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contributions payées par une veuve ou par une femme divorcée sont comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petitsgendres qu'elle désigne. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées, exploitant par bail de neuf ans au moins des propriétés rurales, peut se prévaloir du tiers des contributions payées pour ces propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire. (Loi du 19 avril 1831, art. 1er, 6 et 9.)

Sont ensuite électeurs, en payant cent francs de contributions directes, 1o les membres et correspondants de l'Institut; les officiers des armées de terre et de mer, jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et justifiant d'un domicile de trois ans dans l'arrondisement électoral. (Id., art. 3.) Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électoraux. (Idem, art. 12.)-Voir cette loi. CHARTE, chap, 2, page 407.

ÉLÈVES EN PHARMACIE. Voir PHARMACIENS.

ÉMANCIPATION.

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Ce qui concerne l'émancipation d'un mineur est réglé par le titre x, chap. 3, art. 476 et suivants du Code civil.

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ÉMAUX. Pour les fours où se cuisent les cailloux destinés à la fabrication des émaux, voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, etc., deuxième classe. Pour les fabriques d'émaux, voir idem première, classe.

EMBARRAS ET ENCOMBREMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE. Voir BARRIÈRES, premier volume, page 109. BOIS de chauffage, idem, page 153. dépôt de matériaux, idem, page 626. Étalages.

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EMBATTOIR. -Excavation à l'aide de laquelle les charrons préparent les roues.

Défense de pratiquer des embattoirs sur la voie publique. (Ordonnance des trésoriers de France, du 26 octobre 1666.)

EMBAUCHAGE ET ESPIONNAGE. L'embaucheur pour une puissance en guerre avec la France, ou ses complices, sont punis de mort. (Code des délits et des peines pour les troupes, du 21 brumaire an v (11 novembre 1796), titre Iv, art. 1er.)

Tout individu, quel que soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, est puni de mort. (Idem, art. 2.)

Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers cantonnements, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, usines, canaux, rivières, et généralement tout ce qui tient à la défense et à la conservation du territoire et à ses communications, est arrêté comme espion et puni de mort. (Idem, art. 3.) Les espions, les embaucheurs et leurs complices, sont jugés par les conseils de guerre. (Décret du 17 messidor an XII (6 juillet 1804). - Voir SURETÉ DE L'ÉTAT.

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ÉMEUTES.

Voir ATTROUPEMENT. MOUVEMENT INSURrectionnel.

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EMPIRIQUES. Voir CHARLATANS.

EMPOISONNEMENT (1).-V. CADAVRES, § 5, premier volume, à page 292. POISONS. HOMICIDE. ANIMAUX DOMESTIQUES, page 31, § 1er.

(1) Empoisonnement vient du mot de basse latinité impotionare, formé lui-même du verbe inusité potionare, et du primitif potio, potion, breuvage. Au moyen-âge, on disait enpuissonner, enpuissonnement; si home enpuissoned altre, seit occis, ú permanablement eissillé, si un homme en empoisonne un autre, qu'il soit mis à mort ou exilé à perpétuité. (Leg. Will. Not., Chap. 38.) Le crime d'empoisonnement a toujours été traité avec une extrême sévérité par les législateurs, parce qu'ils l'ont considéré, avec juste raison, comme le plus lâche de tous les attentats. Les historiens racontent que les magistrats de Rome condamnèrent en un seul jour quatre-vingt-dix femmes convaincues d'avoir fait un criminel usage de poison, à boire le breuvage qu'elles avaient préparé; aucune d'elles n'échappa à la mort. La loi Cornelia de venificiis, portait aussi peine de mort contre les empoisonneurs. Par la suite, les châtiments devinrent encore plus rigoureux, et le dernier supplice fut précédé ou accompagné de tortures dont le seul récit glace d'effroi, Ainsi les coupables étaient tantôt jetés dans l'eau enfermés dans un sac; tantôt ils étaient traînés sur la claie jusqu'au lieu du supplice, tenaillés avec des fers ardents et livrés au bourreau qui les faisait périr sur la roue. Quelquefois aussi, on les brûlait vifs et on jetait leurs cendres au vent.

Il existe, à ce sujet, un grand nombre d'édits et d'arrêts dont les dispositions nous paraîtraient atroces aujourd'hui, si nous ne savions qu'à l'époque où ils furent rendus, l'empoisonnement était une peste dont il importait de délivrer à tout prix la société; car alors ce n'étaient point quelques crimes isolés et commis à de longs intervalles, mais une espèce de délire homicide qui s'était emparé d'un grand nombre de personnes à la fois, et qui menaçait l'État et la famille dans leurs plus vifs intérêts. Durant la ligue, la fronde, la seconde régence, et le règne entier de Louis XV, la France devint le théâtre d'un grand nombre de crimes de ce genre, qu'il est inutile de rappeler ici. Bientôt il y eut des empoisonneurs de grands

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EMPRISONNEMENT. Peine de police correctionnelle, qui consiste à être renfermé dans une maison de correction, où le condamné est employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. La durée de cette peine est au moins de six jours et au plus de cinq ans, sauf le cas de récidive ou autres où la loi a déterminé d'autres limites. La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; celle à un mois est de trente jours. (Code pénal, 9 et 40.)

Comme peine de simple police, l'emprisonnement est de un à cinq jours inclusivement. (Idem, art. 464 et 465.)

ENCHÈRES. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'un exploitation ou d'un service quelconque, ont entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus.

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La même peine a lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, ont écarté les enchérisseurs. (Code pénal, art. 412.)

chemins, et les choses en vinrent à tel point, qu'au mois de janvier 1780, le Parlement de Paris rendit un arrêt de condamnation contre une bande de malfaiteurs qui s'étaient répandus dans les provinces, s'introduisant dans les maisons sous différents prétextes, accostant même les particuliers sur les routes, et leur faisant prendre une liqueur empoisonnée qui occasionait la mort ou un délire accompagné de convulsions, etc., etc. Cet événement donna lieu à une déclaration du roi, du 14 mars 1980, qui, en approuvant la sévérité des peines prononcées par le Parlement, ordonna que ceux qui seraient convaincus de s'être servis de vénéfices, poisons ou de plantes vénéneuses indistinctement, soit que la mort s'en fut ensuivie ou non, et sous quelque dénomination que ces plantes fussent connues, seraient punis de la peine de mort, et que les juges pourraient même aggraver le genre de supplice et prononcer cumulativement la peine de la roue et celle du feu, suivant les circonstances. La même loi, en autorisant l'entière exécution de l'édit de juillet 1682, renouvela les injonctions faites par cet édit aux médecins, chirurgiens, maîtres en pharmacie et apothicaires; et fit défense à tous autres qu'aux maîtres en pharmacie et apothicaires de tenir dans leur maison, magasin et boutique aucun poison ou plante vénéneuse, leur enjoignant d'observer les précautions prescrites à cet égard, le tout sous les peines portées par l'édit dont on vient de parler. (Voir Guyot, Répertoire de Jurisprudence.)

ENCLOS.- Voir CLÔTURES. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

ENCORBELLEMENT. Saillie portant à faux au-delà du nu du mur, telle que corbeau ou pierre de taille servant à soutenir une poutre.

A Paris, il n'est permis aucune construction en encorbellement; la suppression de celles qui existent a lieu toutes les fois qu'elles sont dans le cas d'être réparées. ( Ordonnance du roi, rendue pour Paris, le 24 décembre 1823, art. 21.)

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ENCRE. Pour les fabriques d'encre d'imprimerie, voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, première classe; pour celles d'encre à 'écrire, voir idem, troisième classe.

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S 3. Enfants trouvés ou abandonnés et orphelins.

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§ 4. Enfants naturels, adultérins, incestueux. - Légiti
mation. Reconnaissance.

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5. Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la
preuve de l'état civil, ou à compromettre l'existence
d'un enfant...

§ 6. Crimes et délits commis par des enfants au-dessous de

seize ans.

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Témoignages des enfants au-dessous

de quinze ans..

S 1er. Des actes de naissance.

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Les déclarations de naissance sont faites dans les trois Jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu. L'enfant lai est présenté. (Code civil, art. 55.)

La naissance est déclarée par le père, ou, à défaut de père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement; et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée. L'acte de naissance est rédigé de suite, en présence de deux témoins. ' (Idem, art. 56.)

La peine de six jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de seize francs à trois cents francs est encourue par toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'a pas

fait la déclaration prescrite par l'art. 56 du Code civil précité, et dans le délai fixé par l'art. 55. (Code pénak, art. 346.) (1)

L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés; les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère, et ceux des témoins. (Code civil, art. 57.)

La personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les autres effets trouvés sur l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. Il en est dressé procèsverbal, énonçant l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est transcrit sur les registres. (Idem, art. 58.)

La personne qui n'a pas fait cette remise d'un enfant trouvé encourt la peine de six jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. (Code pénal, art. 347.)

Ea mer, la naissance d'un enfant est constatée dans les vingtquatre heures, par l'officier d'administration dans la marine royale, et par le chef des autres navires, sur la déclaration de deux témoins; l'acte est inscrit à la suite du rôle d'équipage. ➡ Deux expéditions de cet acte sont déposées, dans le premier port où le bâtiment aborde, au bureau de l'inscription maritime dans les ports français; entre les mains du consul dans les ports étrangers. Une expédition reste entre les mains du dépositaire; l'autre est envoyée au ministre de la marine, qui en fait parvenir ane copie certifiée à l'officier d'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu, afin qu'elle soit inscrite sur les registres. A l'arrivée du bâtiment dans le port du débarquement, le rôle d'équipage est déposé au bureau de l'inscription maritime, qui envoie une expédition à l'officier de l'état civil du domicile de l'auteur de l'enfant. Cette expédition est transcrite sur les registres. (Idem, art. 59, 60 et 61.)

A l'armée, les déclarations de naissance sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement; l'officier chargé de la tenue

(1) Lorsqu'une femme accouche hors de son domicile, la personne chez qui l'accouchement a eu lieu est seule tenue à faire la déclaration, et est seule punissable au cas de non déclaration. (Arrêts de cassation des 7 septembre 1823 et 19 juillet 1827.)

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