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CONVALESCENCE ( état transitoire entre la maladie et la santé). On ne s'en occupe pas assez dans les campagnes, et c'est le motif qui m'a porté à en faire le sujet de quelques réflexions; j'en recommande l'application à tous les propriétaires qui veulent conserver les animaux domestiques, dont la valeur réelle et les services représentent une partie si importante de la fortune publique et privée.

Lorsque des soins intelligents, venant en aide à la nature, ont opéré la guérison d'un cheval ou de tout autre animal domestique, la mission du médecin vétérinaire se trouve terminée; mais il ne s'ensuit pas que l'animal ainsi guéri d'une affection plus ou moins grave, puisse recommencer instantanément ses travaux, subir le même genre de vie que par le passé, reprendre en un mot toutes les habitudes d'un état de santé parfaite.

La convalescence, comme la maladie, a ses exigences auxquelles on ne peut se soustraire sans causer des rechutes presque toujours funestes et quelquefois mortelles. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'y a pas de convalescence à la suite d'une indisposition légère; cet état intermédiaire n'existe qu'après une maladie sérieuse.

La convalescence commence à l'époque où disparaissent les symptômes morbides, elle dure jusqu'au jour où l'animal a ressaisi le libre et complet exercice des fonctions qui constituent le caractère de la santé.

La convalescence a donc des degrés progressifs qu'il importe d'observer sous le triple rapport de l'alimentation, du mouvement et du travail, en ayant soin de les combiner avec le retour gradué des forces de l'animal, et surtout en ne perdant jamais de vue la gravité de l'affection, les moyens employés pour la guérison, les divers phénomènes qui se sont manifestés pendant le traitement.

J'insisterai d'abord sur l'éloignement, ou, pour mieux dire, sur la suppression complète de toutes les causes qui ont pu déterminer la maladie, dont le cheval se trouve heureusement guéri.

La propreté de l'écurie, la pureté de l'air, le pansage régulier sont trois conditions indispensables à tout animal convalescent, quelle que soit l'affection dont il relève.

A l'égard de la nourriture, le propriétaire doit la mesurer d'une main avare, sans se laisser aller à un préjugé si répandu dans les campagnes qui prétend réparer en quelques jours la débilitation occasionée par de longues souffrances et par un régime sévère.

Agir ainsi, c'est détruire de gaieté de cœur une guérison entamée, c'est méconnaitre les premiers principes de l'hygiène. Quoi! vous donnez trop abondamment des aliments trop substantiels à un animal fatigué, épuisé, vous tentez sa voracité, et vous n'attendez pas qu'il ait ressaisi toutes ses facultés de digestion et d'assimilation!

Le choix des aliments renfermant sous le moindre volume possible le plus de matières alibiles et de la digestion la plus aisée voilà ce qu'il faut rechercher, et ce qui mérite une attention spéciale.

Enfin, la promenade en laisse, un exercice modéré devront précéder le travail qui, pris avec mesure et précaution, aide aussi les progrès de la convalescence, dont le terme est indiqué clairement par le retour de la vivacité du cheval, par l'éclat lustré de son poil, par l'égalité de son appétit et son aptitude aux fatigues auxquelles il était dressé avant la maladie,

LEGISLATION.

S Ier.

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CLASSIFICATION LÉGALE DES ANIMAUX.

1. On distingue les animaux en deux classes: dans l'une sont les animaux à l'usage ordinaire des hommes, et que ceux-ci ont en leur puissance, comme les chevaux, les bœufs, les moutons, etc.; dans l'autre sont les animaux qui jouissent de leur liberté naturelle : ces derniers passent à l'usage et au pouvoir des hommes par la chasse et par la pêche.

2. Les animaux sont meubles par leur nature (article 528 du Code civil). Mais dans certains cas, la loi leur a donné fictivement la qualité d'immeubles.

3. Elle répute immeubles par illitération : 1o Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier pour la culture, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention; 2o Les animaux que le propriétaire attache à sa propre culture; les pigeons des colombiers; les lapins de garenne; les ruches à miel; les poissons des étangs (art. 522, 524 du Code civil); 3o Les chevaux attachés aux travaux intérieurs des mines (art. 8 de la loi du 21 avril 1810).

4. Les animaux immobilisés par la fiction de la loi suivent le sort des immeubles dont ils forment l'accessoire. Ainsi, ils sont censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires des fonds auxquels ils sont annexés (art. 1064 du Code civil); ils n'entrent dans la communauté conjugale, qu'autant que le domaine principal en fait lui-même partie; ils sont frappés de plein droit de l'hypothèque imposée sur l'immeuble dont ils dépendent; enfin, ils ne peuvent être compris dans une saisie mobilière (art. 592 du Code de procédure civile).

5. La propriété des animaux est soumise aux mêmes règles

que celle des choses inanimées. Il faut toutefois noter quelques particularités : Lorsque des pigeons désertent d'un colombier pour s'établir dans un colombier voisin, le propriétaire de celui-ci devient légitime propriétaire des pigeons fugitifs, et le propriétaire du colombier déserté n'est pas fondé à les réclamer. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé (loi du 28 septembre 1791, tit. Ier, sect. 3, art. 5). Celui qui achète des bestiaux, hors des foires et marchés, est tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, dans le cas où ils auraient été volés (mème loi, tit. II, art. 11).

6. L'art. 592 du Code de procédure civile réserve au débiteur saisi-exécuté une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, à son choix, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture de ces animaux pendant un mois; aux termes de l'article suivant, ces objets ne peuvent être saisis pour aucune créance, si ce n'est dans quelques cas expressément prévus. L'article 594 ajoute qu'en cas de saisie d'animaux et d'ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation.

7. La loi du 28 septembre 1791 dispose en outre que nul agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au labourage, ou à quelque travail que ce soit, occupé à la garde des troupeaux, ne pourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté desdits animaux; de plus, en cas de poursuite criminelle, il y sera également pourvu immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée (sect. 3, art. 1o); que, pour aucune raison, il

ne sera permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; qu'en conséquence, même en cas de saisie légitime, aucune ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février (art. 3); que les vers à soie sont de même insaisissables pendant leur travail, ainsi que la feuille du mûrier qui leur est nécessaire pendant leur éducation.

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RÉPARATIONS CIVILES ET PÉNALES AUXQUELLES LES

ANIMAUX PEUVENT DONNER LIEU.

8. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé (art. 1385, Code civil); et soit qu'il fût sous la garde du domestique ou préposé du maître de l'animal, ou de celui qui l'avait à son usage (art. 1384). Toutefois, si l'animal qui a causé le dommage a été provoqué, excité ou effarouché par un tiers, c'est ce dernier qui doit en répondre, et non le propriétaire de l'animal. Il en est de même si un autre animal a effarouché celui qui a causé le dommage; c'est contre le propriétaire du premier que doit être dirigée l'action en réparation.

9. Lorsque des bestiaux, laissés à l'abandon, sont trouvés en dommage sur les propriétés d'autrui, le propriétaire a le droit de les saisir, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu de dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit ; si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fer

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