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fages publications, encheres, adjudications & recollemens des ventes ordinaires & extraordinaires de futaye, tail-lis & autres natures de bois, même des bois chablis & dedélit, panages & glandées, tant de nos Bois & Forêts, que de bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, ufufruit, & par engagement, dans lequel fera auffi employé l'état qui fera dreffé chacune année par les Maîtres particuliers de tout ce qui nous doit revenir dans chacune Maîtrife; lefquels procès-verbaux & actes feront fignés par le Maître, notre Procureur, Gardé-marteau, Receveur particulier de nos Bois, s'il y en a d'établi, ou du Domaine, & par les autres Officiers qui les auront faits.

I V..

LE troifiéme, des procès-verbaux de vifite dês Maîtres: particuliers, de leurs Lieutenans, Gardes - marteaux & Gruyers, des rapports des Gardes & Sergens, qui feront par eux fignés fur le Regiftre, à mesure qu'ils auront été faits ou préfentés, fans retardement, ou changement de dattes, & des confifcations, amendes, reftitutions, dommages & intérêts adjugés en conféquence..

V.

LE quatrième, des caufes d'Audience, auquel feront tranfcrits les Jugemens rendus fur plaidoyers & procès par écrit, afin d'y avoir recours & obvier au divertiffement des mi-

nutes.

V I..

LE cinquiéme contiendra les Contrats de ventes volontaires ou judiciaires, dénombremens, aveus, arrentemens, afféagemens, & déclarations des immeubles & héritages affis au-dedans de l'enceinte de nos Forêts, ensemble les con-. tredits & empêchemens, ou confentemens qui y feront don nés par notre Procureur.

V II.

LE fixiéme, de tous les actes & procédures qui regarderont la navigation & le flottage fur les rivieres, la pêche & las chaffe.

VIII.

ET le feptiéme, de ce qui pourra être fait pour les bois des Eccléfiaftiques, Communautés, gens de Main-more, & particuliers, au cas dont il eft parlé au premier Chapitre de la Jurifdiction: Et le huitiéme fera pour le dépôt de tout ce qui fera apporté ou configné au Greffe.

I X.

LES Greffiers des Maîtrifes feront de trois mois en trois mois au plus tard, quinzaine après. chacun quartier, les rolles des amendes adjugées dans les Siéges de leur établisfement, dans lefquels ils pourront employer cinq fols fur

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chacun article de condamnation pour le droit de Sentence & deux fols pour le droit de chacun défaut qui fera donné & fept fols fix deniers pour le falaire du Sergent, fur le rapport duquel il y aura eu condamnation: defquels droits ils feront payés par le Sergent Collecteur à proportion de la re-. cette actuelle; fans que les Greffiers puiflent prétendre au cuns falaires fous prétexte de la groffe des rolles, ni autrement; Et en délivreront deux expéditions en bonne forme à nos Procureurs, dont l'une leur demeurera, & l'autre fera fournie huit jours après au Sergent Collecteur pour en faire le recouvrement.

X.

NE pourront prendre plus grand falaire pour les expédi tions qu'ils délivreront, que de trois fols pour chacun rolle de papier, & quinze fols pour rolle de parchemin, qui fera rempli du nombre de lignes, mots & fyllabes porté par P'Ordonnance: Et pour les autres droits des inftructions, ils feront ci-après réglés fur les avis des Grands-Maîtres, après avoir entendu les Officiers des Maîtrifes, fans qu'ils puiffent prendre aucuns falaires pour celles qui feront délivrées à nos Procureurs, ou à nos autres Officiers pour nos affaires, ni mettre en parchemin aucunes expéditions, finon les Sentences diffinitives rendues fur vû des piéces.

X I.

Si par fraude ou autrement le Greffier omet d'employer aucuns articles des procès-verbaux de vifites & rapports dans fes Registres, & des condamnations dans les rolies, il fera tenu de payer le quatruple à notre profit pour la premiere fois, & deftitué de fa Charge en récidive.

X I I.

LE Greffier fortant d'exercice fera tenu de remettre en l'ar moire qui fera pour ce mife en la Chambre de la Maîtrife, les Regiftres, & toutes autres piéces du Greffe, dont il fera dreflé un inventaire par le Maître ou le Lieutenant, & notre Procureur, qui fera figné du Greffier, & certifié que par dol ou autrement il ne retient aucune piéce: Et le tout fera mis és mains du Greffier ou Commis qui fuccédera, lequel s'en chargera au pied du même inventaire, fans que les héritiers puiflent les retenir ni aucunes piéces, fous quelque prétexte que ce foit, & ainfi fucceffivement; mais il leur fera payé moitié des émolumens des expéditions qui feront délivrées par le Greffier en exercice, qui retiendra l'autre moitié pour fes falaires, & de fes Clercs & Commis.

X II I.

LES veuves, enfans ou héritiers des Greffiers & Commis décédés demeureront refponfables des Regiftres & piéces Au Greffe, jufqu'à ce qu'ils les ayent remis en la forme ci

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deffus; Et en cas de rétention, feront contraints par toutes voyes, même par corps, à les remettre inceflamment, à la diligence de nos Procureurs, à peine d'en demeurer refponfables en leurs noms.

TITRE I X.

Gruyers.

ARTICLE PREMIER,

Les auront ue, eu chacune femaine, & feront Es Gruyers auront un lieu fixe pour y tenir leur Siége à

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réfidence dans le détroit de la Grurie, le plus près des bois que faire fe pourra, à peine de perte de leurs gages & d'interdiction.

I I.

AURONT un marteau particulier, duquel ils marqueront les arbres de délit & les chablis.

I I I.

NE pourront juger que des délits dont l'amende fera fixée par nos Ordonnances à la fomme de douze livres & au-deffous: mais fi elle étoit arbitraire, ou excédante cette fomme, ils feront tenus de renvoyer la caufe & les Parties pardevant le Maître particulier de leur Grurie, à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdi&tion pour la récidive,

I V.

VISITERONT de quinzaine en quinzaine les Eaux & Forêts de leurs Gruries en la même forte & maniere que les Officiers des Maîtrises doivent procéder à leurs vifites, feront les mêmes obfervations & rapports des délits, dégâts, abroutissemens, malverfations, abatis de balliveaux, pieds corniers, arbres de liziere & autres réfervés, bornes, foffés, & généralement tout ce qui aura été fait contre l'ordre établi par le préfent Réglement.

V.

LES Sergens à garde des bois de leur Grurie leur porteront les rapports de tous les délits, les affirmeront, & feront regiftrer au Greffe, vingt-quatre heures après la reconnoiffance du fait; & les Gruyers renvoyeront à la Maîtrise ceux qui pourront donner lieu aux condamnations excédentes douze li◄

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V I.

AURONT un Regiftre cotté & paraphé par le Maître parti culier, Lieutenant, & notre Procureur, dans lequel ils tranf criront les procès-verbaux de leurs visites, observations, marques & reconnoiffances, les rapports des Sergens à garde, & tous les autres actes de leur Charge, qu'ils feront figner par les Sergens; & trois jours après chacun Acte ils jugeront les Articles de leur compétence, & envoyeront une expédition, fous le feing, des autres au Greffe de la Maîtrise, feront procès-verbaux indéfiniment de toutes matieres, informeront, décreteront, & arrêteront en flagrant délit, tant pour nos Eaux & Forêts, bois & buiffons de leur détroit, que pour les bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger indivis, appanage, ufufruit & par engagement, & des

Communautés,

VII.

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RE'PONDRONT des délits, abroutiffemens & défordres qui arriveront és Bois & Forêts de leur Grurie; & feront tenus des amendes & reftitutions que les délinquans & ufurpateurs aurort encourues, faute d'avoir pourvû par condamnation jufqu'à douze livres, ou par le défaut d'en avoir envoyé les procès-verbaux & avis au Greffe de la Maîtrise huit jours après le délit commis ou l'ufurpation faite.

VIII.

· `DE'LIVRERONT de trois mois en trois mois les rolles des amendes qu'ils auront jugées, fignés d'eux & du Greffier à notre Procureur de la Maîtrife, pour être par lui fournis au Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement, dans lefquels il fera employé fur chacun Article de condamnation, trois fols pour le Greffier, & trois fols pour le Sergent à garde, dont ils feront payés ainsi qu'il eft dit pour la Maîtrife.

I X.

LEUR défendons expreffément de difpofer des amendes de feurs Gruries fous aucun prétexte, à peine d'interdiction fauf à leur être fait taxe par le Grand-Maître pour leurs dis ligences & vacations extraordinaires, à prendre fur les deniers provenans de celles contenues en leurs rolles, ainfi qu’i) appartiendra.

Dans les Editions de Paris de 1699, 1723 & 1734, & dans celle de Rouen de 1747 on lit ces mots : fous leur feing, qui paroiffent plus clairs.

TITRE X.

Des Huifiers Audienciers, Gardes Généraux, Sergens & Gardes des Forêts & des Bois tenus en Grurie, Grairie, Ségrairie, Tiers & danger, & par par Indivis.

A

ARTICLE PREMIER.

VONS rétabli & rétabliffons deux Huiffiers Audienciers

en chacune de nos Maîtrises, qui rendront alternativement de huitaine en huitaine le fervice en l'Audience, & feront fubftitués aux occafions dans nos Forêts à la place des Sergens à garde interdits, malades, ou décédés, pour y faire leurs mêmes fonctions par les ordres du Grand-Maître, ou en fon abfence des Officiers de la Maîtrife: Et jouiront des mêmes priviléges & exemptions accordées aux Sergens à garde, & des mêmes gages, à proportion néanmoins du tems qu'ils auront servi ès Forêts en la place de ceux aufquels ils ont été fubftitués.

I I.

NE feront reçus aucuns Sergens à garde que fur information de vie & mœurs par témoins qui feront adminiftrés par notre Procureur en la Maîtrise, & qu'ils ne fçachent lire & écrire, même qu'ils n'en ayent fait expérience en présence des Officiers des Siéges.

I I I.

SUPPRIMONS les Sergens traverfiers, Maîtres, Gardes, Surgardes, Routiers & Sergens dangereux de toutes nos Eaux & Forêts & Bois, & des Bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, indivis, appanage, engagement & ufufruit, fauf à pourvoir à leur indemnité, ainsi que de raifon : Et en leurs lieux voulons qu'il soit par nous établi des Gardes généraux à cheval de nos Rivieres, Forêts, Bois & Buiffons ci-deffus: lefquels porteront des cafaques brodées de nos armes, pour les faire reconnoître : Et leur fera par nous fait fonds de gages raisonnables, fuivant les états qui en feront arrêtée en notre Confeil fur les avis des Grands-Maîtres.

I V.

LES Gardes généraux à cheval de nos Eaux & Forêts mare

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