation des Forêts de l'Ordonnance du mois d'Août 1669. & les Arrêts du Confeil des premier Juillet 1710. & 20 Septembre 1712, par le premier defquels Sa Majefté, en ordonnant que les Forêts de Montech, Saint Por quier, Verdun, Fromiffirt, Villemur, Buffet & Girouens, dépendant de la Maîtrise de Villemur, demeureroient clofes & fermées pendant cinq années, & à tous les prétendans droit dufage en bois mort, fec & gifant par terre efdites Forêts, avec défense d'y exercer aucun droit d'ufage pendant ledit tems, à peine de punition corporelle, auroit enjoint aux Maires & Confuls des Villes & lieux de Montauban, Caftelnaudari, Saint Porquier Efcatalous, la Cour, la Ville-Dieu, Montbartier, Brials, Fignan, Montech, Verdun, Villemur, Buffet, Girouffens, & autres lieux des environs defdites Forêts, d'empêcher le débit des bois de dělit en public & en particulier dans lefdites Villes & lieux, & fait défenfe à toutes perfonnes d'en acheter, à peine de cent livres d'a mende contre chacun des particuliers qui en auroient acheté, & chez lefquels il en feroit trouvé, au payement défquelles amendes les Maires, Echevins & Confuls feroient folidaire ment contraints, & feroient affignés à laMaîtrife particuliere

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1723 de Villemur, pour fe voir condamner aux dommages & inté rêts de Sa Majefté, pour les délits qui pourroient être commis efdites Forêts, &c. LE ROY EN SON CONSEIL, ordonne que les Arrêts de fon Confeil des premier Juillet 1710. & 20 Septembre 1712, & les Articles X X X V. X X XV I. XXXVII. & XXXVIII. du Titre de la Police, de l'Ordon nance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, feront exéautés felon leur forme & teneur; & en conféquence, que les Maires & Confuls des lieux fitués dans l'étendue de deux lieues des Forêts de Sa Majefté, feront tenus de chaffer les condamnés hors l'étendue de leur Confulat fi-tôt qu'ils Jeur auront été dénoncés, & toutes les fois qu'ils y reviendront, à peine contre lefdits Maires & Confuls, & ceux qui les retirerônt dans la diftance defdites deux lieues des Forêts, de 300 livres d'amende, dont ils demeureront folidairement refponfables, comme auffi de toutes les amendes & reftitutions qui feront prononcées contre les délinquans, & de tous les délits qu'ils auront commis. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution. Et fera le préfent Arrêt enregis tré, lû, publié & affiché où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le enziéme O&obre mil fept cens vingt-trois. Collationné. Figné, DE LAISTRE.

ARREST DU CONSEIL,

QUI ordonne, que les 2000 livres d'amende & autres droits reçus par le Sieur Gillot, Receveur des amendes du BailTiage & Parlement de Metz, feront remis ès mains du Sieur de Clory, Receveur Général des Domaines & Lois de ladite Génératité de Metz, ou de fon Commis fur les lieux. DE'FEND audit Gillot & à tous autres, autres que les Rece

veurs Généraux des Domaines & Bois, Receveurs & Collecteurs des amendes des Tables de Marbre & des Maitrifes, de recevoir aucuns deniers provenans de condamnations prononcées dans les Eaux & Forêts, à peine de mille li vres d'amende.

Du 15 Novembre 1723.

UR ee qui a été représenté au Roy en fon Confeil, que Sa Majefté ayant par Arrêts des 28 Février & 23 Mai de La préfente année 1723. commis le Sieur de Creil, Intendant,

273 & Commiffaire départi en la Généralité de Metz, pour informer, tant des malverfations & prévarications commifes par aucuns des Officiers de la Maîtrife Particuliere des Eaux & Forêts de Thionville, & autres, à l'occafion d'une faifie de huit cens trente-huit pieces de bois qui avoient été confif quées, qu'à l'occafion des autres malverfations, exactions & prévarications commifes par lefdits Officiers dans les fonctions de leurs Charges, circonftances & dépendances, & juger les Procès aux coupables & complices en dernier reffort, en la forme énoncée aufdits Arrêts; qu'en exécu tion de ces Arrêts, le Sieur de Creil a rendu fon Juge ment le 25 Septembre dernier, par lequel Henry Tibeffart, Procureur du Roy de ladite Maftrife, auroit pour les faits y mentionnés, été entr'autres chofes condamné en 2000 livres d'amende; que cette amende qui procede du Jugement rendu en matiere d'Eaux & Forêts, auroit dû être reçue par le Receveur de ladite Maîtrife, pour être remife ès mains du Receveur Général des Domaines & Bois ; cependant le Sieur Gillot, Receveur des amendes du Bailliage & du Parlement de Metz, l'a reçue, quoique par l'Artiele XXIII. du Titre des peines & amendes, de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, il foit fait défenfes à tous autres que les Colle&eurs prépofés dans les Maïtrifes, de s'immifcer dans la recette & collecte de pareilles amendes, & Sa Majefté voulant y pourvoir: Vû les Arrêts & Jugement fufdattás, & la Sommation faite audit Gillot le 30 Octobre dernier, à la requête du Sieur de Clorcy, Receveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Metz, de lui remettre, ou au Sieur Huffenot fon Commis à la Recette Générale, les 2000 livres d'amende: Oui le Rappor: du Sieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances: LE ROY EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que ledit Gillot fera tenu de remettre ès mains dudit Sieur de Clorcy, Re ceveur Général des Domaines & Bois de la Généralité de Metz, ou en celles dudit Sieur Huffenot fon Commis à ladite Recette, fes 2000 livres d'amende & autres droits qu'il a reçu, aufquels Henry Tibeflart, Procureur du Roy de la Maîtrife de Thionville, a été condamné par le Jugement du Sieur de Creil, Intendant à Metz, du 25 Septembre dernier; qu'à ce faire, & vuider fes mains en celles dudit Sieur de Clorcy, ou en celles dudit Hiffenot fon Com→ mis, fera ledit Gillot contraint, comme pour deniers & affaires de Sa Majefté; quoi faifant, il en demeurera bien & valablement quitte & déchargé. Fait Sa Majesté défenses audit Gillot & à tous autres, autres que les Receveurs Génépaux des Domaines & Bois, Receveurs & Collecteurs des

1714 amendes des Tables de Marbre, & dans les Maîtrifes, de recevoir aucuns deniers provenans des condamnations d'amendes, reftitutions ou confifcations prononcées, à l'occa fion des délits & dégradations dans les Eaux & Forêts, malverfations, exactions, ou prévarications commifes par les Officiers defdites Eaux & Forêts, dans les fonctions de leurs Charges, à peine de 1000 livres d'amende. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le quinze Novembre mil fept cens vingt-trois. Collationné. Signé, DE LAISTRE.

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ARREST DU CONSEIL,

QUI ordonne, que les notables Bourgeois qui auront reçu le prix des Bois des Communautés Régulieres & Séculieres, & des Bénéficiers, feront tenus d'en compter aux Receveurs Généraux des Bois, & de leur en remettre les qua worze deniers pour livre.

L

Du 25 Janvier 1724.

E Roy s'étant fait repréfenter en fon Confeil l'Edit du mois de Mars 1708, portant création de différens Offices, entr'autres de ceux de Controlleurs Généraux anciens, alternatifs & triennaux en chacun des dix-fept Départemens de Grande-Maîtrise des Eaux & Forêts, avecattribution de deux deniers pour livre fur le prix des Bois des Eccléfiaftiques & Communautés laïques, & des Offices de premiers Commis des Receveurs Généraux des Domaines & Bois dans chacune Généralité & Pays d'Etats où lesdits Res eeveurs Généraux font établis, pour faire les fonctions porrées audit Edit, & notamment la recette entiere du prix des Bois des Bénéficiers & Communautés Séculieres & Régu fieres, à qui Sa Majefté avoit accordé & accorderoit à l'avenir des permiffions de vendre leurs Bois, foit que les adjudications fuflent faites ou à faire, même le prix des Bois, dont les termes étoient lors échus, & dont les deniers n'étoient pas encore employés ou portés au Tréfor Royal, ès mains d'un notable Bourgeois, ou ailleurs, avec attribu tion d'un fol pour livre de la totalité du prix, qu'ils retien droient pour droits, ports, voitures & autres droits de recette & de recouvrement; & faute par les Adjudicataires de payer dans les termes de leur adjudication, lefdits premjers Commis pourroient décerner leurs contraintes contr'eux, pour les y obliger, ainfi que pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté; à l'effet de quoi Sa Majefté auroit or

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