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Dans l'un et l'autre cas, les approvisionnements alors existant en magasin, les ustensiles appartenant à l'adjudicataire, ainsi que le cautionnement dont il sera ci-après parlé, demeureront spécialement affectés à la garantie et au remboursement tant des dépenses nécessaires pour assurer le service de l'éclairage, depuis le moment de l'abandon ou de la résolution du marché, jusqu'à la nouvelle adjudication, que pour les autres frais auxquels cette nouvelle adjudication pourrait donner lieu. (Idem, art. 47.)

L'adjudicataire est responsable, sauf les cas de force majeure déterminés par la loi, de tous les accidents qui pourraient arriver dans le cours de son service, soit aux réverbères, soit aux autres ustensiles employés pour le service de l'éclairage.

Il est, en outre, responsable des vols de ces divers objets, lors même qu'il justifierait que tous les moyens possibles ont été employés pour les prévenir.

Les procès-verbaux qui seront dressés, à cet égard, par les commissaires de police, serviront, s'il y a lieu, de titre à l'adjudicataire pour réclamer les frais de remplacement contre les auteurs ou fauteurs du dommage, sans que l'administration puisse jamais être recherchée pour ce fait. (Idem, art. 52.)

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L'adjudicataire est traité comme entrepreneur de travaux publics. Au moyen de quoi, et de condition expresse, sans laquelle le présent marché n'aurait point eu lieu, toutes les contestations qui pourront s'élever sur l'interprétation ou sur l'exécution de ce marché, seront portées devant le conseil de préfecture. Ses décisions seront provisoirement exécutées, nonobstant le recours de droit et sans y préjudicier. (Idem, art. 56.)

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ÉCLAIRAGE PARTICULIER. — Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont négligé; ceux qui ont négligé d'éclairer les matériaux par eux déposés ou les excavations par eux faites. dans les rues et places, sont punis d'une amende de un franc à cinq francs inclusivement. (Code pénal, art. 471, no 3 et 4.)

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ECOLIERS. Pour la responsabilité des instituteurs. Voir ACCIDENTS. Défense de leur rien acheter. Voir BROCANteurs.

Défenses à tous libraires d'acheter aucuns livres, vieux papiers et parchemins des écoliers, sans le consentement de leurs parents ou de leurs maîtres, sous peine de répondre civilement des livres volés qu'ils auraient achetés, et d'amende arbitraire. (Arrêt du conseil, du 28 février 1723, art. 7.)

A Paris, il est défendu de louer aux écoliers des livres contraires aux bonnes mœurs, sous peine de confiscation desdits livres et de mille francs d'amende. (Ordonnance de police du 28 septembre 1734.)

Défense de prendre les livres des écoliers en paiement de ce qu'ils doivent, sous peine de restitution desdits livres, et de deux cents francs d'amende. (Ordonnance de police, rendue pour Paris, le 1er octobre 1740.)

Défense à tous d'acheter, des écoliers, livres, hardes et effets sans le consentement de leurs parents ou maîtres, ou personnes capables d'en répondre, sous peine de quatre cents francs d'amende. (Idem, du 8 novembre 1780.)

ÉCRITEAUX, TABLEAUX, etc. - Voir ENSEIGNES.

ÉCRITS ANONYMES, voir ANONYME; AUTHENTIQUES, voir AUTHENTICITÉ DES ACTES; DIFFAMATOIRES, voir IMPRIMERIE. →→→ ÉCRITS, IMAGES, GRAVURES, distribués sans nom d'auteur, d'imprimeur ou de graveur, voir IMPRIMERIE. ÉCRITS PÉRIODIQUES, voir JOURNAUX; SÉDITIEUX, voir IMPRIMERIE.

ÉCRITURES (Faux en), voir FAUX. — DÉSAVEU DES ÉCRITURES OU SIGNATURES, voir AUTHENTICITÉ DES ACTES,— ÉCRITURES SOUMISES AU TIMBRE, voir TIMBRE.

ÉCROU ET RECOMMANDATION. L'écrou s'entend de l'inscription sur le registre de la prison du nom d'un prisonnier. Cet acte décharge celui qui conduit le prisonnier et en charge le geòlier (1).

La recommandation a pour objet de donner connaissance au

(1) L'art. 609 du Code d'instruction criminelle exige cette formalité. Voir ABUS D'AUTORITÉ, ARRESTATION.

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geôlier d'une nouvelle cause d'emprisonnement survenue contre un individu déjà emprisonné.

Ces deux actes doivent faire mention des jugements, arrêts, etc., en vertu desquels ils ont lieu, ainsi que des noms et qualité du prisonnier et de la partie qui le fait écrouer. (Ordonnances criminelles de 1670, titre XIII, art. 13.)

ÉCURIES, ÉTABLES. Ces locaux, sauf les cas exceptionnels indiqués par les renvois ci-après, ne sont pas soumis à la surveillance habituelle de l'autorité municipale. Cependant les écuries qui, par suite de l'amas de fumiers ou du défaut d'écoulement des urines, seraient une cause d'insalubrité pour les maisons où elles se trouvent, pourraient être l'objet d'un arrêté du maire, qui ordonnerait les mesures nécessaires pour les assaiuir. L'art. 188 de la coutume de Paris exige que le propriétaire d'une étable ou écurie fasse un contre-mur de huit pouces d'épaisseur contre le mur mitoyen jusqu'à la hauteur du rez-dechaussée de la mangeoire. Cette hauteur est ordinairement de trois pieds au-dessus de l'aire du rez-de-chaussée de l'étable, et les murs ont environ deux pieds de fondation pour empêcher que l'humidité du fumier ne pourisse la fondation du mur mitoyen. Voir, pour la désinfection des écuries, pour les dispositions spéciales applicables aux écuries des vacheries, à l'enlèvement de leur fumier et les mesures de précaution sous le rapport du feu, les mots ÉPIZOOTIES. VACHERIES. INCENDIES. fumiers.

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BILIERS (Dégât ou pillage d'). — Voir DESTRUction.

EFFETS PUBLICS. Voir FAUX. ACCAPAREMENT.

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EFFETS TROUVÉS OU PERDUS. Il y a vol de la part de celui qui a trouvé des objets perdus et qui les garde pour se les approprier, après qu'il a eu connaissance de la réclamation du propriétaire. (Arrêt de la cour de Nîmes, du 16 juin 1819. — Arrêt de cassation des 4 avril 1823 et 4 mars 1825. Arrêt de la

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cour de Grenoble, des 2 juin 1824 et 2 septembre 1830.- Code pénal, art. 379.) — Voir VOL. ACHATS D'OBJETS VOLÉS.

EFFIGIE (Exécution en).

Voir CONTUMACES.

EFFRACTION.— Voir VOL. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

ÉGLISES. Voir CULTE.

ÉGOUTS (1). — En principe, l'entretien des égouts appartenant à la ville de Paris, est à la charge de cette ville. Cependant dans des cas particuliers, lorsque, par exemple, les propriétaires

(1) Il n'est aucune ville, ancienne ou moderne, où les magistrats chargés, de la police ne se soient occupés de faire disparaître les causes d'insalubrité qui résultent de la stagnation des eaux et du séjour des immondices ; c'est pour cela qu'ils ont creusé, avec plus ou moins d'art et de succès, des conduits souterrains destinés à l'écoulement de toutes les matières dont il était important de débarrasser les rues et l'intérieur des habitations. On sait avec quelle magnificence les Romains en particulier traitaient ce genre de construction. Aux égouts commencés sous les Tarquins, et qui avaient principalement pour objet d'assainir les environs de Rome, on ajouta, pár la suite, un grand nombre de canaux qui, recevant l'eau des aquéducs et passant sous les maisons et les rues de la ville, allaient se décharger dans le cours du Tibre. Telle était l'utilité de ce vaste système de nettoiement, qu'aux époques où Rome fut prise et saccagée par les barbares, la rupture des aquéducs devint, au dire des historiens contemporains, une cause de mortalité plus grande que l'invasion elle-même.

Dans l'ancien Paris, les eaux des faubourgs Saint-Marcel et Saint-Germain se rendaient à la Bièvre en suivant l'inclinaison du terrain. En 1356, de nouvelles dispositions furent prises, et les eaux des égouts du quartier Saint-Germain passèrent dans les fossés qui environnaient cette partie de la ville, pour aller se jeter dans la Seine, un peu au-dessous de la tour de Nesle. Sur la rive droite, il y avait une petite rigole qui conduisait les eaux dans le ruiseau de Ménilmontant. Hugues Aubriot la fit revêtir et couvrir de maçonnerie, et offrit ainsi le premier modèle d'un égout voûté. Les accroissements de la ville donnèrent ensuite lieu à un grand nombre de constructions pareilles qui aboutissaient les unes aux fossés de la Bastille, les autres à la Seine, dans l'espace compris entre le Louvre et les hauteurs de Chaillot. Les plus remarquables des égouts établis depuis ce temps, sont le grand égout qui s'étendait du quartier du Temple à l'extrémité du cours la Reine (1734); celui de l'École-Militaire, qui traverse le Champ-de-Mars (1754); celui de la rue de Rivoli, qui commence aux Tuileries et se rend sous la place Louis XV; les embranchements qui passent sous le Carrousel ; et enfin le magnifique égout qui va des rues Saint-Denis et du Ponceau à la fontaine de la place des Innocents. (Voir Sauval, Antiquités de Paris, et le Mémoire de M. Parent du Châtelet, sur les égouts de la ville de Paris.)

tirent un avantage quelconque des portions d'égout passant sous leurs propriétés, on peut mettre, en vertu de conditions expresses, l'entretien du pavage et les autres réparations à leur charge. (Arrêt du conseil, du 21 juin 1721.- Du 22 janvier 1785.)

Ces propriétaires ne peuvent pratiquer aucunes ouvertures ou communications avec lesdits égouts pour l'écoulement des eaux et latrines de leurs maisons. (Arrêt du conseil, du 22 janvier 1785.) — Voir, pour les exceptions à cette défense, les mots CONDUITES ET ÉCOULEMENT DES EAUX, § 3, page 505.

L'ordonnance royale du 30 septembre 1814 indique avec détails les travaux que doivent faire les propriétaires qui sont autorisés à faire écouler dans les égouts leurs eaux pluviales et ménagères. On peut consulter cette ordonnance pour cet objet.

Ce qui concerne les constructions des égouts et les autorisations de communications avec les égouts de la ville est dans les attributions du préfet de la Seine. Le préfet de police n'est chargé que de pourvoir à leur curage, et ce qui concerne ce service est réglé par le cahier des charges de l'entreprise du nettoiement de la ville de Paris.

Les particuliers peuvent, avec l'autorisation du préfet de police, pour les tranchées qu'ils seraient dans le cas de pratiquer sur la voie publique, construire pour leur usage particulier des égouts qui communiquent, soit à la rivière, soit à l'un des égouts de la ville. Dans ce dernier cas, l'autorisation du préfet de la Seine est nécessaire. Ils sont alors naturellement chargés de tout ce qui concerne leur entretien et leur curage, et le préfet de police n'intervient que dans le cas où ces égouts répandraient, par défaut d'entretien et de curage, des odeurs incommodes. Il leur serait fait alors sommation en vertu d'un arrêté spécial de procéder au curage de ces égouts.

Il est défendu de jeter dans les égouts des boues et immondices solides, des matières fécales, et généralement tout corps ou matière pouvant obstruer ou infecter lesdits égouts. (Ordonnance de police du 27 mars 1834, art. 5.)

ÉLECTEURS. Tout Français jouissant de ses droits civils et politiques, âgé de vingt-cinq ans, est apte à élire les députés, s'il paie deux cents francs de contributions directes; les contributions des enfants mineurs comptent au père; celles de la femme comptent au mari, à moins de séparation de corps. Les

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