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§ 2. Éclairage de la ville de Paris.

L'éclairage de la ville de Paris s'étend à toutes les rues, aux impasses, passages publics, carrefours, places, ports, marchés, ponts, quais, boulevarts et autres communications comprises dans l'enceinte de la ville. Ne sont point compris dans les passages publics éclairés par la ville, les passages, galeries et communications ouvertes au public sur proprietés particulières, et dont l'éclairage est à la charge des propriétaires riverains. (Cahier des charges de l'entreprise de l'éclairage, rédigé par le préfet de police, le 31 mars 1830, art. 1er, approuvé par le ministre de l'intérieur le 26 avril suivant.) (1)

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par arrêté du 10 septembre de la même année, et déclara en même temps que les propriétaires étaient tenus solidairement d'en verser le montant à la caisse de la préfecture. Une ordonnance du roi, du 16 septembre 1839, autorisant les propriétaires riverains de l'impasse du Grand-Saint-Michel, aboutissant à la rue Marq-Foy, à convertir cette impasse en une rue, met à leur charge, par son art. a, «la moitié seulement des frais de pavage et d'éclairage, l'autre moitié, ainsi que l'établissement des trottoirs demeurant à la charge de la ville. »

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(1) L'éclairage des rues de Paris est fait par 12,695 becs de lumière, établis dans 5,446 lanternes. Sur ces 12,695 becs, 6,327 sont permanents, et 6,368 sont variables.

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Les lanternes sont divisées en lanternes à allumage permanent et lanternes à allumage variable. Les premières sont au nombre de 2,796; elles éclairent dans tous les temps, du soir au matin, sans aucune interruption. Elles sont marquées de la lettre P, placée à droite de leurs boîtes. Les lanternes à allumage variable, au nombre de 2,650, sont celles dont le service est interrompu pendant la clarté de la lune, soit que cette clarté se prolonge pendant toute la nuit, soit qu'elle ne dure qu'une partie de la nuit seulement. La lettre P n'existe pas sur leurs boîtes.

Le service se divise en allumage plein et demi-allumage. Il y a allumage plein quand toutes les lanternes sont allumées. — Il n'y a que demi-allumage lorsque les lanternes permanentes seules sont allumées: alors on en voit Sternativement une allumée et l'autre éteinte, dans les rues seulement. Quant à celles placées sur les quais, boulevarts, ponts et places publiques, elles sont toutes éteintes, attendu qu'elles sont toutes lanternes à allumage variable. Mais dans certaines rues étroites et dans les impasses, où pénètre difficilement la clarté de la lune, elles sont toutes allumées, parce qu'elles sont toutes lanternes à allumage permanent.

Indépendamment des becs de lumière sus-indiqués, et qui sont ceux

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L'entreprise de l'éclairage s'adjuge sur soumission à celle des personnes admises à concourir comme présentant les garanties désirables, dont l'offre est la plus avantageuse pour l'entretien par heure de chaque bec de lumière. (Idem, art. 59, 60 et 61.)

L'adjudicataire n'emploie que des huiles de bonne qualité, et >préparées au degré qu'exige le service de chaque saison, de manière qu'il n'y ait aucune extinction prématurée. (Idém, art. 8.)

Les mèches doivent avoir seize millimètres au moins de longueur (sept lignes) pour les porte-mèches ordinaires, et vingt millimètres (neuf lignes) pour les grands porte-mèches. — Les premières sont composées de cent soixante-dix-huit brins de coton de la Guadeloupe longue soie; les secondes de deux cents dix-sept brins. Les mille mèches de cent trente-cinq millimètres de longueur (cinq pouces chacune) pèsent un kilogramme cent soixante-deux grammes (deux livres six onces au moins). Les mèches doivent excéder de deux lignes et demie (avant l'allumage) le porte-mèche, à partir de son bord antérieur. Lear coupe doit toujours être parallèle au porte-mèche, et jamais échancrée. L'adjudicataire veille à ce que les mèches soient peignées et préparées avec beaucoup de soin. Elles ne peuvent servir plus de dix jours. (Idem, art. 15.)

L'adjudicataire renouvelle, au moins une fois chaque année, les cordages de descente de chaque lanterne. Il a été tenu de substituer des tringles en fil de fer, recouvertes d'un vernis imperméable, aux cordages goudronnés qui servaient de traverses pour supporter les lanternes. Ces tringles, composées d'au moins quatre brins, fil de fer n° 6, tordus, sont essayés,

qui font le service d'après le mode ordinaire de l'entreprise, il existe 11 becs de lumière d'après le système Bordier-Marcet, et 119 becs d'éclairage au gaz. (Cahier des charges du 31 mars 1830 et tableau de l'éclairage des rues de Paris pour 1834.)

Un tableau arrêté par le préfet de police, au commencement de chaque année, indique pour chaque jour la durée de l'allumage en plein et du demiallumage. (Cahier des charges du 31 mars 1830, art. 3.)

Lorsqu'il survient des brouillards ou d'autres événements imprévus, l'allumage peut éprouver telle extension que les circonstances rendent nécessaires; l'allumage en plein peut même être momentanément substitué au demi-allumage. (Idem, art. 28.)

au besoin, avant la pose. Leur entretien et leur renouvellement sont à la charge de l'adjudicataire. (Idem, art. 16.) (F)

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Il entretient à ses frais le nombre d'agents et de commis nécessaire pour surveiller le service dé l'éclairage, de telle manière que l'allumage soit fait en quarante minutes au plus, dans toutes les parties de la ville, et terminé, au plus tard, vingt minutes après l'heure indiquée au tableau. (Idem, art. 24.)

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L'adjudicataire ne peut confier plus de vingt-cinq à trente lanternes à un allumeur, qui est porteur d'une médaille; chaque allumeur doit toujours être accompagné d'un aide. (Idem, art. 25 et 26.) -5 Ľ’adjudicataire fait éclairer, aux mêmes charges, clauses et conditions que celles stipulées pour l'éclairage de la ville, l'hôtel de lá préfecture de police, la bourse, la morgue, la halle aux draps et aux toiles, la halle aux cuirs, l'entrepôt des vins, la halle aux veaux, le magasin de la réserve et tous les autres établissements qui lui sont désignés par le préfet de police. (Idem, art. 31.)

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L'adjudicataire sera tenu d'exécuter ponctuellement ses obligations à peine de toutes pertes, dommages et intérêts. — Dans les cas prévus par les art. 39, 40, 41, 42, 43 et 45 ci-après, ces dommages-intérêts seront supportés, par forme de retenue, sur les sommes qui reviendront chaque mois à l'adjudicataire pour prix de son service. Les retenues auront lieu dans les cas

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qui vont être expliqués, (Idem, art. 38.);

Lorsque l'allumage n'aura été fait dans aucune partie de la ville aux heures prescrites par le tableau de l'éclairage, conformément à l'art. 24 précité du présent cahier des charges, la retenue sera, savoir: pendant l'allumage en plein de cent cinquante francs, par chaque demi-heure de retard, et, pendant le demiallumage, de soixante-quinze francs, aussi par chaque demi-heure de retard. Si le retard apporté dans l'allumage a eu lieu dans les arrondissements assignés à quatre entrepôts seulement, la retenue ne sera que des quatre cinquièmes de l'une de ces deux S'il n'a eu lieu que dans les arrondissements de trois entrepôts, elle sera de trois cinquièmes. S'il n'a eu lieu que dans les arrondissements de deux entrepôts, elle ne sera que de

sommes.

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(1) Dans l'intérêt de la sûreté publique, nous recommandons l'emploi de ce mode de suspension aux corps municipaux.

deux cinquièmes. - Et s'il n'a eu lieu que dans l'arrondissement d'un seul entrepôt, elle sera d'un cinquième. (Idem, art. 39.)

Lorsque le retard apporté dans l'allumage n'aura eu lieu que pour des réverbères isolés, la retenue sera par chaque bec de lumière; savoir: de quinze centimes pour ceux qui n'auraient pas été allumés de vingt à trente minutes après l'heure indiquée au tableau. De trente centimes pour ceux qui n'auraient pas été allumés de trente à soixante minutes après l'heure indiquée.

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Et ainsi progressivement de demi-heure en demi-heure, en ajoutant, pour chaque demi-heure de retard, quinze centimes multipliés par le nombre de becs non allumés. (Idem, art. 40.)

Lorsqu'il y aura extinction générale dans toutes les parties de la ville, avant l'heure fixée par le tableau de l'éclairage, l'adjudicataire éprouvera une retenue, savoir: pendant l'allumage en plein de cent cinquante francs, par chaque demi-heure, et pendant le demi-allumage de soixante-quinze francs, aussi par chaque demi-heure d'extinction prématurée; le tout sans préjudice de la retenue de quinze centimes par chaque bec éteint prématurément, conformément aux dispositions de l'art. 42 du présent cahier des charges. Si les extinctions prématurées ont eu lieu dans les arrondissements assignés à quatre entrepôts seulement, la retenue ne sera que des quatre cinquièmes de l'une de ces deux sommes. Si elles n'ont eu lieu que dans les arrondissements de trois entrepôts, la retenue sera de trois cinquièmes.. Si elles n'ont eu lieu que dans les arrondissements de deux entrepôts, la retenue sera de deux cinquièmes. Et si elles n'ont eu lieu que dans l'arrondissement d'un seul entrepôt, la retenue sera d'un cinquième. (Idem, art. 41.) :

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Dans le cas où les extinctions prématurées seraient partielles et isolées, la retenue sera calculée sur le nombre et sur la durée d'extinction de chaque bec de lumière.

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Elle sera de quinze centimes pour chaque bec de lumière éteint dans la première heure avant celle qui aura été indiquée au tableau. De trente centimes aussi pour chaque bec de lumière éteint d'une à deux heures avant l'heure indiquée. Et ainsi progressivement d'heure en heure en ajoutant, pour chaque heure d'extinction prématurée, quinze centimes multipliés par le nombre de becs éteints. Cependant la retenue sera réduite à quinze centimes pour chaque bec, toutes les fois que les becs

éteints prématurément auront été réparés, et qu'il en aura été justifié. (Idem, art. 42.)

Il sera en outre fait à l'adjudicataire une retenue de cinquante centimes par chaque bec de lumière, soit lorsqu'il aura négligé d'entretenir, en bon état, ou de faire nettoyer les lanternes, les réverbères, les pompes ou porte-mèches, soit lorsqu'il n'aura point employé des mèches de la qualité ou des dimensions prescrites par l'art. 15, soit enfin, lorsque ces mèches n'auront pas la saillie precrite par le paragraphe 5 de cet article, ou que la coupe n'en aura pas été faite parallèment au porte-mèche, conformément aux dispositions dudit article. (Idem, art. 43.)

Toutes les retenues seront faites d'après les procès-verbaux des commissaires de police, les rapports de l'inspecteur général et des inspecteurs particuliers de l'éclairage et ceux de toutes autres personnes qui pourraient être chargées par le préfet de police de surveiller ce service. — L'adjudicataire pourra, chaque jour, prendre communication, et même copie, à l'inspection générale, des rapports dressés par les agents de l'administration. (Idem, art. 44.)

Dans le cas où l'adjudicataire aurait employé des huiles d'une qualité inférieure à celles qui auront été essayées, il lui sera encore fait une retenue sur son décompte.

Cette retenue sera calculée, 1° sur la moins value des huiles employées, comparativement à celles qui auront été essayées; 2o sur le temps pendant lequel les huiles défectueuses auront été employées. Il sera ajouté, à cette somme, une retenue de cinquante pour cent en sus (à titre d'amende) pour la mauvaise exécution du service; le tout, d'après les procèsverbaux qui en auront été dressés, et les rapports qui en auront été faits, tant par les commissaires de police ou les préposés de l'administration que par les chimistes et autres personnes que le préfet de police jugera à propos de consulter. (Idem, art. 45.)

Si l'adjudicataire ne remplissait pas toutes les obligations ou partie des obligations stipulées par le présent cahier des charges, le marché pourra être résolu.

Dans ce cas, une nouvelle adjudication sera faite à la folle enchère de l'adjudicataire, et à ses risques, péril et fortune.

La même disposition aura pareillement lieu contre l'adjudicataire, s'il abandonnait son entreprise pour quelque cause que ce fût.

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