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Considérant qu'il y a lieu de liquider au profit de ladite caisse les crédits votés par la législature;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à faire liquider au profit de la caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur : 1o une somme de cent trente mille francs, à titre de remboursement d'avances, telles qu'elles sont déterminées par la loi du 13 mars 1867; 2o une somme de dix-huit mille francs, du chef des avances faites pendant l'année

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Léopold II, etc. Vu l'art. 2 de la loi monétaire du 21 juillet 1866;

Voulant régler les frais de fabrication des monnaies d'or et d'argent indiquées dans les art. 2 et 3 de la convention monétaire du 23 décembre 1865, approuvée par la loi précitée ;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art, fer, Les frais de fabrication des monnaies

d'or et d'argent indiquées aux art. 2 et 3 de la convention monétaire du 23 décembre 1865 sont fixés, tous déchets compris :

A. Par kilogramme de monnaie d'or, à six francs soixante-dix centimes (6 fr. 70 c.);

B. Par kilogramme de monnaie d'argent, à un franc cinquante centimes (1 fr. 50 c.).

Art 2. Notre ministre des finances (M. FRÈREORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publication.

133.

Arrêté

25 MARS 1867. royal.-Règlement sur les frais d'affinage des matières d'or et d'argent. (Monit. du 27 mars 1867.)

Léopold II, etc. Vu l'art. 2 de la loi monétaire du 21 juillet 1866;

Voulant régler les frais d'affinage des matières d'or et d'argent et les conditions dans lesquelles les matières présentées au bureau du change de la monnaie seront passibles de ces frais ;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les frais d'affinage des matières d'or sont fixés, tous déchets compris, à quatre francs (fr. 4) par kilogramme de leur poids brut.

Sont considérés comme matières d'or, tous lingots contenant au moins cent cinquante millièmes d'or (0,150).

Art. 2. Les frais d'affinage d'un kilogramme d'argent sont fixés, tous déchets compris, à quatre-vingt-dix centimes (90 c.).

Ces frais seront augmentés d'un centime (0,01)

par kilogramme du poids brut des matières d'argent pour chaque centième (0,010) de diminution

de titre au-dessous de mille (1000).

Les fractions inférieures à un centième de titre seront négligées.

Sont assimilés aux matières d'argent, tous lin

gots contenant de l'or en qualité inférieure à cent cinquante millièmes (0,150).

Art. 3. Les matières d'or et d'argent, présentées au bureau du change, seront passibles des frais d'affinage :

10 Lorsqu'elles seront au-dessous du titre de neuf cents millièmes (0,900).

Dans ce cas, le montant de ces frais sera calculé sur la portion de matières qui devra être affinée pour élever la totalité au titre de neuf cents millièmes (0,900).

2o Lorsqu'elles contiendront des métaux autres que le cuivre qui devront être séparés de l'or ou de l'argent.

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Léopold II, etc. Vu les art. 2 et 3 de la convention monétaire du 23 décembre 1865, approuvée par la loi du 21 juillet 1866;

Vu nos arrêtés de ce jour, réglant:

4. Les frais de fabrication des monnaies d'or et d'argent indiquées aux art. 2 et 3 de la convention précitée;

B. Les frais d'affinage des matières d'or et d'argent et les conditions dans lesquelles les matières présentées au bureau du change seront passibles de ces frais :

Voulant organiser le bureau du change de la Monnaie;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. La valeur du kilogramme d'or pur est fixée à 3,444 fr. 44 c. 444, celle du kilogramme au titre monétaire de 0,900 à 3,100 francs, el celle du kilogramme d'or aux différents titres en proportion.

Le kilogramme d'or pur sera payé au bureau du change, déduction faite des frais de fabrication, 3,437 fr.; le kilogramme d'or à 0,900, titre monétaire 3,093 fr. 30 c., et les autres titres en proportion, sauf la retenue des frais d'affinage, s'il y a lieu.

Art. 2. La valeur du kilogramme d'argent pur est fixée à 222 fr. 22 c. 222, celle du kilogramme au titre monétaire de 0,900 à 200 francs, et celle du kilogramme d'argent aux différents titres en proportion.

Le kilogramme d'argent pur sera payé au bureau du change, déduction faite des frais de | fabrication, 220 fr. 55 c. 55, le kilogramme d'argent à 0,900, titre monétaire 198 fr. 50 c., et les autres titres en proportion, sauf la retenue des frais d'affinage, s'il y a lieu.

Art. 3. Notre ministre des finances établira des tarifs de la valeur par kilogramme des espèces et matières d'or et d'argent, d'après les bases indiquées ci-dessus. Les titres des espèces et des matières d'or et d'argent y seront exprimés en millièmes et en dixièmes de millièmes, et il sera tenu compte aux porteurs de matières de cette dernière fraction, tant pour le poids que pour le titre.

Les tarifs seront publiés et affichés au bureau du change de la Monnaie.

Art. 4. En cas de contestation sur le titre et la nature des espèces et des matières d'or et d'argent, présentées, au bureau du change, le commissaire des monnaies, après avoir fait vérifier, au laboratoire des essais, le titre et la nature desdites espèces et matières, statuera conformément aux dispositions à arrêter par notre ministre des finances.

Art. 5. Notre ministre des finances déterminera les sommes pour lesquelles des espèces d'or et d'argent seront fabriquées journellement pour les versements faits au bureau du change de la Monnaie.

Ces sommes serviront de base pour l'inscription et la délivrance des bons de monnaie aux porteurs de matières.

Art. 6. Notre ministre des finances fixera également le poids des matières d'or et d'argent qui devra être affiné journellement pour les versements faits au bureau du change.

Ce poids servira de base pour l'enregistrement et la délivrance des bons d'affinage aux porteurs de matières.

Art. 7. Les bons d'affinage porteront le poids et le titre des matières d'or et d'argent exprimé en millièmes et en dixièmes de millième, et il sera tenu compte au porteur de matières jusqu'au dixième de millième inclusivement de l'or et de l'argent contenus dans les matières.

Art. 8. Les lingots affinés porteront la marque de la Monnaie, la désignation en chiffres du poids et du titre en millièmes et en dixièmes de millième, la marque du poinçon de l'essayeur qui aura fait la détermination du titre et le numéro d'ordre du registre de l'essayeur.

Art. 9. L'arrêté royal du 4 octobre 1832 est rapporté.

Art. 10. Notre ministre des finances (M. FRÈREORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa publication.

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à affiner journellement pour les versements faits au bureau du change;

Voulant prescrire en même temps les règles à suivre pour la délivrance, l'enregistrement et le payement des bons de monnaie et des bons d'affinage;

Sur la proposition du commissaire des monnaies,

Le secrétaire général entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art ter, La somme des monnaies à fabriquer journellement pour les versements faits au bureau du change est fixée :

a. Pour les monnaies d'or, à cinq cent mille franes (500,000 fr.;;

. Pour la monnaie d'argent (pièce de 5 francs), à cent cinquante mille francs (150,000 fr.).

Ces valeurs pourront être respectivement portées à un million de francs (1,000,000 de fr.) et à trois cent mille francs (300,000 fr.); mais dans ce cas la moitié de toutes les fabrications sera exclusivement réservée à la Banque nationale, si, d'après l'état de son encaisse, elle juge nécessaire de la réclamer.

Art. 2. Il sera admis journellement pour être soumis à l'affinage :

a. Un poids de matières d'or brutes, représentant cent cinquante kilogrammes d'or fin;

b. Un poids de matières d'argent brutes, représentant six cent cinquante kilogrammes d'ar gent fin.

Ces poids seront élevés respectivement à trois cents (300) et à treize cents (1,300) kilogrammes, lorque les matières d'or et d'argent seront présentées à la fois pour l'affinage et le monnayage, et que les besoins du monnayage réclameront des poids de métaux fins s'élevant à ces chiffres.

Art. 3. Les bons de monnaie et les bons d'affinage souscrits et délivrés seront enregistrés dans l'ordre de date de la présentation des matières d'or et d'argent, au bureau du change.

Pourront être considérées comme présentées au bureau du change pour être monnayées et affinées :

1. Les matières et espèces d'or et d'argent appartenant à la Banque nationale.

2o Les lingots et monnaies d'or et d'argent déposés à la Banque nationale et sur lesquels des avances de fonds ont été faites;

3o Les lingots et monnaies d'or et d'argent en simple dépôt à la Banque nationale.

Pour jouir de cette faculté, les porteurs de matières seront tenus de déposer entre les mains du directeur de la fabrication, en présence du contrôleur au change et au monnayage, un extrait, certifié conforme par le gouverneur de la Banque nationale où son délégué, du dépôt de

matières effectué à cet établissement, indiquant la nature, le poids et le titre des matières déposées soit pour le monnayage, soit pour l'affinage, soit pour l'affinage et le monnayage à la fois.

L'enregistrement de cet extrait de dépôt aura lieu d'après l'ordre de date de sa présentation au bureau du change et de la même manière que les bons de monnaie et les bons d'affinage.

Des bons de monnaie ou des bons d'affinage seront souscrits et délivrés successivement, jusqu'à l'épuisement des matières inscrites sur l'extrait de dépôt.

Art. 4. Les bons de monnaie et les bons d'affinage pourront être payés par anticipation, mais leur payement devra toujours se faire dans l'ordre de leur enregistrement au bureau du change.

Art. 5. En cas de contestation sur la somme à inscrire sur les bons de monnaie, sur le poids des matières d'or et d'argent à inscrire sur les bons d'affinage, sur la date, sur l'ordre d'enregistrement et de payement des bons en général, le commissaire des monnaies fixern cette somme, ce poids, cette date, cet ordre d'enregistrement et de payement, après avoir entendu le controleur au change et au monnayage.

Art. 6. Le présent arrêté sera affiché dans le bureau du change de la Monnaie.

Art. 7. Le secrétaire général et le commissaire des monnaies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le ministre des finances, FRERE-ORBAN.

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Vu les art. 1, 2, 3, 4, 7 et 17 de la convention réglant le régime des droits sur les sucres, conclue à Paris, le 8 novembre 1864, entre la Belgique, la France, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les Pays Bas, dont les ratifications ont été échangées le 5 juillet 1863:

Vu le protocole du 4 juillet 1866 qui reporte au 5 octobre de la même année le délai fixé par l'art. 3 de la convention du 8 novembre 1864;

Vu le procès-verbal signé à Bruxelles, le 20 septembre 1866, par les commissaires délégués des quatre gouvernements, et constatant les résultats obtenus par les expériences pratiques de raffinage effectuées à Cologne sur 1,600,000 kil. de sucres bruts de différentes espèces et origines, em

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Art. 4. Les art. 2, 3 § 1er et 4 § fer de la loi du 27 avril 1865 sont remplacés par les art. 1 à 3 ci-dessus.

Les art. 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1865 sont rapportés.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets à partir du 1er mai 1867.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Contre-signée par le ministre des affaires étrangères, (M. CH. ROGER) et par le ministre des finances (M. FRÈRE-ORBAN).

Au-dessous du no 7.

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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Le budget du ministère de la guerre est fixé, pour l'exercice 1867, à la somme de trente-quatre millions neuf cent mille franes (fr. 34,900,000), conformément au tableau cíannexé.

Art. 2. Le gouvernement est autorisé à prélever sur les crédits ouverts aux art. 10, 12, 13, 24, 28 et 32 du budget, les sommes nécessaires pour pourvoir à l'insuffisance du crédit qui pourrait résulter du renchérissement du blé et des denrées fourragères sur les art. 6, 7, 8, 9, 14, 15, 22, 23 et 34.

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