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Tout chasseur qui s'éloigne du garde, ou ne lui exhibe pas son permis à la première réquisition, est présumé en contravention, le garde peut alors dresser procès-verbal. Si l'inculpé justifie devant le tribunal qu'il était en règle, il doit être renvoyé de la plainte, mais condamné aux dépens; car il a commis une faute dont il doit répondre.

Le permis de port d'armes est valable pendant un an (décret du 11 juillet 1810, art. 12), il peut servir partout où le chasseur a la permission ou le droit de chasser. Un arrêté royal du 3 mai 1821 trace les formalités à remplir pour qu'un permis de port d'armes, délivré dans une province, soit valable dans l'autre.

Le permis de port d'armes est personnel à celui qui l'a obtenu; il ne peut être cédé ni gratuitement ni à prix d'argent.

RÉCIDIVE. La récidive est toujours une circonstance aggravante des délits. En ce qui concerne les délits de chasse, l'art. 3 de la loi du 30 avril 1790 porte que chacune des différentes peines comminées par les art. 1 et 2 de la même loi, sera doublée en cas de récidive, et sera triplée s'il survient une troisième contravention; et que la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures le tout dans le courant de la même année seulement.

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L'art. 4 dispose aussi que le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera emprisonné pendant vingt-quatre heures, pour la première fois ; pour la seconde fois, pendant huit jours, et pour la troisième et ultérieure contravention, pendant trois mois.

En cas de récidive du délit de port d'armes, l'amende est de soixante et un francs au moins, et de deux cents francs au plus. Le tribunal est en outre autorisé à prononcer un emprisonnement de six jours à un mois (décret du 4 mai 1812, art. 2).

Quelques cours avaient décidé que la peine de la récidive devait être appliquée aux délits de ports d'armes joints au fait de chasse, toutes les fois qu'il y avait eu une première condamnation, quelle que fût l'époque à laquelle elle était intervenue; mais la cour de cassation de France, par arrêt du 25 juillet 1884, a pro

scrit cette doctrine, en décidant que le décret du 5 mai 1812 se taisant sur le cas où la récidive est encourue, et renvoyant à l'exécution de la loi du 30 avril 1790, c'est cette dernière loi qu'il faut consulter pour caractériser la récidive en cas de délit de chasse, et que cette loi n'applique les peines de la récidive que lorsque la condamnation a été prononcée dans le cours de la même année.

PRESCRIPTION. Toute action pour délit de chasse est prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit a été commis (loi du 30 avril 1790, art. 12).

La même prescription est applicable au délit de port d'armes de chasse (Liége, 2 février 1826; Bruxelles, 25 mai 1832).

RACE CANINE.

Le chien appartient à la classe des mammifères, ordre des carnivores, tribu des digitigrades; on appelle digitigrades les animaux qui marchent sur l'extrémité des doigts. Il présente cinq doigts aux pieds de devant, et quatre à ceux de derrière.

Du reste, le chien est trop connu pour que je prolonge la description de ses caractères zoologiques.

Cet animal nait les yeux fermés, il ne les ouvre que dix à douze jours après sa naissance. Son corps bouffi n'offre alors que des formes indécises, sans dessin arrêté; mais il croît rapidement, et à l'âge de quatre mois il a atteint une partie de son développement.

Les dents molaires de lait, qui paraissent les premières, sont complètes au bout d'un mois; les dents incisives poussent en dernier lieu, ce qui fait que le jeune chien peut téter sa mère sans lui blesser les mamelons.

De six à sept mois, les dents de lait sont remplacées par les dents permanentes au nombre de quarante-deux; leur inspection sert à connaître l'âge du chien.

Les testicules descendent dans le scrotum trente ou quarante jours après la naissance; avant l'àge d'un an le chien peut se reproduire.

Le chien est vorace et gourmand, la puissance digestive de son estomac lui permet de s'assimiler les os les plus durs. Quoique carnivore, le chien a été modifié par la domesticité au point de manger toutes sortes d'aliments, excepté des végétaux crus.

Des travaux excessifs qu'on lui imposerait avant l'âge de

deux ans amèneraient pour lui une vieillesse anticipée. Ordinairement, il est vieux à quinze ans, et dépassé peu l'âge de vingt ans. Plus heureux que le cheval, il reçoit presque toujours les invalides chez le maître qu'il a si bien servi dans les années de sa vigueur et de son activité.

Tous les siècles et toutes les sociétés ont rendu justice à l'adresse, à l'intelligence, au dévouement du meilleur ami, du plus fidèle compagnon de l'homme.

Dans plusieurs villes de l'ancienne Égypte, le chien était l'objet d'un culte.

Tout en condamnant de pareilles superstitions, il est impossible de ne pas apprécier les qualités morales de cet animal. Comment ne pas être frappé de l'intelligence que déploie le chien du berger? Comment ne pas contempler avec attendrissement le chien de Terre-Neuve aux aguets sur la rive d'un fleuve pour arracher aux flots les victimes qui vont être englouties? Et les chiens du mont Saint-Bernard ne sont-ils pas les dignes auxiliaires de ces pieux cénobites qui disputent aux avalanches des Alpes le malheureux voyageur? Égaré sur ces sommets glacés, il désespère de son salut, il n'a plus qu'à mourir loin de sa famille, de ses amis, de sa patrie; un instinct infaillible, complété par une éducation de charité, guide auprès du voyageur le chien qui doit le rendre à la vie, sous les inspirations de la religion.

Que dire de l'adresse du chien de l'aveugle? Peut-on louer assez l'attachement de cet animal accourant auprès de son maître de plusieurs lieues de distance, ne le trouvant plus et venant mourir sur la tombe de celui auquel il demeure fidèle même au delà des limites de l'existence?

Les qualités morales du chien ont été signalées par tous les écrivains, par tous les philosophes; plus d'une fois, ils l'ont donné à l'homme pour exemple; voici le portrait qu'en a tracé

le vertueux Delille qui fut, comme on le sait, aveugle sur la fin de ses jours:

« A leur tête est le chien, aimable autant qu'utile,
« Superbe et caressant, courageux, mais docile.
« Formé pour le conduire et pour le protéger,

« Du troupeau qu'il gouverne, il est le vrai berger.

« Le ciel l'a fait pour nous, et dans leur cour rustique

« Il fut des rois pasteurs le premier domestique.

<< Redevenu sauvage, il erre dans les bois :

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Qu'il aperçoive l'homme, il rentre sous ses lois ;
«Et, par un vieil instinct qui jamais ne s'efface,
« Semble de ses amis reconnaître la trace.

<< Gardant du bienfait seul le doux ressentiment,
« Il vient lécher ma main après le châtiment;
"Souvent il me regarde; humide de tendresse,

« Son œil affectueux implore une caresse.

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J'ordonne, il vient à moi ; je menace, il me fuit;

« Je l'appelle, il revient; je fais signe, il me suit;

« Je m'éloigne, quels pleurs! je reviens, quelle joie!

« Chasseur sans intérêt, il m'apporte sa proie.

« Sévère dans la ferme, humain dans la cité,

« Il soigne le malheur, conduit la cécité.

« Et moi, de l'Hélicon malheureux Bélisaire,

« Peut-être un jour ses yeux guideront ma misère.
Est-il hôte plus sûr, ami plus généreux?

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« Un riche marchandait le chien d'un malheureux;
« Cette offre l'affligea : « Dans mon destin funeste,
Qui m'aimera, dit-il, si mon chien ne me reste? »
« Point de trève à ses soins, de borne à son amour,
<< Il me garde la nuit, m'accompagne le jour.
«Dans la foule étonnée, on l'a vu reconnaître,
«Saisir et dénoncer l'assassin de son maitre,
«Et, quand son amitié n'a pu le secourir,

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Quelquefois sur sa tombe il s'obstine à mourir.

« Enfin le grand Buffon écrivit son histoire;

<< Homère l'a chanté, rien ne manque à sa gloire.

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