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La carpe, la tanche, l'anguille, le lanceron, se plaisent dans les eaux grasses et bourbeuses; il faut de l'eau vive et un fond rocailleux à la perche, à la truite, à la vandoise, au gardon, à la loche; et un lit de sable au brochet et au barbeau. On évitera d'y mettre des brochets et des truites à cause de la voracité de ces poissons qui dépeuplent l'étang, et que l'on a si justement surnommés les requins d'eau douce.

C'est la carpe qu'il importe de faire dominer dans la population d'un étang, parce qu'elle réunit la meilleure chair aux avantages d'une croissance plus rapide, et d'une plus grande facilité de reproduction et de transport.

On veillera aux attaques des cigognes, des hérons, des canards, des sarcelles, des poules d'eau qui plongent et détruisent beaucoup de poissons. La loutre, animal amphibie, est aussi très-redoutable pour un étang.

Contre les braconniers pêcheurs, on plante des piquets de distance en distance, et on les arme entre deux eaux de crochets en fer qui déchirent les filets. Pour le pêcheur à la ligne. il faut une surveillance active.

VIVIERS.

Un vivier, pièce d'eau située dans le voisinage de l'habitation, est très-utile aux grands propriétaires pour y déposer le poisson pris dans les étangs ou dans les rivières, et destiné aux besoins de la famille.

Mais pour établir un vivier, il faut que les eaux soient animées par le passage d'un ruisseau; il faut encore le bien aérer et l'exposer aux rayons du soleil. Les brochets et les truites que l'on met dans le vivier sont séparés par une clairevoie des autres poissons, et serviront à consommer l'alevin. Les débris de la cuisine, tels que morceaux de viande et

légumes crus ou cuits, profitent très-bien aux carpes et aux tanches. Dans les contrées où l'hiver est rigoureux, avant que la surface du vivier se gèle, on jette au fond de l'orge, du seigle, du blé que les poissons consomment; car on sait que la glace n'a guère que quelques pouces d'épaisseur. On met encore des gerbes de paille pour ménager quelques interstices.

RÉSERVOIRS D'EAU SALÉE.

Lagunes formées sur les côtes par les eaux de la mer, et que l'on emploie en parcs pour les huîtres qui, arrosées avec soin, y acquièrent une délicatesse qu'elles n'auraient pas obtenue en restant attachées à leurs bancs.

Indépendamment des huîtres, les réservoirs d'eau salée peuvent recevoir d'autres hôtes, venant également de la mer; tous les habitants du littoral maritime savent y trouver de nombreuses ressources.

En terminant ces rapides observations consacrées aux étangs, aux viviers et aux réservoirs, j'ajouterai que les poissons ont beaucoup d'ennemis à redouter; car auprès de chaque animal domestique, depuis le plus fort jusqu'au plus faible, se trouvent des adversaires dangereux.

Ainsi les jeunes poissons destinés à peupler les étangs sont détruits par les écrevisses.

Les pacilopodes s'attachent sur les grands poissons comme l'argule foliacé sur les truites et les carpes pour les faire périr. Les caliges tuent les brochets et les perches; enfin quelques monocles pénètrent dans les branchies des poissons, et causent leur mort en leur détruisant les organes respiratoires.

DÉLITS DE PÊCHE.

La pêche maritime est soumise à des règlements particuliers: (voir notamment l'arrêté du 12 septembre 1825, approuvant le règlement sur la pêche dans l'Escaut, etc., et l'arrêté du 19 janvier 1820, sur la pêche le long des côtes du royaume.)

Un arrêté du Directoire exécutif, du 28 messidor an VI, a ordonné la publication dans les départements réunis du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, qui contient des dispositions réglementaires sur la manière et le temps de pêcher dans les rivières navigables et flottables, et sur les filets et engins dont il est permis de se servir. Par l'article 14, il est fait défense à toutes personnes, sous peine de punition corporelle, de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du Levant, momie et autres drogues et appâts. Le placement d'un engin prohibé dans une rivière avec amorces constitue un délit suffit que le garde qui a rédigé le procès-verbal déclare avoir vu placer cet engin, quand même le prévenu ne l'aurait point retiré devant lui, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine prononcée par l'ordonnance de 1669 (Cass. 4 mai 1820).

:

La loi du 14 floréal an X porte (art. 12) que « nul ne "pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il « n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche. »

L'art. 14 porte: « Tout individu qui, n'étant ni fermier de « la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et « rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à « la main, sera condamné : 1o à une amende qui ne pourra « être moindre de 50 fr., ni excéder 300 fr.; 2° à la confisca

«<tion des filets et engins de pêche; 3° à des dommages-inté« rêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à « l'amende. L'amende sera double en cas de récidive.

Un arrêté du 17 nivôse an XII, ordonnant l'exécution de l'art. 14 de cette loi, ajoute: «Tout individu autre que les fermiers de la pêche, ou les pourvus de licence, ne pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables, qu'avec une ligne flottante tenue à la main ( voyez, sur la police de la pêche à la ligne, un arrêté royal du 23 mai 1824).

elle appar

Quant à la pêche des rivières non navigables, tient aux propriétaires riverains; on n'y peut donc pêcher sans leur consentement. Celui qui est propriétaire des deux rives a exclusivement le droit de pêche; si la rivière sépare les propriétés de deux particuliers, le droit de pêche leur est commun.

La pêche dans les étangs n'est assujettie à aucune règle. Étant toute dans l'intérêt privé, chacun l'exerce comme bon

lui semble.

Les délits de pêche sont poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers (loi du 14 floréal an X, art. 15). Ils peuvent être poursuivis d'office, s'il s'agit de faits de pêche dans une rivière navigable, ou même dans une rivière non navigable, pourvu qu'en ce dernier cas, la pèche ait été faite en temps prohibé ou avec des engins défendus; autrement les délits ne peuvent être poursuivis que sur la plainte du propriétaire riverain à qui le droit de pêche appartient (Cass., 5 février 1807).

Le délai pour la prescription des délits de pèche est de trois mois (art. 8, tit. IX de la loi du 15 septembre 1791), même quand il s'agit de délits commis dans les eaux qui sont des propriétés privées (Cass., 8 septembre 1820).

QUELQUES PLANTES INDIGÈNES EXERÇANT UNE ACTION VÉNÉNEUSE SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

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Vénéneux pour tous les animaux.

Les semences de l'ellébore font périr tous les oiseaux domestiques.

Id.

id.

Vénéneuse pour le cheval, l'âne, le bœuf et le mou

ton.

Vénéneux pour tous les animaux.

Vénéneux pour le cheval, l'âne, le bœuf, le mouton, le porc, le chien, le chat, le lapin, l'abeille. Nutritif pour la chèvre, la poule et autres oiseaux de basse-cour.

Sont vénéneux pour tous les animaux; l'euphorbe des marais peut être mangé par la chèvre. Vénéneuse pour le cheval, l'âne, le bœuf, le chien, le chat, le lapin et pour tous les oiseaux de basse

cour.

Nutritive pour le mouton, la chèvre et le porc.

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Vénéneuse pour tous les animaux.

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Vénéneuse pour le cheval et l'âne.

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Vénéneuse pour le cheval, l'âne, le bœuf, le mouton. Vénéneuse pour le cheval, l'âne, le bœuf, le lapin,la poule et tous les oiseaux de basse-cour.

Vénéneuse pour le cheval, l'âne, le bœuf, le chien, le
chat, le lapin et pour tous les oiseaux de basse-cour.
Vénéneuse pour tous les animaux.

Vénéneuse pour tous les animaux, excepté la chèvre.
Vénéneuse pour tous les animaux.

Vénéneuse pour tous les animaux.

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Vénéneuse pour tous les animaux.

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Vénéneuse pour tous les animaux.

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Vénéneuse pour tous les animaux.

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