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Je chacune Maîtrise, des deniers des amendes, confifcations, arbres de délit, reftitutions, dommages & intérêts adju gés dans nos Bois & Forêts, & ceux tenus en grurie, grairie, tiers & danger, conceffion, engagement, ufufruit & par indivis, dont ils feront l'examen fur les rolles qui feront représentés fignés du Greffier, & des diligences qui auront été faites pour le recouvrement des fommes y contenues: Et fera par eux pourvû à ce qui fera néceflaire en con féquence & pour le bien de nos affaires.

X X V.

LES Grands-Maîtres taxeront fur les deniers de cette na tre les vacations & journées extraordinaires des Officiers des Maîtrises, & autres perfonnes qu'ils employeront tant aux réformations que pour notre fervice dans nos Eaux & Forêts, felon leur travail; Et fi par les Etats qui feront par eux dreflés pour le payement des taxations & droits des Offi ciers, à prendre fur le fol pour livre des ventes ordinaires de nos Bois, il fe trouve manque de fonds, pourront ordon ner le payement de ce qui manquera, fur le fonds des ventes ainfi qu'ils trouveront à propos, fans qu'aucun autre Offi eier puifle s'ingérer d'ordonner le payement d'aucune fomme fur nos deniers des amendes ou autres, à peine de reftitution du quatruple, & d'interdi&tion.

X X V J.

Tous les Jugemens, Ordonnances & A&tes qui feront ren dus par les Grands-Maîtres, pendant leurs vifites, feront mis aux Greffes des Maîtrifes; & tous ceux qu'ils feront au lieu de l'établiffement de la Table de Marbre, au Greffe dua Siége, pour être délivrés par les Greffiers ainfi que les autres expéditions des Siéges, fans qu'aucune autre perfonne s'y puiffe entremettre, peine de faux; Et à l'égard des Or donnances qu'ils donneront de délivrance de chaufage ou au trement, & tous Actes & Jugemens qui feront par eux ren dus en réformation, ils feront délivrés par le Greffier qui fera par nous commis en chacun département, gratuitement & fans aucuns frais ni droits, à peine de concuffion, fauf leur être par Nous pourvû.

X X V II.

LES Grands-Maîtres ne pourront prendre aucuns droits épices, journées, falaires & vacations, fous quelque prétexte que ce foit, de tout ce qui fera par eux fait pour raifon de nos Eaux, rivieres, Forêts, Bois, buiffons, bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufu fruit, & par indivis, même pour ceux des Prélats, Ecclé fiaftiques, Communautés & gens de main-morte, à peine d'exation & reftitution du quatruple, & leur fera par no pourvu ainfi qu'il appartiendra,

X X VII I.

ENJOIGNONS aux Prévôts Généranx, Provinciaux, Liens tenans de Robe courte, Vice-Baillifs, leurs Lieutenans, Exempts & Archers, & tous autres Officiers de Justice, de prêter main forte à l'exécution des Décrets, Ordonnances & Jugemens des Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises, fauf à leur être fait taxe par les Grands-Maîtres pour leurs frais & falaires extraordinaires, à prendre fur les deniers des amendes, confifcations & reftitutions, quand il s'agira de nos affaires, ou fur les Parties, quand il y en aura.

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Es Maîtres particuliers, ou leurs Lieutenans, connoi tront en premiere instance, à la charge de l'appel, foit de partie à partie, ou à la requête de notre Procureur, au civil qu'au criminel, de toute la matiere des Eaux & Forêts & fes circonstances & dépendances, fuivant les reftrictions & limitations contenues ès articles de la préfente Ordonnance.

I I.

LORSQU'ILS ne feront pas gradués, le Lieutenant au Siége fera l'inftruction & le rapport en toutes affaires civiles & criminelles, & les Maîtres auront voix délibérative & la prononciation; Mais où ils fe trouveront gradués, le Lieutenant n'aura fimplement que le rapport & fon fuffrage; l'inf truction, le Jugement & la prononciation fuivant la pluralité des voix, demeurant au Maître, tant en l'Audience qu'en la Chambre du Confeil.

I I I.

TIFNDRONT leur Audience, au moins une fois chaque femaine, au lieu accoûtumé; & les caufes remifes de l'Audience précédente, feront appellées les premieres s'il y en a ; ou elles feront jugées fommairement autant qu'il fe pourra, enfemble toutes autres affaires, particulierement les procèsverbaux des Gardes-marteaux, Gruyers & Sergens, & les amendes taxées fans remife, dont le rolle fera par eux figné, pour être mis de trois mois en trois mois entre les mains du Sergent Collecteur, qui fera teņu le lendemain d

premier jour d'Audience de chacun mois de rapporter fes difigences & d'en rendre compte au Maître particulier, à la pourfuite de notre Procureur, pour être inceffamment pourvu ainfi qu'il appartiendra, à peine d'en demeurer refponfables en leurs privés noms.

I V.

NE pourront juger, foit en l'Audience, ou en la Chambre du Confeil, ni donner aucun élargiflement de prifonniers & main-levées des beftiaux faifis, que fur les conclufions de notre Procureur, & de l'avis du Lieutenant en la Maîtrise, & du Garde - marteau, s'ils font préfens à la féance.

V.

COTTERONT & parapheront les Regiftres de nos Procureurs, Gardes-marteaux, Gruyers, Greffiers, Sergens & Gardes de nos Forêts, Bois & buiffons, & des bois en grurie, grairie, tiers & danger, poffédés en appanage, engagement & par ufufruit, à ce qu'il n'y puisse rien être ajoûté ni diminué. V I.

FERONT de fix mois en fix mois une vifite générale dans toutes nos Forêts, bois & buiflons, bois fujets à grurie, grairie, fégrairie, tiers & danger, & dans ceux tenus par indivis, appanage, engagement & ufufruit, enfemble des rivieres navigables & flottables de leurs Maitrifes, affiftés des Gardes-marteaux & Sergens, fans en exclure les Lieutenans & nos Procureurs ès Maîtrises; qui pourront y être préfens, fi bon leur femble, à peine de cinq cens livres d'amende contre les Maîtres, & de fufpenfion de leurs Charges pour fix mois, faufen cas de récidive à les mul&ter plus féverement ainfi que les Grands - Maîtres le jugeront à propos; lefquels régleront les tems de la vifite, pour être faite par les Lieutenans, faute par les Maîtres d'y fatisfaire.

VII.

Le procès-verbal de vifite sera signé du Maître particulier, & de tous les Officiers préfens, & contiendra les ventes ordinaires & extraordinaires qui auront été faites, de futaye ou de taillis durant le cours de l'année; l'état, âge &qualité du bois de chacune garde & triage; le nombre & effence des arbres chablis, l'état des foffés, chemins Royaux, bornes & féparations; pour y apporter inceffamment les remédes que les Maîtres particuliers jugeront convenables; fans que les vifites générales puiflent les difpenfer d'en faire fréquemment de particulieres, dont ils drefleront les procès-verbaux qu'ils représenteront aux Grands - Maîtres, pour les inftruire de la conduite des Riverains, Gardes & Sergens des Forêts, Marchands ventiers, leurs Commis, Bucherons, Ouvriers & Voituriers, & de toute autre chofe

Boncernant la Police & confervation de nos bois & foret VIII.

SERONT tenus de juger les amendes des délits contenus dans les procès-verbaux de leurs vifites, quinze jours après les avoir faits, à peine d'en demeurer refponfables en leurs propres & privés noms. I X.

ORDONNONS aux Maîtres particuliers d'arrêter & figner en présence de nos Procureurs, quinzaine après chacun quartier échû, les rolles des amendes, reftitutions & confifcations, qui auront été jugées au Siége de la Maîtrife, après avoir été par eux vérifiés fur les procès-verbaux & jugemens rendus au Siége, & iceux faire délivrer au Sergent Colle&teur, à la diligence de nos Procureurs, à peine de demeurer refponfables des fommes contenues dans les rolles.

X.

LES Maîtres particuliers feront les recoliemens des ventes ufées dans nos Forêts, Bois & Buiffons, fix femaines après Je tems de coupe & vuidange expiré, & les adjudications des bois taillis qui font en grurie, grairie, tiers & danger, par indivis, appanage, engagement & ufufruit, chablis, arbres de délit, menus marchés, panages & glandées, ainsi & aux termes qu'il eft par nous ordonné : Et feront tenus avant le premier Décembre de chacune année, de dreffer un état des furmesures & outrepaflès qu'ils auront trouvées lors du recollement des ventes de nos bois & des bois taillis en grurie, grairie, tiers & danger, des chablis & arbres de délit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'année, & des adjudications qui auront été par eux faites des panages & glandées; lequel état contiendra les fommes par le détail de chacune nature, les noms des Adjudicataires & Cautions, qui fera figné du Lieutenant, notre Procureur, du Garde marteau & Greffier de la Maîtrife, duquel ils délivreront au tant au Receveur général des bois, s'il y en a d'établi, ou du Domaine, pour en faire le recouvrement; & en envoyeront autant au Grand-Maître avant le quinziéme Décembre, afin de le comprendre dans l'état général qu'il eft tenu de faire du produit de nos Forêts, pour être par lui envoyé à notre Confeil ès mains du Controlleur Général de nos Finances; le tout à peine contre les Maîtres d'interdiction de leurs Charges, & d'amende arbitraire.

X I.

POURRONT outre vifiter (affiftés comme deflus) toutes les fois qu'ils le jugeront néceffaire, ou qu'il leur fera ordonné par le Graud-Maître, les Bois & Forêts appartenant dans l'étendue de leurs Maîtrises, aux Prélats & autres Eccléfiafgiques, Commandeurs, Communautés, tant régulieres que féculieres

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Téculieres, Maladeries, Hôpitaux, & Gens de Main-morte, & en dreffer leurs procès-verbaux en la même maniere ; & fur les mêmes peines que nous leur avons ci-devant prefcrites pour les nôtres.

X I I.

SERONT tenus d'envoyer au Grand-Maître autant des procès-verbaux des vifites générales fignés d'eux, & des autres Officiers de la Maîtrise, un mois après qu'elles auront été faites, à peine de trois cens livres d'amende contre le Maître, privation de fes gages, que le Receveur des bois ou du Do maine ne pourra payer ni employer en fon compte, qu'en rapportant la Certification des Grands-Maîtres que les procès-verbaux leur auront été remis.

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TITRE V.

Lieutenant.

ARTICLE PREMIER.

E Lieutenant fera gradué, & fera en l'abfence du Maître,

les mêmes fonctions, tant dans nos Bois & Forêts, boia en grurie, grairie, tiers & danger & en ceux des appanagistes, engagiftes & ufufruitiers, pour les vifites, affietes, ventes adjudications, & recollemens, qu'en l'Audience & en la Chambre du Confeil pour juger les affaires, & par tout ailleurs ; auquel cas, pour les A&tes qu'il fera pour Nous, il aura les deux tiers des droits, taxations & émolumens que prendroit le Maître s'il étoit préfent; Et pour les particu liers, il en fera payé fuivant les Réglemens, & à propor tion du travail.

I I.

Si le Maître n'eft pas gradué, le Lieutenant aura préféra blement toute l'inftruction des affaires qui concerneront les Eaux & Forêts, & qui feront entre particuliers de partie à partie, ou à la requête de notre Procureur.

I I I.

SERA tenu de réfider dans la Ville où fera le Siége de la Maîtrife, fans en pouvoir défemparer, particulierement aux jours & heures d'Audience, qu'après avoir averti le Maître ou le Garde-marteau, afin qu'ils fuppléent en fon abfence pour l'administration de la Juftice; enforte que le Siége soit Boujours rempli: à peine de privation de fes gages,

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