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149.-On a demandé si, dans le cas où les frais de correspondance seraient alloués en matières sommaires, ils devraient être doublés en appel. L'art. 147 ne double que les émoluments, ce qui ne s'appliquerait pas à ces frais considérés comme déboursés; d'un autre côté, l'art. 147 se borne à dire que les émoluments seront doublés dans les matières sommaires, et seront aussi du double pour le droit de consultation, ainsi que pour le port de pièces, etc.; or, inclusio unius, est exclusio alterius.

150. Un avoué ne peut réclamer l'admission en taxe de la signification qu'il a faite à partie, d'un jugement, qui ne portant aucune condamnation, n'a fait que nommer des experts (C. pr. 147).

Il en est de même du jugement qui, sur le rapport des experts, ordonne la licitation.

Il en doit être ainsi, à plus forte raison, lorsque les jugements ont été consentis par les parties.

151.- Greffiers.-L'art. 130 du décret du 18 juin 1811, aux termes duquel, lorsqu'il y a lieu au déplacement des registres et minutes d'un greffe, il ne doit en être dressé qu'un bref état, sans frais, est applicable aux mutations de greffiers, comme aux déplacements de greffes. Si, au lieu de cet état, le juge de paix, après le décès du titulaire d'un greffe, a fait apposer les scellés et dresser un inventaire détaillé des papiers de ce greffe, il ne peut en répéter les frais contre les héritiers du greffier décédé, ni contre son successeur, qu'autant que l'un d'eux aurait requis un tel inventaire, et seulement contre celui qui aurait fait cette réquisition. - 7 mai 1823, Civ. c.

152. Huissiers. Les huissiers ne peuvent exiger un droit de vacation pour l'enregistrement de leurs exploits sur leurs répertoires.-24 déc. 1807, Colmar.

153. Un huissier résidant dans un chef-lieu d'arrondissement, ayant le droit d'instrumenter dans tout le ressort de cet arrondissement, le juge chargé de taxer les frais ne peut, lorsqu'un huissier du cheflieu a fait la saisie et la vente des meubles d'un débiteur domicilié dans un canton éloigné, mettre à la charge du saisissant les frais nécessités par le transport de cet huissier, en sus de ceux qui auraient été alloués à un huissier du canton. Ces frais, comme les autres, doivent être prélevés par privilége sur le prix de la vente ( Décret 14 juin 1813, art. 2). — 17 février 1830, Civ. c.

154. Experts. En matière de taxe des frais dus à des experts pour leurs opérations, le décret du 16 février 1807, concernant la taxe des dépens faits en matière sommaire ou ordinaire, ne doit point re- cevoir d'application.

155. L'art. 159 du tarif du 16 fév. 1807, relatif aux frais des rapports d'experts, ne peut être appliqué aux clercs de notaire qui, à cause de leur profession et des connaissances que cette profession exige, doivent être rétribués comme les architectes et les autres artistes, et non comme un simple artisan.

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159. - L'exécutoire doit être daté, mais le défaut de date sur la copie signifiée ne pourrait être opposé par le débiteur, s'il a défendu au fond, fait des offres réelles des dépens (176 C. pr.).

160. Avant d'être signifié, l'exécutoire doit être enregistré; mais il n'est passible que du droit fixe de I fr. 70 (Déc. min. de la just. 16 fév. 1809.). - V. Enregistrement.

161. C'est l'avoué de la partie gagnante qui emploie l'exécutoire contre la partie qui a succombé. Mais il ne pourrait agir par la même voie contre son propre client; puisqu'un exécutoire n'est pris qu'en vertu d'un jugement qui condamne aux dépens, el que la partie gagnante n'est pas condamnée envers son avoué. Les avoués, huissiers et autres officiers ministériels n'ont donc qu'une action principale contre leurs clients (Décr. 16 fév. 1807, art. 9).—Hautefeuille, p. 104; Demiau, p. 120.

162. Mais on peut exiger la remise de l'exécutoire; sans que l'avoué au profit duquel il a été délivré puisse prétendre le conserver en donnant une quittance des frais à la partie condamnée. 24 nov. 1825, Nanci.

L'exé

165.20 Recours contre l'exécutoire. cutoire n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'opposition (Décr. 16 fév. 1807, art. 6). 5 août 1829, Bordeaux.

164. Le droit de former cette opposition appartient également à la partie condamnée, et à celle qui s'est fait adjuger les dépens. On doit pouvoir réclamer contre une taxe excessive.

165. Le décret de 1807 ne détermine point la forme de l'opposition à l'exécutoire; elle peut donc être faite par acte signifié à partie, aussi bien que par acte d'avoué à avoué.

166. L'opposition doit être formée dans les trois jours de la signification de l'exécutoire à l'avoué (Décr. 16 fév. 1807, art. 6); ou tout au moins dans les huit jours de la signification à partie de l'ordonnance par défaut qui a liquidé les dépens (C. pr. 157). 1er avril 1830, Lyon. 167.

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Le délai de l'opposition ne court que du jour de la signification à avoué : car la signification à personne ou domicile ne ferait pas courir le délai - 5 juil!. 1825, Grenoble.

168. L'exécution d'un jugement, par rapport aux frais et dépens, étant une procédure nouvelle régie par la loi du temps où elle a lieu, et non par celle sous l'empire de laquelle le jugemeut qui les prononce a été rendu, l'exécutoire des dépens doit, à peine de nullité, être signifié à l'avoué, quoique le jugement qui les a occasionnés ait été obtenu sous une législation qui ne prescrivait pas cette formalité. 13 août 1811, Bruxelles.

169.- En matière sommaire, et dans les causes commerciales, c'est dans le jugement que se trouve la liquidation des dépens; c'est donc la signification de ce jugement qui fait courir le délai, et non celle d'un exécutoire mal à propos délivré.

170. Le délai d'opposition à un exécutoire signifié pendant les vacances ne court pas durant ces vacances, si, en contravention à la loi, le jugement de condamnation en matière sommaire ne contient pas la liquidation des dépens; peut-être dans ce cas,

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172. Les officiers ministériels ont le droit d'agir judiciairement pour se faire payer les frais et dépens qui leur sont dus. Mais ils ne peuvent retenir les pièces jusqu'au payement de leurs frais (L. 3 brum. an x1). — Bonc., 2, 256.

173. L'huissier qui a fait des significations pour un avoué, sans avoir en de relations avec la partie, peut assigner cet avoué en payement de ses frais. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne viole aucune loi. - 4 nov. 1815, Bruxelles.

174. La forme de l'action des officiers ministériels est réglée par le décret du 16 février 1807, qui Les demandes des avoués et autres porte, art. 9: « officiers ministériels, en payement des frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais récla

més. »

175. L'assignation en payement de ses frais et honoraires, donnée par un officier ministériel, ne peut être annulée pour défaut de signification, en tête de l'assignation, du mémoire des frais réclamés; cette omission est toujours réparable pendant l'instance, à la charge par l'officier ministériel de supporter les frais de la signification tardive (Décret, 16 février 1807, art. 9; C. pr. 65).

176. Les huissiers doivent assigner, pour avoir payement de leurs frais, devant le tribunal civil de leur domicile (Bonc., 2, 255); encore que les frais auraient été faits devant le tribunal de commerce. — V. Compétence.

177. Un tribunal saisi d'une demande en taxation de frais extrajudiciaires, motive suffisamment son jugement en les déclarant exagérés, en admet11 nov. 1853, tant les uns et rejetant les autres. Civ. r.

178. Le président d'un tribunal qui a taxé des frais extraordinaires, n'est pas obligé de s'abstenir, lorsque le tribunal est saisi de la demande en payeMême arrêt. ment du montant de la taxe.

179.- Les frais de première instance doivent être réglés par la cour lors même que le jugement dont est appel est confirmé. — 10 juill. 1817. Req.

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180. En cas de condamnation aux dépens d'une instance en homologation, rendue contre des créanciers qui se sont opposés à un concordat, une cour peut, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée, interpréter cette décision, et juger qu'elle ne s'applique qu'aux frais occasionnés par la résistance des créanciers, et non à tous ceux faits dans l'instance en homologation. - Même arrêt.

181. Les frais faits par le ministère public, en police correctionnelle, doivent être considérés comme accessoires de la condamnation principale,

et se prescrivent, comme elle, par cinq ans.- 17 janv.
1832, Liége.

ART. 2. Des frais en matière criminelle.

182. L'art. 1er de la loi du 27 sept. 1790 mettait à la charge du trésor public toutes les poursuites criminelles faites à la requète des procureurs du roi, ou d'office. La loi du 30 niv. an v, relative aux expéditions des procédures criminelles, et un arrêté du gouvernement, du 6 mess. an vi, concernant la taxe, la vérification et l'acquit des frais de justice, consacrèrent les mêmes principes.

185. La loi du 18 germ. an vii voulut que tout jugement criminel, correctionnel ou de police emportant condamnation à une peine quelconque, prononçât en même temps, au profit de l'Etat, le remboursement des frais. Un décret, du 5 pluv. an xi diminua les frais en matière criminelle et correctionnelle, qui étaient à la charge de l'Etat. Un décret du 24 fév. 1806 fixa le mode de règlement de frais de justice criminelle. La loi du 5 sept. 1807 donna au trésor public un privilége, pour le remboursement des frais, sur les meubles et les immeubles des condamnés. Le décret du 20 sept. 1809 autorisa la contrainte par corps pour le payement des frais de justice correctionnelle. Un décret du 18 juin 1811 détermina, d'une manière précise et complète, les actes qui font partie des frais de justice, régla le mode de recouvrement, la manière dont les mémoires doivent être produits et rendus exécutoires, les délais, de la production, etc. Ce décret rectifié par celui du 17 janv. 1813 et interprété par les instructions ministérielles, forme le dernier état de la Législation. $1er.-De la condamnation aux frais en général.

184.-Les prévenus, accusés, ou les personnes civilement responsables, ou enfin la partie civile, doivent être condamnés aux depens, lorsqu'ils succombent (C. inst. cr. 162, 194, 568).

185. Si un tribunal avait omis de prononcer la condamnation aux dépens, le prévenu ne pourrait en être tenu : l'omission de la condamnation aux frais, qui doit se trouver dans le jugement même, est une contravention à la loi; elle suffit pour ouvrir un recours, soit à la partie civile, soit au ministère public. Mais si le jugement n'a pas été réformé sur ce Legrav., point, son silence profite au condamné. chap. 19, p. 688; Dalloz, n. 544.

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Quelles personnes peuvent ou doivent être condamnées aux frais.

186. Le ministère public a qualité pour requérir la condamnation aux dépens, d'un prévenu de contravention de police (C. inst. cr. 162). — 28 novembre 1828, Cr. c.

187. - La condamnation aux frais ne peut être prononcée que contre l'individu qui a figuré directe14 fruct. an XI, ment, comme partie, au procès. Cr. c.; 14 août 1850, Cr. c.

188. Comme on l'a dit, pour être passible des frais, non-seulement il faut avoir été partie au procès, mais avoir succombé. De là il suit qu'un accusé acquitté ne peut être condamné à supporter aucune portion des frais, sous aucun prétexte.

189.-La jurisprudence est constante, un prévenu ne peut être exemple de toute peine, et néanmoins condamné aux frais, avec défense de récidiver. — 19 niv. an VII, Cr. c.

190. L'individu mineur de seize ans, acquitté du crime dont il était accusé, comme ayant agi sans discernement, mais soumis à une détention correctionnelle, ou même remis à ses parents, doit néanmoins être condamné aux frais (C. pén. 66). — C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts.

191. Le prévenu en matière de police simple ou correctionnelle doit payer les frais s'il est condamné; mais si le ministère public appelle à minima, et que la condamnation soit confirmée telle qu'elle avait été prononcée, le condamné doit même les frais de l'appel dans lequel le ministère public a succombé.

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195. Les officiers de police judiciaire ne peuvent être condamnés, par les tribunaux, aux frais des poursuites intentées en vertu de leurs procèsverbaux. Une condamnation quelconque n'intervient légalement contre eux qu'autant qu'ils ont été poursuivis par le procureur du roi. Ce principe a été souvent consacré par la jurisprudence à l'égard des gardes-champêtres ou forestiers. 4 oct. 1811, Cr. c.

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194. Les officiers remplissant auprès des tribunaux les fonctions du ministère public ne peuvent jamais être condamnés aux dépens, que ce ministère soit exercé par les procureurs du roi ou par les bourgmestres et commissaires de police. Les tribunaux correctionnels et de simple police ont souvent méconnu ce principe essentiel; mais leur erreur a été redressée par une foule d'arrêts.

195. Les administrations chargées de la perception des droits et revenus publics, peuvent, lorsqu'elles succombent, être condamnées aux dépens, si elles agissent dans un intérêt purement pécuniaire, mais non si l'instance est poursuivie dans l'intérêt de la vindicte publique. 17 sept. 1825, Cr. c.; 28 juillet, 1827, Cr. c; 19 mars 1850, Cr. c.

196.-Les administrations ou régies de l'Etat, doivent être condamnées à l'indemnité de 150 fr., lorsqu'elles succombent dans des pourvois qu'elles ont formés en cassation. 23 mai 1833, Cr. r.

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197. D'après le droit commun, la partie civile semblerait ne devoir supporter les frais qu'autant qu'elle aurait succombé. Toutefois, ce principe a subi des modifications dont l'étendue, discutée depuis longtemps, n'est pas encore déterminée d'une manière bien précise.

-

198. L'art. 568 C. inst. cr. au titre des affaires soumises au jury, porte: « L'accusé. ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. » Même injonc tion résulte de l'art. 162, pour les matières de simple police, et de l'art. 194, pour les matières correctionnelles. Mais l'art. 157 du décret du 18 juin 1811 porte: « Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit. » Cette disposition qui fait supporter les frais par celui-là même qui a mis la partie publique en état de remplir sa mission, fut souvent attaquée devant la cour suprême.

Mais il a été jugé qu'elle avait force de loi. 199. Mais quand la partie civile, dans les affaires soumises au jury, peut-elle être réputée avoir succombé ?

10 Nulle difficulté, quand l'accusé est déclaré coupable, ou quand il est pleinement acquitté. Dans le premier cas, la partie civile n'est pas tenue des frais de poursuite; dans le second, ils sont à sa charge.

20 Si la mise en liberté de l'accusé est ordonnée par la chambre d'accusation, il semble que la partie civile doit être tenue des frais, puisque cette chambre n'a pas le droit d'apprécier l'action civile.

30 Il en sera de même, si l'acquittement est prononcé sur le verdict du jury, sans que, toutefois, la cour d'assises ait adjugé aucune indemnité ou restitution à la partie civile, parce qu'alors il est irrévocablement jugé que son action était dénuée de fondement.

40 Si, au contraire, l'action civile a triomphe, qu'il y ait eu acquittement ou absolution de l'accusé, il semble impossible de dire que la partie civile a succombé, bien que peut-être on pourrait lui imputer d'avoir mal apprécié le caractère criminel du fait. Les frais, dans la double hypothèse prévue, retombent, soit à la charge de l'Etat, s'il y a eu acquittement soit, d'après la jurisprudence, à la charge de l'accusé, s'il y a eu absolution, et suivant les nuances établies ci-dessus.

50 Si l'accusé encourt une peine, mais que la partie civile ait succombé à son égard, devra-t-il être tenu de tous les frais? Il semble que ce serait le cas de compenser les frais.

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200. L'article 160 du décret du 18 juin 1811 porte : « en matière de police simple ou correctionnelle. la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour la procédure.

201 L'art. 160 du décret du 18 juin 1811 ne doit recevoir d'application qu'au cas où le ministère public exerce les poursuites et se livre lui-même aux actes de procédure, sur la plainte de la partie civile, et non au cas où celle-ci agit elle-même et fait personnellement le débours de tous les frais. - 4 "mai 1855. Ch. réun.; 28 fév. 1834, Cr. c.

202. Le décret n'exige, pour admettre un plaignant comme partie civile, la consignation préalable des sommes présumées nécessaires pour l'instruction de la cause, que quand cette instruction n'est pas encore commencée, et que les actes qui en sont la suite se font à la requête de la partie civile; d'où il suit que lorsque, par suite d'un plainte, une instruction correctionnelle a eu lieu à la requête du ministère public, le plaignant peut, à l'audience à laquelle la cause doit être jugée, se porter partie civile, sans consigner préalablement une somme suffisante pour les frais. 28 déc. 1822, Bruxelles.

205.-En France, l'art. 568 Code instruction criminelle, après avoir dit que dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais, ajoute : << dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués. » 204. Quelle est la portée de cette disposition additionnelle? est-elle superflue, comme le pensent Chauveau (Code pénal progressif, p. 55), et Rogron (Code instruction criminelle expliqué), puisque le décret n'exige jamais de consignation en matière criminelle, et que si la partie civile avait consignė, la restitution serait de droit ? Ou bien encore la consi

gnation préalable des frais ne doit-elle avoir lieu, pas plus en matière correctionnelle et de police qu'en matière criminelle? La négative sur ces deux questions résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur l'art. 368. 205.-Ainsi, l'article 160 n'exige pas de consignation en matière criminelle, mais uniquement en matière de police simple ou correctionnelle.

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206. Nous pensons d'ailleurs que le nouveau paragraphe de l'article 568 Code instruction criminelle ne saurait être sainement entendu sans être rapproché de ces mots, par lesquels commence l'article dans les affaires soumises au jury. Or, ce paragraphe peut recevoir son application, 10 à l'égard des matières correctionnelles qui doivent cependant être soumises au jury dans certains cas; 20 et dans le cas plus fréquent encore où une affaire, engagée comme correctionnelle, serait, par suite, reconnue être matière criminelle. Cette explication justifie suffisamment la disposition additionnelle de l'article 368.

207.-Les quatre numéros qui précèdent sont sans application en Belgique.

208. Les avances de frais ne sont point exigées des administrations au nom desquelles se font les poursuites; c'est l'administration de l'enregistrement qui acquitté les frais, excepté en matière d'impôts indirects.

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209. Ces administrations ont été considérées comme parties civiles par l'article 158 du décret du 18 juin 1811, ainsi conçu : a Sont assimilés aux parties civiles toute régie ou administration publique, relativement au procès suivi, soit à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt; les communes et les établissements publics, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou délits commmis contre leurs propriétés.»>

Mais cet article n'embrasse par toutes les administrations publiques.-Legrav., ch. 19, p. 692.

$ 4.-De la solidarité dans la condamnation aux

frais.

210. La solidarité des frais, qui est l'exception en matière civile, forme la règle pour les jugements criminels. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. » (C. pén., art. 55.)

211. Si un seul des prévenus ou accusés succombe, il doit seul payer les frais de la procédure. -26 janv. 1826. Cr. r.

212. - La loi est impérative, et il y aurait lieu d'annuler un jugement qui, rendu contre les auteurs et complices d'un même délit, les condamnerait aux frais par égales portions entre eux.-7 juill.1827,Cr.c.

213. Il suffit, pour que les prévenus soient condamnés solidairement aux frais, qu'ils aient été déclarés coupables du même crime ou délit ; il importerait peu qu'ils ne se fussent pas concertés, ou que l'un ait été condamné à une peine plus forte que l'autre. 8 oct. 1815, Cr. c.

214. La solidarité des dépens peut-elle être ordonnée lorsque la réparation du délit, au lieu d'être poursuivie par la voie criminelle, est demandée par la voie civile? Il semble que le tribunal civil qui condamne aux dommages-intérêts peut condamner solidairement aux dépens. Les auteurs d'un délit contractent tous, par le fait même, l'obligation solidaire de le réparer. Les dépens font partie de la réparation: ils doivent donc, quelle que soit la voie prise pour obtenir justice, demeurer à la charge des auteurs du délit. — 6 sept. 1813, Civ. r.

215. L'art. 55 C. pén. ne parle que de condamnations pour crimes et délits. Quoique la nature de l'obligation de réparer le préjudice causé par une contravention soit la même que quand il s'agit de délits, néanmoins, dans le silence de la loi pénale, il faut recourir à la loi civile; c'est-à-dire que la solidarité ne résulterait que d'une convention ou d'une loi spéciale. Carnot, p. 159.

216.-Mais la loi n'exige pas que la condamnation soit prononcée contre tous par le même jugement. Si tous les auteurs ou complices du même fait n'ont pas été jugés ensemble, celui qui a été condamné a son sort définitivement fixé, et sa position ne peut élre aggravée par des condamnations ultérieures contre d'autres personnes.-Carnot, p. 160; Dalloz, n. 405.

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219. Tous les frais doivent être supportés par la partie qui succombe. Les tribunaux n'ont pas le droit de limiter la condamnation à une partie seulement des frais.

220. Mais la condamnation générale aux dépens ne doit s'entendre que de ceux qui sont à la charge de l'accusé, et non de ceux qui ne doivent pas être à sa charge.-6 avril 1833, Cr. r.

221.-Les frais, même occasionnés par le défaut ou la contumace, sont à la charge du prévenu ou de l'accusé condamné, mais non les frais frustratoires.

222.-Quoique la condamnation par défaut, en matière correctionnelle, soit comme non avenue, s'il y a opposition dans les cinq jours de la signification du jugement qui la prononce, les frais de l'expédition, de la signification de ce jugement et de l'opposition, demeurent néanmoins à la charge du prévenu; l'arrêt qui, sur l'appel, a déchargé ce dernier de la peine, doit être cassé, s'il ne prononce en même temps contre lui la condamnation à ces premiers frais (C. instr. crim. 187 et 211). 23 août 1821, Cr. c.

225. — Lorsque le ministère public, pour établir une contravention, en l'absence d'un procès-verbal régulier, fait assigner un témoin, le tribunal de simple police ne peut, s'il déclare le prévenu coupable, excepter de la condamnation aux frais ceux de cette citation et de l'indemnité due au témoin, sous prétexte que ce témoin n'aurait rien déposé à l'appui de la prévention. 50 mai 1833, Cr. c.

224.-Les honoraires des avoués ou défenseurs ne sont pas compris parmi les frais de justice criminelle; en conséquence, le trésor ni les administrations publiques ne peuvent en être tenus, vis-à-vis le prévenu acquitté (L. 19 déc. 1790 et 22 frim. an vi; Circ. Min. de la just., 26 nov. 1808; décr. 18 juin 1811, art. 5, n. 1; C. inst. cr. 185.)---Dalloz, 425.

225.-Quant au détail des frais qu'entraîne la mise à exécution des dispositions des Codes pénal et d'instruction criminelle, on peut consulter, outre le ta

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Cr. r.

228. Le recouvrement des frais donne lieu à l'exercice de la contrainte par corps de la part de l'administration de l'enregistrement (Décr. 18 juin 1811, art. 174; C. pén. 53). — Legrav., chap. 19, p. 690, 691.

229. La commutation d'une peine pécuniaire en un emprisonnement ne décharge pas le prévenu de l'obligation de payer les frais.-11 mars 1812, Cr. c.

230.-Les frais faits par le ministère public en matière criminelle, correctionnelle ou de police, doivert être considérés comme accessoires de la condamnation principale, et sont soumis à la même prescription (C. inst. cr. 635, 636, 659). — L'art. 642 C. inst. cr. ne peut s'entendre que des condamnations au profit de la partie civile, et non de celles rendues en faveur du fisc sur les poursuites du ministère public.-17 janv. 1822, Liége.

V. Acquiescement, Action civile, Actions possessoires, Amende, Amnistie, Appel, Assurances maritimes, Assurances terrestres, Avocat, Avocat à la cour de cassation, Avoué, Banqueroute, Capitaine, Cassation, Charte-partie, Commissionnaire, Communauté, Compensation, Compétence civile, Compétence commerciale, Conciliation, Condamnation, Contrainte par corps, Contrat à la grosse, Cour d'assises, Défense, Délit rural, Dénonciation calomnieuse, Désaveu, Désistement, Discipline, Distribution par contribution, Domaine de l'Etat, Dommages-intérêts, Dot, Droits civils, Echéance, Effets de commerce, Enregistrement, Escroquerie, Exceptions, Fabriques, Faillite, Faux incident, Frais, Garantie, Garde civique, Honoraires, Hypothèques, Louage, Ministère public, Ordre, Partage, Peine, Prescription, Prise à partie, Régime dotal, Rente, Requête civile, Rescision, Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie-immobilière, Sels, Servitudes, Substitution, Succession, Succession bénéficiaire, Succession vacante, Surenchère, Tierce-opposition, Vente, Voirie.

FRAIS D'ACTE. V. Garantie.

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FRANCHISE D'AVARIE.— V. Assurances maritimes, Contrat à la grosse.

FRAUDE. — V. Obligation, Simulation. — V. aussi Assurances maritimes. Avaries, Aveu, Avocat, Banqueroute, Brevet d'invention, Capitaine, Cassation, Commerçants, Commissionnaires, Communauté, Compétence, Complicité, Compte, Condamnation, Contrainte par corps, Contrat à la grosse, Contrat de mariage, Cour d'assises, Date, Désaveu, Désistement, Dispositions entre-vifs et testamentaires, Distribution par contribution, Dommages-intérêts, Donation, Donation entre époux, Donation par contrat de mariage, Dot, Droits civils, Eau, Effets de commerce, Enfant exposé, Enregistrement, Escroquerie, Faillite, Faux incident, Fonctionnaires publics, Frais, Garantie, Honoraires, Hypothèques, Louage, Nantissement, Obligation solidaire, Partage, Péremption, Poids et mesures, Prescription, Prêt, Prises à partie, Retrait successoral, Saisie-immobilière, Séparation de biens, Séparation de patrimoines, Société, Société commerciale, Stellionat, Succession, Succession bénéficiaire, Surenchère, Tierce-opposition, Transaction, Usufruit, Voitures publiques, Vol.

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3. On distingue plusieurs espèces de fruits, savoir les fruits naturels, industriels, civils, et le croît des animaux ( C, civ. 547).

4. Les fruits naturels sont les produits de la terre, tels que les bois, les fruits, les arbres, même lorsqu'ils ont été plantés par l'homme : car, la plantation faite, c'est la nature qui fait naître les fruits. Duranton, t, 4. n. 248; Proud. de l'Usufruit, n. 902.

5.-Le produit d'une ruche à miel, d'une garenne,

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