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audit Sieur de Vaubourg, Intendant de Juftice, Police & Finances en Lorraine & Barois, de tenir la main à l'exécu tion du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Verfailles le dix-neuviéme Février mil fix cens quatrevingt-quinze. Signé, GOUJON.

ARREST DU CONSEIL,

QUI décharge le Procureur du Roy & Greffier de la Maitrife de Saint Mihiel du payement de l'Uftencile, & fait défenfes de les troubler dans leurs Priviléges.

Du 8 Mars 1695.

UR la Requête présentée au Roy en son Conseil par M.

SFrançois-Jofeph Mifcaut & Umbert Ugenaut, Procureur

de Sa Majefté, & Greffier de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forêts de Saint Mihiel en Barois, &c. LE ROY EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a déchargé les Supplians du payement des fommes aufquelles ils ont été impofés dans les Rolles des Uftenciles, fournitures, contributions & fubsistances de la Ville de Saint Mihiel des années 1692, 1693, 1694 & 1695, leur a fait main-levée des faifies & exécutions de meubles faites fur eux, & ordonne qu'ils leur feront rendus & reftitués s'ils font encore en nature, finon la jufte valeur, au dire d'Experts & Gens à ce connoiffans; à ce faire les Gardiens contraints comme dépofitaires de Juftice, quoi faifant valablement déchargés,

& que lefdites fommes feront réimpofées fur les contribuables au prochain Département. Fait Sa Majefté défenses aux Magiftrats, Gens de Police, Maire, Echevins Collecteurs de la Ville de Saint Mihiel, & tous autres, d'employer à l'avenir les Supplians efdits Rolles, de diftribuer des logemens de Gens de Guerre en leurs maifons, & de les troubler dans les autres Priviléges & Exemptions attribués à leurs Offices, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, tant qu'ils en feront pourvûs & feront les fonctions, à peine de sco livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Enjoint au Sieur de Vaubourg, Intendant de Justice, Police & Finances en Lorraine & Barois, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le buit Mars mil fix cens quatre-vingt-quinze.

Signé, GOUJON.

ARREST

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ARREST DU CONSEIL,

PORTANT défenfes aux Particuliers de couper aucuns Bois de Fucaye & Sapins fans permiffion.

Du 29 Mars 1695.

Les Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, de celle de

E Roy étant informé qu'au préjudice de l'Ordonnance

la Marine du Is Avril 1689, & des Arrêts du Confeil rendus en conféquence, par lefquels il eft fait défenses à tous Seigneurs & Propriétaires de Bois & Forêts d'y faire couper aucuns bois ni arbres de Futaye, qu'ils n'ayent été vûs & vifités par fes Officiers qui feroient à cet effet commis par Sa Majefté, & après en avoir obtenu fa permiffion, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des bois; il y a des Provinces où les Particuliers coupent & dégradent leurs Bois Sapins, fous prétexte que par ces défenfes ceux de cette nature n'y font compris ni dénommés, quoiqu'ils foient propres à faire des mâts, & fervir à la conftruction des Vaif feaux; & étant néceffaire d'y pourvoir: Oui le Rapport du Sieur Phelypeaux, &c. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a fait & fait très- expresses inhibitions & déSi fenfes à tous Seigneurs & Propriétaires de Bois & Forêts de faire couper aucuns bois de futaye, balliveaux fur taillis, arbres & Sapins ni autres, qu'ils n'ayent été vûs & visités par les Officiers qui feront à cet effet commis par Sa Majesté & après en avoir obtenu fa permiffion, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des Bois. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forêts de France de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, chacun dans Pétendue de leur Département, & de le faire lire, publier & enregiffrer par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etar du Roy, tenu à Versailles le vingt-neuf Mars mil fix cens quatre-vingt-quinze. Signé, GOUJON.

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ARREST DU CONSEIL,

PORTANT défenfes aux Fermiers des Domaines & à tous autres, de faire payer aucuns droits pour les bois prove nans des Forêts de Sa Majesté.

SUR

Du 23 Août 1695.

UR la Requête présentée au Roy en fon Confeil par Mai tre Pierre Pointeau, Fermier Général des Domaines, & autres Droits des cinq grofles Fermes unies: contenant, que fous prétexte que par Arrêt du Confeil du 19 Février 1695. il eft fait défenses aux Fermiers des Domaines, Receveurs des Droits de Péages, Travers, Oarois, Entrées des Villes, & tous autres, de faire payer aucuns droits aux Adjudicataires des bois de Sa Majesté, lorsqu'ils font conduire & débiter eux-mêmes lefdits bois, les Adjudicataires des bois vendus par le Sieur Grand-Maître des Eaux & Forêts de Lorraine', prétendent être exempts de payer les droits des cinq grofles Fermes, lorfqu'ils amenent leurs bois en Champagne Et comme cet Arrêt ne concerne que les droits d'Orois, péages, & non ceux des cinq groffes Fermes, le mot autres y énoncé étant de flyle, ne pouvant au plus fignifier que droits de pareille nature que ceux défignés, & que pour être affianchis des cinq grofles Fermes, il faudroit qu'ils fuffent fpécifiées nommément. A ces caufés, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté déclarer qu'elle n'a entendu par ledit Arrêt du 19 Février 1695, exempter les bois provenans de fes forêts de Lorraine, amenés en Champagne par les Adjudicataires d'iceux, du payement des droits des cinq groffes Fermes; ce faifant, ordonner qu'ils feront tenus de les payer fur le pied & en la maniere accoûtumée, comme tous les autres bois. Vû ladite Requête & les Pieces y jointes: Oui le Rapport du Sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances: LE ROY EN SON CONSEIL a débouté le Suppliant de la demande portée par ladite Requête; & en conféquence, fait Sa Majefté défenfes au Suppliant & à tous autres de faire payer aucuns droits fous quelque prétexte que ce foit, aux Adjudica taires des bois de SaMajefté en la Province de Lorraine, & auBres,lorfqu'ils feront conduire & débiteront eux-mêmes lesdits

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bois, à peine de 1000 livres d'amende, dépens, dommages & intérêts. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Versailles le vingt-troifiéme jour d'Août mil fix cens quatre-vingtquinze. Signé, RANCHIN.

ARREST DU CONSEIL,

QUI décharge les Officiers des Eaux & Forêts de l'Arriere-Ban.

SUR

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UR la Requête préfentée au Roy en fon Confeil par les Officiers des Eaux & Forêts de la Province de Bretagne contenant, que par l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, Sa Majefté a réduit le nombre des Officiers des Maîtrises aux feuls néceffaires pour veiller à la confervation de fes Forêts, leur a enjoint d'y faire de très-fréquentes vifites, & tenir toutes les femaines des Audiences pour punir les délinquans; & afin qu'ils ne puiffent en être divertis ni empêchés par quelques raifons que ce puifle être, a ordonné qu'ils auront leurs caufes commises au Préfidial du Reffort, feroient exempts de logemens de Gens de Guerre, Uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftances, tutelles & curatelles, collecte de deniers Royaux, & autres charges publiques, mêmes ès Villes taillables, feront taxés d'Of fice par les Commiflaires départis, s'ils n'avoient Priviléges d'ailleurs, & les a maintenus dans ces Priviléges & Exemp tions par plufieurs Arrêts rendus en conféquence, déchar gé des nominations faites de leurs perfonnes des Charges de Capitaines de Bourgeoifie créées depuis, & du payement des fommes pour lefquelles chacun d'eux a été ta xé pour la contribution au fervice de l'Arriere - Bar, & leur a fait défenfes d'exercer aucunes autres Charges & Com miffions; ce qui justifie que l'intention de Sa Majesté est qu'ils foient uniquement employés à la garde & confervation de fes Forêts, parce que leurs abfences donneroienr liew aux abus, entreprifes & dégradations; néanmoins aucuns étant Gentilshommes, on les a obligés d'aller fervir à l'Arriere-Ban, & taxer d'autres pour y contribuer, ce qui eft entierement contraire aux intentions de Sa Majesté. A ces causes, requeroient les Supplians qu'il plut à Sa Majefté les décharger du fervice perfonnel de l'Arriere Ban, & du paye ment des fommes aufquelles les Fiefs qu'ils poffedent pew

༡.

1695 vent avoit été & être taxés pour raifon de ce; avec défenses à toutes perfonnes de faire aucunes poursuites ni contraintes à cet égard, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts. Vû ladite Requête & les Pieces y jointes: Oui le Rapport du Sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances: LE ROY EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a déchargé les Supplians du fervice perfonnel de Arriere-Ban, & du payement des fommes aufquelles les Fiefs qu'ils poffedent ont été & pourroient être taxés pour raifon de ce. Fait Sa Majefté défenses à fes Procureurs des Bailliages, Sénéchauffées & tous autres de faire aucunes pourfuites contr'eux pour ce regard, à peine de nullité > dépens, dommages & intérêts. Fait au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Fontainebleau le quinze O&obre mil fix cens quatre-vingt-quinze.

ARREST DU CONSEIL,

Qui décharge les Officiers des Maîtrifes de Bretagne da fervice & contribution à l'Arriere-Ban.

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Du 18 Octobre 1695.

UR la Requête préfentée au Roy en fon Confeil par les Officiers des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669, Sa Majesté a réduit le nombre des Officiers des Maîtrifes aux feuls néceflaires pour veiller à la confervation de fes Forêts, leur a enjoint d'y faire de fréquentes vifites, & de tenir toutes les femaines des Audiences pour punir les délinquans; & afin qu'ils ne puiffent en être divertis, ni empêchés par quelques raifons que ce puifle être, a ordonné qu'ils auroient leurs caufes commifes au Préfidial de leur Reffort, feroient exempts de logemens de Gens de Guerre, Uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftance, tutelle, curatelle, collecte des deniers Royaux, & autres charges publiques, même ès Villes taillables, feront taxés d'Office par les Commiftaires départis, s'ils n'avoient privilége d'ailleurs, les a maintenus dans ces Priviléges & Exemptions par plufieurs Arrêts rendus en conféquence, déchargé des nominations faites de leurs perfonnes ès Charges de Capitaines de Bourgeoisie créées depuis, & du payement des fommes pour lesquelles aucuns d'eux avoient été taxés pour la contribution au fers

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